Deuxième rapport annuel sur les plaintes

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​​État des plaintes reçues et réglées en 2019 au titre de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada

Table des matières

  1. Sommaire
  2. Introduction
  3. Code de déontologie et procédure relative au plaintes
  4. Bureau de l’intégrité
  5. Sommaire des plaintes reçues et réglées en 2019
  6. Conclusion
  1. Annexe

Sommaire

Voici le deuxième rapport annuel sur l’état des plaintes déposées au titre de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure relative aux plaintes) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

La CISR est le plus grand tribunal administratif indépendant au Canada. Sa mission consiste à rendre, de manière efficace, équitable et conforme à la loi, des décisions éclairées sur des affaires relatives à l’immigration et au statut de réfugié.

Durant la période visée par le rapport, le Bureau de l’intégrité de la CISR avait pour mandat d’enquêter sur les plaintes qu’il a reçues à l’endroit des quelque 400 décideurs de la CISR (les commissaires), lesquels ont rendu plus de 72 500 décisions parmi les quatre sections de la Commission, à savoir la Section de la protection des réfugiés, la Section d’appel des réfugiés, la Section de l’immigration et la Section d’appel de l’immigration. En tout, le Bureau de l’intégrité a reçu 23 plaintes pendant l’année.

Le présent rapport contient des renseignements au sujet des plaintes reçues et réglées en 2019 et, à l’annexe, des résumés de cas détaillés sur les plaintes réglées.

Les affaires relatives au statut de réfugié et à l’immigration sont reconnues comme appartenant à l’un des domaines d’arbitrage les plus difficiles et emportant le plus de conséquences. Ces affaires supposent souvent des questions complexes de fait et de droit, et nécessitent fréquemment l’évaluation de questions de nature délicate liées à la crédibilité. Souvent, ces décisions changent des vies à jamais. La vaste majorité des commissaires de la CISR s’acquittent habituellement de leurs tâches en conformité avec les normes les plus élevées en matière de conduite, comme le prévoit le Code de déontologie des commissaires de la CISR (le Code de déontologie). Les normes de conduite définies dans le Code de déontologie soulignent l’importance de préserver la confiance du public quant à l’intégrité, à l’objectivité et à l’impartialité des commissaires de la CISR.

Le processus de traitement des plaintes de la CISR offre aux personnes qui comparaissent devant la CISR et à d’autres un mécanisme officiel pour qu’elles puissent exprimer leurs préoccupations quant à la conduite des commissaires de la CISR; il appuie l’intégrité du processus décisionnel et permet de cerner les problèmes généralisés ou les tendances à examiner.

Au cours des deux dernières années, d’importants changements ont été apportés au processus de traitement des plaintes de la CISR pour renforcer la responsabilité et la transparence. En 2017, la CISR a entrepris des consultations nationales avec les intervenants au sujet du traitement des plaintes. Parmi les préoccupations soulevées, mentionnons le manque de compréhension à l’égard du processus de dépôt des plaintes; les questions concernant l’apparence d’équité dans la gestion des plaintes et les enquêtes connexes; et des problèmes relatifs au manque de transparence, y compris la production limitée de rapports.

Le 21 décembre 2017, après les consultations nationales avec les intervenants, la nouvelle Procédure relative aux plaintes de la CISR est entrée en vigueur. La Procédure relative aux plaintes présente le processus à suivre pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire de la CISR dont la conduite contreviendrait au Code de déontologie. La Procédure relative aux plaintes est fondée sur les principes de l’équité procédurale pour toutes les parties et respecte l’indépendance décisionnelle des commissaires de la CISR en veillant à ce que les plaintes soient fondées sur la conduite d’un commissaire, et non sur la décision de ce dernier.

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Procédure relative aux plaintes, d’importants changements ont été apportés pour réagir aux problèmes soulevés par les intervenants. Plus particulièrement, pour régler les questions concernant l’apparence d’impartialité dans le cadre d’une enquête au sujet d’une plainte et pour aider la CISR à cerner tout problème généralisé relatif à la conduite d’un commissaire qui nécessite une attention particulière, la CISR a confié l’ensemble des responsabilités liées à la réception, à la gestion et à l’examen de toutes les plaintes au Bureau de l’intégrité de la CISR, qui relève directement du président et qui est indépendant des quatre tribunaux décisionnels (les sections) dont les commissaires font l’objet de plaintes. En outre, la nouvelle Procédure relative aux plaintes a été rédigée de manière à accroître la sensibilisation et à clarifier la façon dont les plaintes sont déposées et traitées.

En 2019, durant la période visée par le rapport, la CISR a instauré d’autres mesures pour renforcer la responsabilité et la transparence. La CISR a modifié son Code de déontologie en définissant expressément les mesures correctrices ou disciplinaires qui pourraient être prises à l’égard d’un commissaire qui contrevient aux normes de conduite du Code de déontologie. La CISR a également mis en évidence et rendu plus accessibles les renseignements liés aux plaintes sur son site Web, et elle a commencé à produire un rapport annuel sur les plaintes déposées à l’endroit des commissaires dans le but de fournir plus de renseignements sur la nature des plaintes reçues et leur règlement.

La CISR reconnaît l’importance d’adopter un mécanisme efficace de traitement des plaintes et elle s’engage à l’améliorer continuellement. En 2020, la CISR adoptera un certain nombre de mesures pour tirer parti des résultats obtenus pendant la période visée par le rapport et pour renforcer davantage son processus de traitement des plaintes.

Pour commencer, même si cela n’est pas représentatif, en général, de la conduite des commissaires de la CISR, un certain nombre de plaintes déposées à la CISR à la fin de 2019 et d’autres cas portés à l’attention de la Commission par les médias ont montré qu’il était nécessaire d’aborder la conduite des commissaires en ce qui concerne les demandes d’asile fondées sur le sexe. Par conséquent, la CISR a annoncé la prise immédiate de mesures, comme la prestation de formations obligatoires ciblées sur la façon correcte de questionner les personnes, en tenant compte des incidents de nature délicate et des traumatismes que les personnes pourraient avoir subis, et l’évaluation de la crédibilité dans le cadre des demandes d’asile fondées sur le sexe. Elle établira une équipe dont les commissaires recevront une formation spécialisée relative aux demandes d’asile fondées sur le sexe; elle examinera également et mettra à jour les Directives du président intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe et Procédure devant la CISR portant sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre de la CISR, afin de fournir l’orientation la plus récente possible aux commissaires qui se prononcent sur ce type de demandes d’asile.

En outre, la CISR procédera à une vérification du Bureau de l’intégrité pour s’assurer qu’il est convenablement organisé et qu’il dispose des ressources nécessaires pour appliquer le Code de déontologie et la Procédure relative aux plaintes, tenir des enquêtes et régler des plaintes en temps opportun. Enfin, la CISR entreprendra un examen indépendant officiel de son processus de traitement des plaintes pour évaluer l’efficacité des changements récemment apportés et établir s’il est nécessaire de prendre d’autres mesures.

La CISR est impatiente de présenter les résultats de ces projets dans le prochain rapport annuel.

Introduction

Voici le deuxième rapport annuel sur l’état des plaintes déposées au titre de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure relative aux plaintes) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR). 

Le présent rapport annuel couvre la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Durant la période visée par le rapport, le Bureau de l’intégrité de la CISR avait pour mandat d’enquêter sur les plaintes qu’il a reçues à l’endroit des quelque 400 commissaires de la CISR, lesquels ont rendu plus de 72 500 décisions parmi les quatre sections de la Commission, à savoir la Section de la protection des réfugiés, la Section d’appel des réfugiés, la Section de l’immigration et la Section d’appel de l’immigration, et d’enquêter à leur sujet. En tout, le Bureau de l’intégrité a reçu 23 plaintes pendant la période visée par le rapport.

Le deuxième rapport annuel donne un aperçu des récentes mesures instaurées pour renforcer le processus de traitement des plaintes de la CISR. Il comprend également des renseignements sur les normes relatives à la conduite des commissaires de la CISR ainsi que des précisions sur le type d’allégations qui peuvent constituer un fondement adéquat pour une plainte déposée au titre de la Procédure relative aux plaintes. En outre, des renseignements sont fournis au sujet du processus de traitement des plaintes et du Bureau de l’intégrité, l’organe de la CISR responsable de recevoir et d’examiner les plaintes. Enfin, le rapport fournit des données sur les plaintes reçues et réglées en 2019, des résumés de cas détaillés concernant les plaintes réglées et des renseignements quant à la façon dont de telles plaintes servent à orienter le fonctionnement général de la Commission.

Code de déontologie et procédure relative au plaintes

Code de déontologie

Tous les commissaires de la CISR, qu’il s’agisse de fonctionnaires (Section de la protection des réfugiés et Section de l’immigration) ou de personnes nommées par le gouverneur en conseil (Section d’appel des réfugiés et Section d’appel de l’immigration), sont assujettis au Code de déontologie des commissaires de la CISR (le Code de déontologie).

Le Code de déontologie établit les normes de conduite qui régissent les responsabilités professionnelles et éthiques de tous les commissaires de la CISR qui prennent des décisions. Il précise également que le président est responsable de son administration et que les commissaires de la CISR doivent rendre des comptes au président en ce qui a trait à leur observation du Code de déontologie. Ces normes de conduite soulignent l’importance de préserver la confiance du public à l’égard de l’intégrité et de l’impartialité de la CISR et elles précisent les responsabilités des commissaires à l’égard des parties qui comparaissent devant eux ainsi qu’à l’égard du public.

Même si le Code de déontologie couvre une série d’obligations qui régissent les responsabilités professionnelles et éthiques des commissaires, certains articles du Code de déontologie sont particulièrement pertinents en ce qui concerne la Procédure relative aux plaintes. Ces articles énoncent les attentes liées à la conduite d’un commissaire, puisqu’une plainte peut seulement porter sur la conduite d’un commissaire.

En 2018, durant la première année complète d’application de la nouvelle Procédure relative aux plaintes, des questions ont été soulevées quant aux articles du Code de déontologie sur lesquels pouvait être fondée une plainte à l’endroit d’un commissaire. Certains plaignants ont compris qu’un manquement à tout article du Code de déontologie, y compris ceux portant sur les responsabilités décisionnelles, pouvait servir de fondement pour une plainte à l’endroit d’un commissaire.

Par conséquent, durant la période visée par le rapport, le Code de déontologie a été mis à jour de manière à regrouper les articles concernant la conduite d’un commissaire (ceux qui servent, à juste titre, de fondement pour une plainte à l’endroit d’un commissaire au titre de la Procédure relative aux plaintes) sous la rubrique « Conduite des commissaires » (articles 9 à 15), dans le but de distinguer la conduite et le processus décisionnel et de clarifier la portée des allégations qui peuvent constituer à juste titre le fondement d’une plainte à l’endroit d’un commissaire.

De plus, pendant la période visée, le Code de déontologie a été mis à jour en fonction des commentaires reçus durant les consultations nationales menées auprès des intervenants afin d’insister sur la responsabilité lorsqu’il y a inconduite de la part d’un commissaire. Le Code de déontologie a été revu de manière à définir expressément les mesures correctives ou disciplinaires qui pourraient être imposées à un commissaire qui a effectivement enfreint le Code de déontologieNote 1,Note 2.

Notes

Note 1

L’article 17 du Code de déontologie a été instauré et il prévoit ce qui suit : « Toute infraction au Code peut entraîner des mesures correctives ou disciplinaires La nature des mesures correctives ou disciplinaires dépendra des circonstances et de la gravité de l’infraction Les mesures correctives ou disciplinaires peuvent aller d’une formation, d’une note au dossier du commissaire ou d’une réprimande pour des manquements moins graves au retrait de la salle d’audience, à la suspension et jusqu’au licenciement pour des manquements graves ou répétés au Code. »

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Note 2

Outre le pouvoir du président de prendre des mesures correctives, les articles 176 à 186 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés énoncent la procédure relative aux mesures correctives et disciplinaires que le ministre peut imposer à tout commissaire de la Section d’appel de l’immigration ou de la Section d’appel des réfugiés.

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Procédure relative aux plaintes

La Procédure relative aux plaintes présente la marche à suivre pour déposer une plainte au sujet de la conduite d’un commissaire de la CISR qui aurait contrevenu au Code de déontologie

Cette procédure est entrée en vigueur le 21 décembre 2017 et remplace l’ancien Protocole relatif aux questions concernant la conduite des commissaires. Elle a été élaborée à la lumière des consultations nationales, au cours desquelles les intervenants ont soulevé des préoccupations à propos du manque perçu d’impartialité du processus, car les plaintes étaient généralement reçues par les vice-présidents adjoints (VPA) des sections et des bureaux régionaux concernés de la CISR. Dans la majorité des cas, les VPA décidaient si les plaintes étaient fondées. Les intervenants ont remis en question l’apparence d’équité, car les sections enquêtaient au sujet de « l’un de leurs propres commissaires ». Des préoccupations ont aussi été soulevées concernant l’absence d’un organe unique capable de surveiller les tendances et de relever toute préoccupation généralisée relative à la conduite des commissaires.

Au titre de la nouvelle Procédure relative aux plaintes, l’ancienne approche décentralisée de réception et d’examen des plaintes au sujet des commissaires a été remplacée par une approche centralisée, dans le cadre de laquelle le Bureau de l’intégrité est responsable de gérer le processus de traitement des plaintes. Le Bureau de l’intégrité rend des comptes directement au président et il est indépendant des quatre tribunaux (les sections) dont les commissaires font l’objet de plaintes.

La nouvelle Procédure relative aux plaintes a établi une approche centralisée, plus rigoureuse et transparente pour gérer les plaintes que reçoit la CISR à l’endroit des commissaires. D’un côté, l’indépendance décisionnelle des commissaires de la CISR est respectée, et de l’autre, on s’assure que les commissaires sont tenus responsables de leur conduite et que toutes les parties concernées par une plainte bénéficient de l’équité procédurale.

Lorsqu’une partie devant la Commission ou toute autre personne a des préoccupations quant à la conduite d’un commissaire, que ce soit ou non dans le contexte d’une audience, elle peut déposer une plainte au Bureau de l’intégrité. L’article 3.3 de la Procédure relative aux plaintes prévoit ce qui suit :

Une plainte doit porter sur la conduite d’un commissaire qui est perçue comme étant contraire au Code de déontologie. Une plainte ne peut pas porter sur la décision d’un commissaire.

Les plaintes ne peuvent pas concerner la décision d’un commissaire dans une affaire donnée. Lorsqu’il y a des préoccupations au sujet de la décision d’un commissaire (par exemple en ce qui a trait aux motifs de décision sur le bien-fondé de l’affaire ou à des préoccupations à propos d’un manquement à l’équité procédurale ou aux principes de justice naturelle), l’approche adéquate consiste à interjeter appel devant la Section d’appel des réfugiés (SAR) ou la Section d’appel de l’immigration (SAI), ou à présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale, selon le cas. Le fait d’agir autrement minerait l’objectif et l’intégrité de ces organismes de recours, créerait un dédoublement des efforts, augmenterait les coûts et irait à l’encontre des autres mécanismes judiciaires et administratifs de traitement des plaintes.

Avec la mise en œuvre de la nouvelle Procédure relative aux plaintes, et durant la période visée par le rapport, des questions ont été soulevées afin d’établir si une allégation de « partialité » concernant un commissaire pouvait constituer le fondement d’une plainte en matière d’inconduite. Les plaintes fondées sur la partialité peuvent ou non être liées à la conduite d’un commissaire. Lorsqu’une plainte fondée sur la partialité concerne le processus décisionnel (c’est‑à‑dire que la plainte est liée à la décision d’un commissaire ou à des allégations selon lesquelles le commissaire n’était pas impartial), cela ne s’inscrit pas dans le cadre du processus de traitement des plaintes. D’ailleurs, durant la période visée par le rapport, un certain nombre de plaintes reçues par le Bureau de l’intégrité comportaient des allégations de partialité considérées comme étant de nature décisionnelle; ces plaintes ne pouvaient donc pas faire l’objet d’une enquête au titre de la Procédure relative aux plaintes.

Par ailleurs, une plainte de partialité peut faire l’objet d’une enquête suivant le processus de traitement des plaintes si les allégations concernent une inconduite (par exemple, un commentaire ou un acte inapproprié de la part d’un commissaire relatif à la discrimination fondée sur le sexe, la race, la nationalité, l’origine ethnique, la religion, l’orientation sexuelle ou l’âge, que ce soit dans la salle d’audience ou dans une décision écrite).

La CISR reconnaît que cette distinction n’est pas toujours bien comprise, c’est pourquoi elle continuera d’accroître la clarté dans ses communications relatives aux plaintes qu’elle reçoit, y compris dans les prochains résumés de cas.

Aperçu du processus de traitement des plaintes

Toute personne peut déposer au Bureau de l’intégrité une plainte au sujet de la conduite d’un commissaire. La plainte doit être présentée par écrit et acheminée au Bureau de l’intégrité par la poste ou par voie électronique à l’adresse générale. Il y a un modèle de formulaire sur le site Web, mais il est possible de déposer une plainte sans utiliser ce formulaire.

Après avoir reçu la plainte, le Bureau de l’intégrité enverra un accusé de réception exposant les prochaines étapes du processus. Habituellement, si l’affaire liée à la plainte n’a pas encore été tranchée par le commissaire, la plainte sera suspendue jusqu’à ce que le commissaire ne soit plus saisi de l’affaire, pour veiller à ce que le commissaire ne soit pas influencé, au moment de rendre sa décision, par la plainte déposée au sujet de sa conduite.

Le diagramme suivant illustre de façon générale le processus qui suit la réception d’une plainte et qui soutient le principe de l’équité procédurale.

D’autres renseignements figurent dans la section « Processus d’examen des plaintes » (la section 5) de la Procédure relative aux plaintes

Processus d’examen des plaintes

Complaint Review Process  
 

Processus d’examen des plaintes

Ètape 1 : À la réception d’une plainte écrite, le Bureau de l’intégrité envoie un accusé de réception. Le Bureau de l’intégrité informe le commissaire ainsi que le vice-président adjoint et le vice-président de la section à laquelle appartient le commissaire du fait qu’une plainte a été reçue. Une copie de la plainte est transmise au commissaire.

Ètape 2 : Le Bureau de l’intégrité évalue la plainte écrite et établit s’il est possible de régler la plainte de façon informelle.

Ètape 3 : Si elle ne peut être réglée de façon informelle, elle est examinée, puis une recommandation est formulée au président. Il est établi dans la recommandation si la plainte est visée par la Procédure relative aux plaintes, si elle est suffisamment grave pour qu’il y soit donné suite ou s’il serait mieux de la traiter dans le cadre d’un autre processus.

Ètape 4 : Si le président décide de rejeter ou de refuser la plainte parce qu’elle n’est pas visée par la Procédure relative aux plaintes ou qu’il serait mieux de la traiter dans le cadre d’un autre processus, les parties concernées sont informées des motifs de la décision.

Ètape 5 : Si le président décide que la plainte est visée par la Procédure relative aux plaintes et qu’elle est suffisamment grave pour qu’il y soit donné suite, la plainte est renvoyée au directeur du Bureau de l’intégrité ou à une autre personne, comme un enquêteur externe, aux fins d’enquête.

Ètape 6 : L’enquêteur examine tous les renseignements pertinents, y compris la réaction du commissaire aux allégations et l’enregistrement audio de l’audience, puis il rédige un rapport d’enquête provisoire qu’il fournit aux parties afin que celles-ci l’examinent et formulent des commentaires.

Ètape 7 : Les commentaires des parties sont pris en considération et intégrés au rapport d’enquête, puis des conclusions sont ajoutées au rapport qui est soumis au président afin qu’il l’examine et prenne une décision. Les parties et le vice-président concerné sont informés de la décision, et les mesures requises sont prises, le cas échéant.

Principes généraux qui sont appliqués dans le cadre du processus :

Lorsqu’une plainte est renvoyée aux fins d’examen, le processus prévoit ce qui suit :

  • La plainte est traitée avec la plus grande rapidité, dans la mesure où les considérations d’équité et d’exhaustivité le permettent.
  • Le processus est équitable pour la personne qui a déposé la plainte et pour le commissaire visé par la plainte.
  • l’identité des parties concernées par la plainte est protégée, dans la mesure du possible, comme le prévoient la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès à l’information.
  • L’indépendance décisionnelle des commissaires de la CISR est respectée, mais les commissaires sont tenus responsables de leur conduite.

Une fois que l’enquête est terminée, le rapport d’enquête définitif est présenté au président de la CISR pour qu’il l’examine et prenne une décision. Le président s’assurera que le processus d’enquête était juste pour les deux parties. Il décide ensuite s’il accepte les conclusions rédigées dans le rapport d’enquête. Il établit également s’il y a eu manquement au Code de déontologie de la part du commissaire. Il informera la personne qui a déposé la plainte ainsi que le commissaire visé par la plainte de l’issue de l’enquête. Le président s’assurera que toute mesure de suivi appropriée dans les circonstances est prise.

Différents cadres de relations de travail s’appliquent selon qu’il s’agisse d’un fonctionnaire (Section de la protection des réfugiés et Section de l’immigration) ou d’un commissaire nommé par le gouverneur en conseil (Section d’appel des réfugiés et Section d’appel de l’immigration). Lorsque le président conclut qu’il y a eu un manquement au Code de déontologie, de manière générale, le président renverra l’affaire au vice-président de la section. Le vice-président en question travaillera avec le gestionnaire du commissaire pour mettre en place toute mesure corrective ou disciplinaire nécessaire et ensuite assurer un suivi à cet égard.

Un résumé de la plainte et de la décision rendue est publié sur le site Web de la CISR. Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, le nom des parties n’est pas publié.

Bureau de l’intégrité

Le Bureau de l’intégrité de la CISR a été créé en 2015 pour agir à titre de ressource impartiale et confidentielle responsable de fournir des conseils et de gérer les questions suivantes en milieu de travail :

  • Les codes de valeurs et d’éthique applicables aux employés et aux commissaires
  • Les conflits d’intérêts
  • Les activités politiques
  • La divulgation d’actes répréhensibles
  • Les enquêtes relatives aux plaintes pour harcèlement en milieu de travail
  • Les services de résolution informelle de conflit

Le Bureau de l’intégrité est dirigé par un directeur qui relève directement du président de la CISR et qui est indépendant des quatre sections décisionnelles de la CISR ainsi que de la direction de cette dernière.

Dans le cadre des mesures prises pour renforcer le mécanisme de traitement des plaintes de la CISR, et avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Procédure relative aux plaintes en décembre 2017, le Bureau de l’intégrité a été chargé de gérer le processus de traitement des plaintes, d’accroître la sensibilisation à l’égard du processus, de cerner les éléments du processus qui nécessitent une amélioration et de s’assurer que le processus est juste, transparent et accessible.

À cette fin, le Bureau de l’intégrité est responsable de ce qui suit :

Gérer le processus de traitement des plaintes

Le Bureau de l’intégrité accuse réception d’une plainte, formule des recommandations préalables au président (pour établir si les allégations sont visées par la Procédure relative aux plaintes), communique régulièrement avec les parties concernées par la plainte, mène des enquêtes et rédige des rapports d’enquête définitifs que le président examinera pour prendre une décision à l’égard de la plainte. En outre, le Bureau de l’intégrité publie des résumés de cas sur le site Web de la CISR et il appuie la production d’un rapport annuel sur le processus de traitement des plaintes.

Aider d’éventuels plaignants à s’orienter dans le processus

Le Bureau de l’intégrité publie des renseignements sur le site Web de la CISR au sujet du processus de traitement des plaintes à l’endroit des commissaires, et il est possible d’accéder à l’information à partir de la page d’accueil. Sur cette page, les utilisateurs peuvent trouver un modèle de formulaire de plainte simple et facile à remplir et peuvent aussi accéder facilement au Code de déontologie et à la Procédure relative aux plaintes.

Tout au long du processus de traitement des plaintes, le Bureau de l’intégrité est à la disposition des plaignants et de ceux qui envisagent de déposer une plainte pour répondre à leurs questions et leur fournir des renseignements sur la procédure. Dans ce but, le Bureau de l’intégrité possède une adresse de courriel générale à laquelle les plaignants éventuels peuvent demander de l’information sur la marche à suivre, sur la portée du processus de traitement des plaintes et sur le moyen de transmettre leur plainte.

Accroître la sensibilisation des commissaires à l’égard de la Procédure relative aux plaintes et du Code de déontologie

Le Bureau de l’intégrité sensibilise les commissaires au moyen d’une nouvelle formation sur le Code de déontologie et la Procédure relative aux plaintes. Le Bureau de l’intégrité présente des exposés aux commissaires durant les journées d’apprentissage et de perfectionnement professionnel. Les personnes nommées par le gouverneur en conseil à titre de commissaires à la Section d’appel des réfugiés ou à la Section d’appel de l’immigration doivent assister à un exposé conjoint du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique et du Bureau de l’intégrité de la CISR, dans le cadre duquel le Bureau de l’intégrité leur explique les exigences liées au Code de déontologie et de la Procédure relative aux plaintes.

En outre, les commissaires qui sont visés par une plainte relativement à leur conduite peuvent s’adresser au Bureau de l’intégrité pour obtenir des renseignements d’ordre procédural afin de les aider à comprendre les étapes du processus. Le Bureau de l’intégrité s’assure que toutes les parties à la plainte sont traitées de manière équitable.

Cerner les aspects à améliorer en surveillant les tendances et les problèmes généralisés relativement à la conduite des commissaires

La gestion centralisée et uniforme des plaintes reçues est essentielle au processus révisé de traitement des plaintes. Cela permet au Bureau de l’intégrité de cerner les nouvelles tendances relatives aux plaintes, les lacunes potentielles dans la formation offerte aux commissaires et les changements procéduraux qui pourraient améliorer l’ensemble du processus de traitement des plaintes.

Durant la période visée par le rapport, le Bureau de l’intégrité a recommandé la révision du Code de déontologie afin de regrouper sous une seule rubrique les articles qui concernent directement la conduite des commissaires. Cette recommandation visait à aider les plaignants éventuels à mieux comprendre les articles du Code de déontologie qui pourraient servir de fondement pour une plainte.

S’assurer que le processus de traitement des plaintes est juste, transparent et accessible

Dans le but de promouvoir l’impartialité et l’équité dans la gestion des plaintes et dans les enquêtes connexes, le Bureau de l’intégrité est indépendant des quatre sections décisionnelles de la Commission, et le directeur du Bureau de l’intégrité relève directement du président.

Lorsqu’une plainte est déposée à l’endroit d’un commissaire de la CISR, le Bureau de l’intégrité est soucieux de respecter l’indépendance décisionnelle du commissaire; il s’assure que la plainte concerne non pas le processus décisionnel, mais bien la conduite du commissaire, et il veille à ce que toutes les parties bénéficient de l’équité procédurale, comme le prévoit la Procédure relative aux plaintes.

Le Bureau de l’intégrité s’assure que le processus de traitement des plaintes est expliqué, autant que possible, dans un langage clair; que les étapes liées au traitement d’une plainte sont énoncées clairement; que les parties sont tenues informées de l’évolution de la situation tout au long du processus; que les exposés sommaires des faits et les décisions relatives aux plaintes réglées sont publiés sur le site Web de la CISR; et que les rapports annuels au sujet du processus de traitement des plaintes sont publiés et accessibles sur le site Web de la CISR.

Durant la période visée par le rapport, et compte tenu des récents investissements consacrés à la Commission pour qu’elle recrute d’autres commissaires et qu’elle accroisse ainsi sa capacité décisionnelle, le président a demandé à la CISR d’examiner l’étendue des responsabilités, le volume de travail et la structure organisationnelle du Bureau de l’intégrité pour veiller à ce que le processus de traitement des plaintes demeure efficace et efficient. Pendant la réalisation de ce travail, la CISR a ciblé, vers la fin de 2019, d’autres ressources pour appuyer le Bureau de l’intégrité.

Sommaire des plaintes reçues et réglées en 2019

Aperçu

En 2019, le Bureau de l’intégrité a reporté dix dossiers de plainte de l’année précédente. Durant la période visée par le rapport, le Bureau de l’intégrité a reçu 23 nouveaux dossiers de plainte. La figure 1 montre la répartition des nouvelles plaintes reçues en 2019.

Figure 1 : Nouvelles plaintes reçues en 2019 — aperçu

figure1  
 

Application…

400 commissaires et 72 500 décisionsNote 1
​23 nouvelles plaintes déposées en 2019
Plaintes
Déposées par...

Plaintes

Déposées par...

19 plaintes déposées par les représentants de demandeurs d’asile ou d’intéressés
1 plainte déposée par un interprète
3 plaintes déposées par des personnes non représentées

Concernant...

18 plaintes concernant la Section de la protection des réfugiésNote 2
5 plaintes concernant la Section de l’immigration
0 plainte reçue concernant les commissaires de la Section d’appel de l’immigration et de la Section d’appel des réfugiés

Tendances

La majorité des allégations liées à la conduite concernaient des commissaires qui auraient été grossiers, insensibles ou qui auraient manqué de respect aux parties ou à leurs représentants.

6 plaintes concernaient une allégation selon laquelle le commissaire avait fait preuve d’un manque de sensibilité au moment de questionner des demandeures d’asile qui avaient été victimes de violence fondée sur le sexe

Notes:

Notes

Note 1

Le nombre réel de commissaires en 2019 a fluctué entre 326 et 441 ; la CISR a rendu 72 508 décisions en 2019.

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Note 2

Bien que la majorité des 23 plaintes reçues en 2019 portait sur la conduite de commissaires de la Section de la protection des réfugiés, cela peut être attribuable au fait que, à la Section de la protection des réfugiés, le nombre de commissaires, le nombre d’audiences tenues et le nombre de décisions rendues sont beaucoup plus grands que le nombre de commissaires et de cas des autres sections.

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En tout, y compris les 10 dossiers reportés de l’année précédente, il y a eu 33 dossiers ouverts en 2019. De ce nombre, 20 dossiers ont été réglés avant le 31 décembre 2019, dont 10 avaient été reportés de l’année 2018. La figure 2 montre la répartition des dossiers reçus et réglés depuis 2018.

Tableau 1 : Nombre de cas selon l’année civile

2018 2019
Reports des années précédentes010
Nouveaux dossiers ouverts durant l’année2023
Nombre total de dossiers ouverts durant l’année2033
Nombre de dossiers fermés durant l’année1020
Reports à l’année suivante1013

En moyenne, pour ces dossiers :

  • les plaintes ont fait l’objet d’un accusé de réception dans les quatre jours ouvrables suivant leur réception;
  • le Bureau de l’intégrité a recueilli les réactions des commissaires à l’égard des allégations, a mené des enquêtes, a préparé les rapports d’enquête provisoire et les a transmis aux parties afin qu’elles formulent des commentaires et des observations, le tout en 4,6 mois;
  • le Bureau de l’intégrité a reçu les commentaires et les observations des parties, a terminé les rapports d’enquête et a délivré des lettres officielles faisant état de la décision du président, le tout en un mois.

Figure 2 : Répartition des dossiers ouverts en date du 31 décembre 2019

figure2  

Répartition des dossiers ouverts en date du 31 décembre 2019
En suspens2
En attente1
Plaintes reçues la dernière semaine de décembre 20194
Enquête en cours6

À la fin de la période visée par le rapport (31 décembre 2019), comme l’illustre la figure 2, 13 des dossiers qui avaient été reçus en 2019 ont été reportés en 2020 :

2 plaintes sont en suspens; 1 plainte est en attente pendant que le plaignant décide s’il veut poursuivre l’affaire ou non; 4 plaintes ont été reçues durant la dernière semaine de décembre 2019; et les 6 autres plaintes en sont actuellement à différentes étapes de l’enquête.

Résumés de cas

Des 20 plaintes réglées en 2019, 9 ont été rejetées, 5 ont été retirées ou abandonnées, et 6 ont fait l’objet d’une enquête.

Tableau 2 : Issue des plaints réglées en 2019

 
Rejet – non liées à la conduite9
Retrait 2
Abandon3
Enquêté — Décision du président — aucun manquement3
Enquêté — Décision du président — manquement3
Total des dossiers fermés en 2019 20

À l’annexe du présent rapport se trouvent des résumés de cas détaillés sur les dossiers rejetés et les dossiers réglés ayant fait l’objet d’une enquête durant l’année. Les sections qui suivent fournissent des descriptions générales de tous les dossiers qui ont été réglés et fermés en 2019.

Plaintes rejetées en 2019

Une plainte est rejetée si elle n’entre pas dans le champ d’application de la Procédure relative aux plaintes. Durant la période visée par le rapport, neuf plaintes ont été rejetées, car elles concernaient non pas la conduite, mais des aspects du processus décisionnel (c’est-à-dire qu’elles étaient généralement liées à une allégation de partialité ou à une insatisfaction quant à la décision, et non à la conduite du commissaire). Pour ce genre de plaintes, il existe des recours offerts par la Section d’appel des réfugiés et la Section d’appel de l’immigration, ou une demande d’autorisation peut être présentée à la Cour fédérale.

Toutefois, comme les allégations portaient sur des questions faisant l’objet d’un examen soutenu à la Section de l’immigration et abordées au moyen de l’élaboration d’une version modifiée des Directives sur la détention du président ce dernier a décidé que les plaintes devraient être examinées. Par conséquent, les plaintes ont été renvoyées au vice‑président de la Section de l’immigration pour qu’un suivi soit fait et pour que des mesures soient prises au besoin.

Plaintes retirées en 2019

Une plainte est retirée si le plaignant, pour une raison quelconque, décide de ne pas poursuivre l’affaire. Durant l’année visée par le rapport, deux plaintes ont été retirées : une a été retirée par le plaignant à la suite du décès regrettable du commissaire en question, et l’autre a été retirée par le plaignant sur la recommandation de son conseil.

Plaintes abandonnées en 2019

Une plainte abandonnée est une plainte qui a été déposée et admise par le Bureau de l’intégrité, mais à l’égard de laquelle le plaignant a cessé de répondre à la correspondance à une étape ou à une autre du processus. Dans ce cas, le plaignant reçoit un avis indiquant que s’il ne déclare pas ses intentions avant une certaine date, le dossier sera fermé par le Bureau de l’intégrité. Durant la période visée par le rapport, trois plaintes ont été considérées comme abandonnées.

Plaintes ayant fait l’objet d’une enquête et d’une décision en 2019

Durant la période visée par le rapport, six plaintes ont été réglées à l’issue d’une enquête.

Dans trois cas, le président a conclu qu’il y avait eu manquement au Code de déontologie :

  • Une plainte concernait des allégations de manque de sensibilité de la part de la commissaire envers une demandeure d’asile qui avait été victime d’actes de violence fondée sur le sexe, ainsi que d’un manque de compréhension des Directives numéro 4 du président intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe. Puisque c’était la première plainte de cette nature qu’il recevait, le président par intérim a renvoyé l’enquête à un enquêteur externe ayant de l’expérience en matière de droits de la personne et ancien vice-président du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario. Voir le cas 18-009 à l’annexe pour un résumé détaillé de la plainte.
  • Une deuxième plainte concernait des allégations selon lesquelles le ton du commissaire avait été irrespectueux et manquait de professionnalisme à l’égard d’un agent d’audience de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Le commissaire aurait aussi élevé quelques fois la voix. Voir le cas 18-018 à l’annexe pour un résumé détaillé de la plainte.
  • Une troisième plainte concernait un incident qui avait eu lieu à l’extérieur de la salle d’audience. Il a été avancé que le commissaire avait manqué de respect à un employé de l’ASFC. Il a aussi été affirmé que le comportement du commissaire avait eu une incidence défavorable sur les représentants d’une organisation externe. Voir le cas 18-019 à l’annexe pour un résumé détaillé de la plainte.

Dans les trois autres cas, le président a conclu qu’il n’y avait pas eu manquement au Code de déontologie :

  • Un plaignant a avancé que, dans sa décision, la commissaire avait fait des commentaires sur la compétence du conseil en concluant que l’absence d’efforts pour obtenir une copie du passeport de son client auprès des autorités américaines ne correspondait pas à ce qui est attendu d’un avocat compétent ou diligent. Le plaignant estimait qu’il s’agissait d’un manque de respect. Voir le cas 18 016 à l’annexe pour un résumé détaillé de la plainte.
  • Une deuxième plainte concernait des allégations selon lesquelles le représentant du ministre avait reçu l’ordre d’obtenir certains documents et de vérifier des renseignements. Le représentant du ministre a senti que le commissaire le traitait comme son employé. Le plaignant s’est aussi offusqué de commentaires formulés à son égard par le commissaire dans ses motifs de décision. Il estimait que les commentaires manquaient de professionnalisme. Voir le cas 18-014 à l’annexe pour un résumé détaillé de la plainte.
  • Une troisième plainte concernait des allégations selon lesquelles le commissaire avait critiqué de manière inappropriée le conseil parce qu’il était en retard à l’audience. Voir le cas 19-009 à l’annexe pour un résumé détaillé de la plainte.

Conclusion

Les affaires relatives au statut de réfugié et à l’immigration sont reconnues comme appartenant à l’un des domaines d’arbitrage les plus difficiles, car elles supposent souvent des questions complexes de fait et de droit, et nécessitent fréquemment l’évaluation de questions de nature délicate liées à la crédibilité. Souvent, ces décisions changent des vies à jamais. Étant donné la nature inquisitoire de bon nombre des instances, où des commissaires questionnent des demandeurs d’asile de manière active, les commissaires font face à des difficultés plus importantes que dans d’autres affaires.

En 2019, les quelque 400 commissaires de la CISR ont rendu plus de 72 500 décisions. Vingt-trois plaintes ont été reçues au sujet de la conduite d’un commissaire, ce qui met en relief le fait que la vaste majorité des commissaires des quatre sections de la CISR s’acquittent régulièrement de leurs fonctions avec professionnalisme et en conformité avec les normes élevées de conduite établies dans le Code de déontologie.

Parmi les tribunaux fédéraux, la CISR est un chef de file en ce qui concerne la mise en œuvre d’un processus de traitement des plaintes déposées à l’endroit des commissaires. Elle reconnaît qu’il est essentiel de préserver la confiance du public quant au professionnalisme de ses commissaires. À l’issue de vastes consultations nationales menées auprès des intervenants, la CISR a, depuis les deux dernières années et encore une fois durant la période visée par le rapport, pris des mesures concrètes pour renforcer son processus de traitement des plaintes.

En 2020, la CISR s’appuie sur les résultats du présent rapport et prend d’autres mesures pour renforcer la responsabilité, la transparence et l’efficacité dans son processus de traitement des plaintes. En réaction aux plaintes reçues en 2019, la CISR introduira en 2020 un certain nombre d’initiatives liées aux demandes d’asile fondées sur le sexe, y compris la prestation d’une formation obligatoire et la mise sur pied d’une équipe spécialement formée en matière de questions liées au sexe. De plus, elle mettra à jour les Directives numéro 4 du président intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe et les Directives numéro 9 du président intitulées Procédures devant la CISR portant sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre. La CISR entreprendra aussi un examen indépendant pour évaluer l’efficacité des changements récemment apportés au processus de traitement des plaintes. Les résultats de l’examen guideront l’amélioration continue du processus. Enfin, la CISR procédera à un examen du Bureau de l’intégrité pour s’assurer que sa structure et ses ressources sont optimales.

La CISR est impatiente de rendre compte de ces initiatives dans le cadre de son troisième rapport annuel sur les plaintes en 2021.

Annexe

Résumés de cas — plaintes réglées en 2019

Case Summaries-Complaints Finalized in 2019

Les résumés de cas ci-dessous sont liés à des plaintes qui ont été réglées en 2019 Les plaintes qui ont été abandonnées ou retirées en 2019. ne sont pas incluses.

Les renseignements personnels ont été retirés conformément aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

CAS NO 18-009

Le plaignant a comparu à titre de conseil d’une demandeure d’asile devant la Section de la protection des réfugiés (SPR).

Les allégations de la plainte concernent le manque de sensibilité de la commissaire, qui présidait une demande d’asile fondée sur des décennies de violence physique et sexuelle.

Le plaignant a soutenu que, par ses questions indélicates, la commissaire avait bel et bien traumatisé la demandeure, laquelle avait vécu la violence dans son pays d’origine et également après son arrivée au Canada. Il a avancé que la commissaire n’avait pas tenu compte de l’incidence de la violence fondée sur le sexe sur les actes de la demandeure d’asile, et qu’elle avait porté des jugements sur la demandeure d’asile parce que celle-ci ne s’était pas soustraite à la relation de violence dans laquelle elle était.

La plainte a été déposée le 12 octobre 2017 conformément à l’ancien Protocole relatif aux questions concernant la conduite des commissaires. Conformément au paragraphe 7.2 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure relative aux plaintes), la plainte a été mise en suspens pendant que la commissaire était saisie de la demande d’asile. Le conseil a ensuite déposé de nouveau la plainte, le 22 mai 2018, qui était accompagnée d’allégations supplémentaires, et il a demandé qu’elle soit traitée conformément à la Procédure relative aux plaintes. L’ancien président par intérim a établi que la plainte serait traitée conformément à la nouvelle Procédure relative aux plaintes.

La commissaire a ensuite pris sa retraite de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), et la demande d’asile de la demandeure d’asile a été instruite dans le cadre d’une audience de novo et tranchée par un autre décideur.

L’ancien président par intérim a conclu que l’affaire en question serait renvoyée à un enquêteur externe au titre du paragraphe 5.5d) de la Procédure relative aux plaintes qui autorise le président, dans certaines circonstances exceptionnelles, à renvoyer la plainte à un enquêteur externe.

L’enquêteur externe en l’espèce possédait une expertise en droits de la personne et en droit du travail et il était un ancien membre du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario. L’enquêteur externe a été nommé en décembre 2018.

Les allégations concernant la conduite de la commissaire, à savoir le manque de sensibilité de la commissaire et le traumatisme infligé à la demandeure d’asile, ont été renvoyées pour enquête.

Les allégations concernant l’équité procédurale, la partialité et les manquements à la Charte canadienne des droits et libertés n’ont pas été renvoyées pour enquête, car le président a conclu que ces allégations n’étaient pas liées à la conduite et, par conséquent, qu’elles n’étaient pas visées par la Procédure relative aux plaintes.

Bien qu’elle fût retraitée, la commissaire a choisi de participer à l’enquête.

L’enquêteur externe a écouté les enregistrements audio des séances en question et il a examiné la plainte et la réponse de la commissaire ainsi que la correspondance entre la commissaire et le plaignant versée au dossier de la SPR.

La commissaire et le plaignant ont tous deux eu l’occasion de produire des documents supplémentaires, de présenter des observations et d’examiner et de commenter tous les renseignements reçus et examinés par l’enquêteur externe.

Le rapport d’enquête exposait les obligations des commissaires au titre du Code de déontologie des commissaires de la CISR (le Code de déontologie). Le rapport précisait également la façon dont les Directives numéro 4 du président intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe éclairent l’interprétation et l’application du Code de déontologie dans de telles circonstances.

L’enquêteur externe a conclu que la conduite de la commissaire avait en général été professionnelle et courtoise tout au long de l’audience et que la commissaire avait fait preuve de considération à l’égard de la situation de la demandeure d’asile. Cependant, malgré certains indices selon lesquels la violence et le syndrome consécutif au traumatisme provoqué par le viol étaient probablement des facteurs influant la conduite de la demandeure, certaines des questions que la commissaire a posées pendant l’audience ont montré que la commissaire avait mal compris le syndrome consécutif au traumatisme provoqué par le viol et ses répercussions sur la demandeure d’asile.

Selon les conclusions du rapport d’enquête, certaines des questions de la commissaire avaient eu une incidence néfaste sur la demandeure d’asile, étaient inappropriées et contrevenaient aux obligations de la commissaire prévues par le Code de déontologie. D’autres allégations d’inconduite ont été jugées non fondées, ou il s’agissait de questions de nature décisionnelle qui sortaient du cadre de l’enquête.

Le président a examiné le rapport d’enquête. Il était convaincu que l’enquête était rigoureuse et équitable. Il a accepté les conclusions dans le rapport et a décidé qu’il y avait eu manquement au Code de déontologie.

Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte dans les lettres de décision du président datées du 10 mai 2019. Le président les a informées que les commissaires gestionnaires seraient invités à prendre en compte les leçons tirées de cette enquête afin d’établir les besoins futurs en matière de formation. En particulier, l’analyse effectuée par l’enquêteur externe ainsi que les conclusions permettraient de faire la distinction entre la liberté qu’ont les commissaires de poser des questions dans le cadre d’un système inquisitoire et les obligations des commissaires, prévues par le Code de déontologie, liées au respect, à la dignité, à la sensibilité culturelle et à l’interprétation des Directives numéro 4 du président intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe.

Après avoir réglé l’enquête en question, le directeur du Bureau de l’intégrité a rencontré les gestionnaires de la CISR chargés de la formation des commissaires et de l’élaboration des politiques. De plus, cette affaire a été portée à l’attention de la vice présidente de la SPR. Des mesures ont ensuite été prises pour veiller à ce que les commissaires de la SPR reçoivent de la formation supplémentaire sur les Directives numéro 4 du président intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe. Les leçons tirées de la plainte en question ont été intégrées au programme de formation des commissaires de la SPR.

Le président a conclu qu’aucune autre mesure n’était nécessaire, car la commissaire avait pris sa retraite.

La plainte était fondée, et le dossier a été fermé.

CAS NO 18-014

Le plaignant a comparu à titre de conseil du ministre à deux séances devant la Section de la protection des réfugiés (SPR).

Les allégations de la plainte concernent un manque de respect et de courtoisie de la part du commissaire envers le conseil du ministre pendant l’audience. Le plaignant a soutenu qu’il avait été ordonné au conseil du ministre d’obtenir certains documents et de vérifier certains renseignements. Le conseil du ministre a eu l’impression que le commissaire le traitait comme l’un de ses employés.

La demande d’asile concernait entre autres des allégations selon lesquelles le demandeur d’asile devrait se voir refuser l’asile au titre de l’alinéa Fa) de l’article premier de la Convention sur les réfugiés. Pendant l’audience, le plaignant a clairement déclaré qu’il intervenait seulement sur la question de savoir si le demandeur d’asile devrait se voir refuser l’asile. Il a soutenu dans sa plainte que le commissaire avait tenté de le pousser à intervenir sur d’autres aspects de la demande d’asile.

Le plaignant s’est également offusqué de commentaires que le commissaire a formulés à son sujet dans ses motifs de décision. Le plaignant a considéré les commentaires comme étant des attaques personnelles non fondées contre son intégrité. Les paragraphes contestés de la décision du commissaire sont les suivants :

[traduction]

[13] Le refus catégorique du conseil du ministre de faire ne serait-ce qu’un effort pour suivre les instructions raisonnables du tribunal dans le cadre d’une audience dont le ministre était partie est inapproprié et, selon le tribunal, constitue un outrage à la Commission et à la présente procédure.

[27] […] Le [conseil du] ministre n’a apparemment fait aucun effort pour s’acquitter de son devoir de protéger l’intégrité du système d’octroi de l’asile du Canada.

Après l’audience, le commissaire a envoyé deux lettres pour demander au conseil du ministre d’obtenir certains documents ou d’en assurer le suivi. Le conseil du ministre s’est conformé à la première demande, mais il était d’avis qu’il n’obtiendrait pas les documents ayant trait à la seconde demande. Le commissaire a répété la demande, soulignant que [traduction] « il était attendu que [le conseil du ministre] suive les instructions du tribunal ». Le plaignant a répété sa position et proposé que le tribunal ordonne au demandeur d’asile d’obtenir l’information.

Le président a renvoyé les questions suivantes au Bureau de l’intégrité pour enquête, conformément au paragraphe 5.5 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure relative aux plaintes) :

  • la conduite du commissaire pendant l’audience;
  • les commentaires formulés par le commissaire dans sa décision écrite concernant le plaignant.

Le directeur du Bureau de l’intégrité a écouté les enregistrements audio des deux séances en question et il a examiné la décision ainsi que la correspondance entre le commissaire et le plaignant versée au dossier de la SPR.

Le directeur du Bureau de l’intégrité a préparé une ébauche de constatation des faits et une analyse et il a donné aux deux parties l’occasion de présenter des observations.

Le commissaire a soutenu que la SPR présente régulièrement à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) des demandes pour obtenir les renseignements en question, qu’il n’avait aucunement l’intention de traiter le conseil comme un employé, qu’il ne s’était jamais heurté auparavant à un refus de coopérer aussi catégorique de la part d’un conseil, que le fait que le conseil lui ait dit comment il devrait procéder en tant que commissaire constituait un manque de respect à son égard et, enfin, que les commentaires qui figurent dans la décision écrite étaient raisonnables dans les circonstances et qu’ils étaient adressés à l’ASFC, et non personnellement au conseil.

Le directeur du Bureau de l’intégrité a examiné les observations présentées et il a rédigé un rapport d’enquête définitif. Voici ce qu’il a conclu :

  • le commissaire n’avait pas fait preuve d’impolitesse, d’impatience, ni de manque de professionnalisme ou de respect pendant la procédure;
  • le commissaire n’avait pas exercé de pressions sur le conseil du ministre et il ne l’avait ni menacé ni traité comme un employé pendant la procédure;
  • les allégations concernant les commentaires formulés par le commissaire dans sa décision n’avaient pas de lien avec le processus de traitement des plaintes au titre du paragraphe 3.3 de la Procédure relative aux plaintes, selon lequel une « plainte ne peut pas porter sur la décision d’un commissaire ». Par conséquent, le directeur du Bureau de l’intégrité n’a tiré aucune conclusion concernant ces allégations.

Le président a examiné le rapport d’enquête. Il était convaincu que l’enquête était rigoureuse et équitable. Le président a accepté les conclusions figurant au rapport et il a décidé qu’il n’y avait pas eu manquement au Code de déontologie de la part du commissaire.

Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte. Dans sa lettre de décision du 9 avril 2019, le président a déclaré que les allégations selon lesquelles la conduite du commissaire pendant l’audience était inappropriée n’avaient aucun fondement.

En ce qui concerne les allégations du plaignant liées aux commentaires formulés dans la décision du commissaire, le président a décidé que la direction de la CISR ne pouvait pas restreindre le pouvoir discrétionnaire et l’indépendance d’un commissaire et il a accepté la conclusion selon laquelle les commentaires constituaient la décision d’un décideur d’un tribunal quasi judiciaire, lesquels ne sont pas visés par la Procédure relative aux plaintes.

La plainte a été rejetée, et le dossier a été fermé.

CAS NO 18-016

Le plaignant a comparu à titre de conseil d’une demandeure d’asile devant la Section de la protection des réfugiés (SPR).

Les allégations de la plainte sont liées à une déclaration de la commissaire concernant le conseil formulée dans les motifs de décision prononcés de vive voix à l’audience, et ensuite transcrits dans les motifs écrits. Dans les motifs, la commissaire a fait des commentaires sur la compétence du conseil, estimant que le manque d’efforts de ce dernier pour obtenir auprès des autorités américaines une copie du passeport de sa cliente ne correspondait pas aux actes d’un avocat compétent et diligent.

Voici ce qu’a soutenu le plaignant :

  • la commissaire avait remis en question pendant l’audience la compétence du conseil en tant qu’avocat;
  • les commentaires de la commissaire dans les motifs de décision étaient irrespectueux envers lui et constituaient une attaque personnelle à son encontre.

En vertu du paragraphe 5.5 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure relative aux plaintes), le président a renvoyé les questions suivantes au Bureau de l’intégrité pour qu’il effectue une enquête :

  • la conduite de la commissaire pendant l’audience;
  • les commentaires formulés par la commissaire dans ses motifs de décision concernant le plaignant.

Le directeur du Bureau de l’intégrité a écouté l’enregistrement audio de l’audience et il a examiné les motifs de décision, la plainte et la réponse de la commissaire.

Le directeur du Bureau de l’intégrité a préparé une ébauche de constatation des faits et une analyse et il a donné aux deux parties l’occasion de présenter des observations.

Voici le résumé des conclusions de l’enquête. La demandeure d’asile avait vécu pendant une période prolongée aux États Unis avant d’arriver au Canada et d’y demander l’asile. Elle est arrivée sans aucun document pour confirmer son identité, en partie parce que son passeport avait été saisi par les autorités américaines et qu’il ne lui a jamais été retourné. Après avoir reçu ces explications pendant l’audience, la commissaire a demandé au conseil quelles mesures il avait prises pour récupérer le passeport de la demandeure auprès des autorités américaines. Le conseil a répondu qu’il n’avait pris aucune autre mesure, étant donné que sa cliente lui avait récemment affirmé avoir elle-même communiqué avec son avocat américain de l’époque, qui a confirmé que les autorités américaines n’avaient jamais restitué son passeport. Le conseil a signalé que sa cliente avait tenté, en vain, d’obtenir un nouveau passeport de son pays d’origine. La commissaire a ensuite reporté son attention sur les questions à poser à la demandeure d’asile.

Dans les motifs de décision, la commissaire a déclaré ce qui suit :

[traduction]

Son avocat canadien a confirmé pour les besoins du dossier qu’il n’avait pris aucune mesure et qu’il n’avait fait aucun effort pour communiquer avec les autorités américaines pour obtenir une copie du passeport de sa cliente. Même si j’estime que cela ne correspond pas au travail d’un avocat compétent et diligent, ce que je trouve très décevant, je ne suis pas disposée à retenir ce fait contre la demandeure d’asile. Comme la demandeure d’asile avait retenu les services d’un conseil au Canada, il était raisonnable qu’elle suppose que celui-ci prendrait les mesures nécessaires pour la défendre, et un avocat compétent aurait dû savoir que l’identité était une question à trancher.

 

Le directeur du Bureau de l’intégrité a conclu dans son rapport que, mis à part les questions de procédure qui se sont posées au début de l’audience, les échanges concernant le passeport ont été la seule interaction importante entre la commissaire et le conseil pendant l’audience. La commissaire n’a ni cherché à savoir pourquoi le conseil n’avait pas pris de mesures supplémentaires pour obtenir le passeport, ni mis de l’avant le fait que l’identité était toujours une question à trancher importante, ni montré un signe de préoccupation quelconque concernant les réponses du conseil à sa question.

Le directeur du Bureau de l’intégrité a conclu que la commissaire n’avait pas manqué de courtoisie ni de respect envers le plaignant pendant la procédure.

Dans son rapport d’enquête, le directeur du Bureau de l’intégrité a conclu que la commissaire avait rendu sa décision alors qu’elle assumait ses fonctions de décideur et que les allégations concernant les commentaires formulés dans la décision n’étaient pas visées par le processus relatif aux plaintes. Le paragraphe 3.3 de la Procédure relative aux plaintes prévoit qu’une « plainte ne peut pas porter sur la décision d’un commissaire ». Cependant, il est également signalé dans le rapport que le fait de ne poser qu’une seule question au conseil pendant toute l’audience, de ne faire aucun commentaire en réponse et d’ensuite inclure le passage susmentionné dans les motifs de décision était manifestement disproportionné et que la question aurait certainement pu être abordée avec plus de tact.

La commissaire a admis que les termes qu’elle a utilisés dans la décision étaient inutilement abrupts et que, avec le recul, elle regrettait son choix de mots.

Cependant, puisque l’allégation était liée à la décision de la commissaire et non à sa conduite, le directeur du Bureau de l’intégrité a conclu qu’il n’y avait pas eu manquement au Code de déontologie.

Le président a examiné le rapport d’enquête. Il était convaincu que l’enquête était rigoureuse et équitable. Le président a accepté les conclusions figurant au rapport et il a décidé qu’il n’y avait pas eu manquement au Code de déontologie.

Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte. Dans sa lettre de décision du 29 avril 2019, le président a informé les parties que la commissaire n’avait pas manqué au Code de déontologie. [Cependant, même si le président a décidé que l’allégation concernant les commentaires formulés dans la décision n’était pas visée par la Procédure relative aux plaintes et, par conséquent, qu’il n’y avait pas eu manquement au Code de déontologie, il a informé le plaignant que la commissaire avait admis que les mots qu’elle avait utilisés dans la décision étaient inutiles et qu’elle regrettait son choix de mots dans les circonstances. ]

La plainte a été rejetée, et le dossier a été fermé.

CAS NO 18-018

Le plaignant était un responsable de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui a contesté la manière dont l’un de ses employés, un agent d’audience, a été traité par un commissaire de la Section de l’immigration (SI).

Les allégations de la plainte sont liées à la conduite du commissaire pendant un contrôle des motifs de détention. Le plaignant a exprimé des préoccupations concernant le ton du commissaire. Le plaignant a soutenu que le commissaire était irrespectueux et qu’il avait haussé le ton à certains moments. Le plaignant a aussi soutenu que le commissaire n’avait pas [traduction] « respecté les normes de conduite définies dans les responsabilités des commissaires envers les parties ».

Le plaignant a également soutenu que le commissaire n’avait pas abordé l’affaire avec un esprit ouvert et qu’il n’avait été ni impartial ni objectif. Les questions décisionnelles de cette nature ne sont pas visées par la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure relative aux plaintes).
Par conséquent, cet aspect de la plainte n’a pas été renvoyé pour enquête.

En vertu du paragraphe 5.5 de la Procédure relative aux plaintes, le président a renvoyé les allégations liées à la conduite du commissaire au Bureau de l’intégrité pour qu’il effectue une enquête.

Le directeur du Bureau de l’intégrité a écouté l’enregistrement audio de l’audience et il a examiné la décision écrite, la plainte et les observations du commissaire.

Le directeur a préparé une ébauche de constatation des faits et une analyse et il a donné aux deux parties l’occasion de présenter des observations.

Dans sa réponse aux allégations, le commissaire a exprimé ses regrets quant au ton qu’il a utilisé à l’audience et au fait de ne pas avoir observé le décorum attendu d’un commissaire de la CISR. Le commissaire a reconnu que les circonstances de l’affaire n’excusaient pas sa conduite pendant l’audience.

Dans le rapport d’enquête, le directeur du Bureau de l’intégrité a déclaré que le commissaire avait signalé avoir demandé au précédent contrôle des motifs de détention que certaines mesures soient prises avant l’audience en question. Il s’attendait à ce que le représentant du ministre soit prêt à traiter d’un certain formulaire relatif à l’identité, pendant l’audience en question, car il considérait que cela résoudrait la question sur laquelle le représentant du ministre s’était appuyé pour demander le maintien en détention de l’intéressé.

Il y a eu un long échange houleux entre le commissaire et l’agent d’audience concernant le formulaire en question. L’agent d’audience était d’avis que le formulaire ne pouvait pas et ne devait pas être présenté s’il contenait des renseignements incorrects. Le commissaire a répondu avec animation, déclarant que le document aurait dû être présenté.

Dans sa réponse aux allégations exposées dans la plainte, le commissaire a déclaré que le conseil du ministre [traduction] « temporisait » et qu’il ne procédait pas rapidement pour examiner les nouveaux éléments de preuve présentés qui pourraient conduire à une solution de rechange à la détention. Sa frustration à cet égard s’est manifestée par des interruptions exaspérées et des commentaires adressés à l’agent d’audience.

Dans son rapport d’enquête, le directeur du Bureau de l’intégrité a conclu qu’il existait des moyens objectifs et neutres de contester la position du représentant du ministre, d’avancer les mêmes arguments et de demander au représentant du ministre d’expliquer certaines lacunes perçues sur un ton normal, sans que l’échange devienne personnel.

Le rapport d’enquête conclut que le ton et l’attitude du commissaire étaient inappropriés et qu’ils n’étaient pas conformes aux obligations des commissaires prévues au Code de déontologie. Il y est toutefois précisé que, dès le départ, le commissaire a reconnu que son ton n’était pas justifié et qu’il assumait la responsabilité de ses actes.

Le président a examiné le rapport d’enquête. Il était convaincu que l’enquête était rigoureuse et équitable. Le président a accepté les conclusions figurant au rapport et il a décidé qu’il y avait eu manquement au Code de déontologie.

Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte. Dans ses lettres de décision du 6 juin 2019, le président a informé les parties que le ton du commissaire, à certains moments, avait été inapproprié et non conforme aux obligations des commissaires prévues au Code de déontologie.

Le processus de traitement des plaintes est censé être de nature corrective. Le président était convaincu que le commissaire avait pris la plainte au sérieux et reconnu que sa conduite n’avait pas été à la hauteur des normes attendues. En raison de cette prise de conscience de la part du commissaire, le président était convaincu que le commissaire était pleinement conscient de la conduite attendue à l’avenir et qu’un tel incident ne se reproduirait plus.

Le vice-président de la SI a été informé des résultats de l’enquête.

Le président a conclu qu’aucune autre mesure de suivi n’était nécessaire.

La plainte était fondée, et le dossier a été fermé.

CAS NO 18-019

Le plaignant était un responsable de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui a contesté la manière dont l’un de ses employés, un agent d’audience, a été traité par un commissaire de la Section de l’immigration (SI).

Les allégations de la plainte sont liées à la conduite du commissaire. Il a été avancé que le commissaire s’était montré impoli et irrespectueux envers l’employé de l’ASFC. L’employé de l’ASFC s’est senti humilié et rabaissé par le commissaire. Il a également été soutenu que la conduite du commissaire avait eu une incidence défavorable sur les représentants d’une organisation externe ayant été témoins de l’échange.

Les allégations concernent un incident qui s’est produit en dehors de la salle d’audience. L’ASFC
avait attribué à l’organisation externe deux salles d’audience vacantes, normalement utilisées pour les audiences de la SI, aux fins de visites régulières pour des entrevues. Le commissaire a remarqué, sur les écrans de sécurité de la salle de préparation des commissaires, que des personnes qu’il ne connaissait pas se trouvaient dans la salle d’audience et que les microphones utilisés pour l’enregistrement audio des audiences de la SI avaient été débranchés. Le commissaire s’est rendu sur place pour savoir qui étaient ces personnes et il a ensuite eu un échange houleux avec l’employé de l’ASFC.

Suivant le paragraphe 5.3 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure relative aux plaintes), le directeur du Bureau de l’intégrité a demandé un règlement informel de la plainte. Cependant, le plaignant a choisi de recourir au processus officiel.

En vertu du paragraphe 5.5 de la Procédure relative aux plaintes, le président a renvoyé la plainte au Bureau de l’intégrité pour qu’il effectue une enquête.

Le commissaire a été invité à répondre par écrit aux allégations de la plainte.

Les enquêtes portent généralement sur des incidents qui se produisent en salle d’audience, quand un enregistrement audio de l’audience est accessible. En l’espèce, l’incident s’est produit en dehors du contexte de l’audience, et les personnes directement impliquées ont été personnellement interrogées par le directeur du Bureau de l’intégrité.

Le directeur du Bureau de l’intégrité a préparé une ébauche de constatation des faits et une analyse et il a donné aux deux parties l’occasion de présenter des observations.

Dans le rapport d’enquête, le directeur du Bureau de l’intégrité a précisé que différents points de vue ont été exprimés sur ce qui avait été dit, ainsi que sur le ton, le volume de voix et l’intention sous-jacente des actes du commissaire. Le directeur du Bureau de l’intégrité a conclu qu’il s’agissait d’un incident regrettable qui aurait tout à fait dû être évité. Le commissaire a admis lui-même qu’il aurait dû communiquer ses préoccupations à son gestionnaire plutôt qu’intervenir personnellement. Même s’il n’a pas accepté la façon dont sa conduite a été décrite dans la plainte, le commissaire a reconnu qu’il aurait pu et aurait dû se comporter de manière plus appropriée.

Le directeur du Bureau de l’intégrité a conclu que la conduite du commissaire, ce jour là, ne correspondait pas à ce qui est attendu des commissaires de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada dans le cadre de leurs interactions avec les autres. Sa conduite a été jugée non conforme aux obligations des commissaires prévues au Code de déontologie.

Le président a examiné le rapport d’enquête. Il était convaincu que l’enquête était rigoureuse et équitable. Le président a accepté les conclusions figurant au rapport et il a décidé qu’il y avait eu manquement au Code de déontologie.

Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte dans les lettres de décision du président du 31 octobre 2019.

Le vice-président de la SI a été informé des résultats de l’enquête.

Le président a abordé la question avec le commissaire et il a répété ses attentes en matière de conduite pour l’avenir. Dans sa lettre de décision envoyée au commissaire, le président a signalé que le commissaire avait reconnu que sa conduite n’avait pas été à la hauteur des attentes et qu’il assumait la responsabilité de ses actes.

Le président était convaincu que le commissaire était pleinement conscient des normes de conduite attendues et qu’un tel incident ne se reproduirait plus.

Le président a conclu qu’aucune autre mesure de suivi n’était nécessaire.

La plainte était fondée, et le dossier a été fermé.

CAS NO 19-002

Le plaignant a comparu à titre de conseil du ministre dans deux contrôles des motifs de détention devant la Section de l’immigration.

Les allégations de la plainte concernent les questions posées par la commissaire, le déroulement des audiences et la correspondance de la commissaire avec le conseil du ministre. Il a été soutenu qu’il y avait une crainte raisonnable de partialité. Le plaignant a également avancé que la commissaire n’avait pas tenu compte des observations présentées et des éléments de preuve produits par le conseil du ministre et qu’elle avait continué de questionner le conseil du ministre au sujet de questions qui avaient déjà été traitées et tranchées dans le cadre de précédents contrôles des motifs de détention par d’autres commissaires.

Le plaignant a soutenu entre autres que :

[traduction]

« [L]a commissaire a continué dans cette optique de désaccord évident concernant la conclusion de danger du 28 décembre. Quand le conseil du ministre a tenté d’aborder les précédentes décisions concernant le danger, la commissaire a déclaré être au courant des décisions. Cependant, elle a très rapidement posé au conseil du ministre de nombreuses questions qui avaient clairement été traitées auparavant […] »

Le plaignant a soutenu que le fait que la commissaire n’avait pas tenu compte des observations et des éléments de preuve du conseil du ministre révélait qu’elle avait des préjugés et un parti pris contre le conseil du ministre. Le plaignant a également soutenu que la commissaire n’avait pas abordé l’audience avec un esprit ouvert et, de ce fait, qu’elle n’avait pas été impartiale ni objective.

Le Bureau de l’intégrité a renvoyé la plainte au président pour qu’il rende une décision sur la question de savoir si la plainte était visée par le processus de traitement des plaintes au titre du paragraphe 5.5 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure relative aux plaintes).

Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte. Dans sa lettre de décision du 19 février 2019, le président a expliqué que le processus de traitement des plaintes n’est pas destiné à examiner la décision d’un commissaire ni d’autres questions de nature décisionnelle.

Le président a conclu que le fondement de la plainte ainsi que les allégations concernaient une crainte de partialité et un manque d’impartialité de la part de la commissaire, et non la conduite de la commissaire. Par conséquent, la plainte n’était pas visée par la Procédure relative aux plaintes.

La plainte a été rejetée, et le dossier a été fermé.

Remarque : En l’espèce, le plaignant a soutenu que la commissaire n’avait pas tenu compte des éléments de preuve et qu’elle avait préjugé l’affaire. Ces types d’allégations concernent l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la commissaire et ne sont pas acceptés pour enquête. Pour traiter de telles allégations de manière appropriée, il convient de recourir au processus d’appel ou au contrôle judiciaire de la Cour fédérale, selon le cas. Cette approche est fondée sur l’obligation juridique selon laquelle l’indépendance décisionnelle des commissaires ne peut pas être entravée.

CAS NO 19-003

Le plaignant a comparu à titre de conseil d’un détenu qui, au moment de l’incident en question, n’était pas représenté dans le cadre d’un contrôle des motifs de détention devant la Section de l’immigration (SI).

Les allégations de la plainte concernent les commentaires formulés par la commissaire. Le plaignant a avancé de graves allégations concernant l’équité du processus de contrôle des motifs de détention.

Le plaignant a également soutenu que, dans sa décision, la commissaire :

  • avait omis de traiter la déclaration du détenu comme un élément de preuve;
  • avait fait des déclarations inexactes concernant des faits;
  • s’était appuyée sans réserve sur de nombreuses déclarations faites par l’agent d’audience de l’Agence des services frontaliers du Canada au précédent contrôle des motifs de détention, lesquelles n’étaient pas appuyées par la preuve;
  • n’a pas été le moindrement [traduction] « proactive » dans le cadre du processus décisionnel, alors que le détenu n’était pas représenté et qu’il avait un faible niveau d’instruction, et elle a fait des commentaires douteux sur les personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Le Bureau de l’intégrité a renvoyé la plainte au président pour qu’il rende une décision sur la question de savoir si une partie ou l’ensemble des allégations de la plainte devaient faire l’objet d’une enquête ou si la plainte devait être rejetée parce qu’elle ne serait pas visée par le processus de traitement des plaintes, au titre du paragraphe 5.5 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure relative aux plaintes).

Le président a conclu que la nature fondamentale des allégations était décisionnelle et que ces dernières auraient normalement été rejetées, car elles ne sont pas visées par la Procédure relative aux plaintes.

Cependant, dans sa lettre du 19 mars 2019, le président a informé les parties que, compte tenu de la gravité des allégations, à la lumière du Rapport de la vérification externe de 2017-2018 (Contrôle des motifs de détention), il avait décidé que la plainte ferait l’objet d’une enquête fondée sur un processus permettant d’élargir la portée du contrôle, et il a renvoyé la plainte au vice président de la SI pour qu’il effectue une enquête.

En particulier, le président a demandé au vice-président de chercher à savoir s’il y avait encore des problèmes systémiques dans le processus de contrôle des motifs de détention après que la Section a accepté les conclusions du rapport susmentionné, particulièrement en ce qui concerne les personnes détenues non représentées et les personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Dans le cadre d’un suivi au sujet de cette question, le vice-président a rencontré la commissaire. La commissaire a reconnu que des améliorations étaient nécessaires. De façon plus générale, le vice- président a peu après mis en œuvre une formation obligatoire pour les commissaires de la Section concernant la santé mentale et les préjugés inconscients.

Le dossier a ensuite été fermé.

CAS NO 19-004

Veuillez noter que la présente plainte a été déposée par le même plaignant que dans le cas no 19-003 et que les allégations des deux plaintes sont semblables.

Le plaignant a comparu à titre de conseil d’un détenu qui, au moment de l’incident en question, n’était pas représenté dans le cadre d’un contrôle des motifs de détention devant la Section de l’immigration (SI).

Les allégations de la plainte concernent les commentaires formulés par la commissaire. Le plaignant a avancé de graves allégations concernant l’équité du processus de contrôle des motifs de détention.

Le plaignant a également soutenu que la conduite de la commissaire à l’audience posait problème, des manières suivantes :

  • elle n’avait pas traité la déclaration du détenu en tant qu’élément de preuve;
  • elle avait créé des obstacles à la présentation des éléments de preuve par le détenu;
  • elle n’avait pas été [traduction] « proactive », même si le détenu n’était pas représenté et qu’il avait un faible niveau d’instruction;
  • elle s’était appuyée sans réserve sur plusieurs déclarations de l’agent d’audience de l’Agence des services frontaliers du Canada, qui n’étaient pas appuyées par la preuve;
  • elle avait fait des commentaires douteux sur les personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Le Bureau de l’intégrité a renvoyé la plainte au président pour qu’il rende une décision sur la question de savoir si une partie ou l’ensemble des allégations de la plainte devaient faire l’objet d’une enquête ou si la plainte devait être rejetée parce qu’elle ne serait pas visée par le processus de traitement des plaintes, au titre du paragraphe 5.5 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure relative aux plaintes).

Bien que la commissaire ait en fin de compte conclu qu’elle n’avait pas compétence pour trancher une question en particulier pour laquelle elle avait demandé des observations, le président a jugé qu’il s’agissait d’une question de nature décisionnelle liée aux fonctions judiciaires et à l’autorité d’une commissaire indépendante de la Commission.

Cependant, dans sa lettre du 19 mars 2019, le président a informé les parties que, compte tenu de la gravité des allégations, à la lumière du Rapport de la vérification externe de 2017-2018 (Contrôle des motifs de détention), il avait décidé que la plainte ferait l’objet d’une enquête fondée sur un processus permettant d’élargir la portée du contrôle, et il a renvoyé la plainte au vice président de la SI pour qu’il effectue une enquête.

En particulier, le président a demandé au vice-président de chercher à savoir s’il y avait encore des problèmes systémiques dans le processus de contrôle des motifs de détention après que la Section a accepté les conclusions du rapport susmentionné, particulièrement en ce qui concerne les personnes détenues non représentées et les personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Dans le cadre d’un suivi au sujet de cette question, le vice-président a rencontré la commissaire. La commissaire a reconnu que des améliorations étaient nécessaires. De façon plus générale, le vice- président a peu après mis en œuvre une formation obligatoire pour les commissaires de la Section concernant la santé mentale et les préjugés inconscients.

Le dossier a ensuite été fermé.

CAS NO 19-005

Le plaignant a comparu à titre de conseil du ministre dans le cadre d’un contrôle des motifs de détention devant la commissaire de la Section de l’immigration.

Le plaignant a soutenu ce qui suit :

  1. La commissaire a ordonné au plaignant de créer une nouvelle trousse documentaire pour la demande et, après que les parties ont eu déjà présenté leurs observations et leurs arguments, elle a expliqué qu’elle n’avait pas compétence pour évaluer l’arrestation initiale, ce qui rendait théorique la demande. Le plaignant a déclaré qu’il s’agissait d’un exercice inutile de pouvoir et que cela aurait pu être évité.

    Le plaignant a soutenu que la commissaire [traduction] « a commencé le contrôle en présentant une demande de voir dire pour annuler la détention aux motifs que l’arrestation initiale était illégale […] ».
  2. Le plaignant a ensuite soutenu que la commissaire avait conseillé le détenu à propos d’une possibilité d’empêcher le renvoi et qu’elle avait posé des questions qui n’étaient pas pertinentes dans le cadre de l’affaire dans une tentative visant à présenter le conseil du ministre sous un mauvais jour, ce qui a eu pour effet de nuire à l’impartialité.

Le plaignant a soutenu que la commissaire avait formulé des hypothèses quant aux procédures auxquelles la personne détenue n’était pas admissible et qu’elle avait proposé des procédures qui profiteraient à la personne détenue. Le plaignant a soutenu que ces hypothèses et ces suggestions avaient compliqué inutilement le processus de contrôle des motifs de détention et avaient donné l’impression que la commissaire défendait la personne détenue et qu’elle travaillait contre le conseil du ministre.

Le Bureau de l’intégrité a transmis la plainte au président pour qu’il rende une décision sur la question de savoir si la plainte était visée par le processus de traitement des plaintes, au titre du paragraphe 5.5 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure relative aux plaintes).

Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte. Le président a déclaré dans sa lettre de décision du 10 avril 2019 que le processus de traitement des plaintes doit porter sur la conduite d’un commissaire, et non sur ses décisions. Les questions de nature décisionnelle doivent être adressées à la Section d’appel de l’immigration ou à la Cour fédérale, et tranchées par ces dernières, selon le cas.

Le président a conclu que la première allégation concernait le déroulement de l’audience et il a signalé que les commissaires ont des pouvoirs étendus pour mener les audiences de la manière qu’ils jugent indiquée. Le président estimait que, même si la commissaire avait conclu ne pas avoir compétence pour trancher une question en particulier, cela ne signifie pas que le temps passé à examiner la question a été gaspillé.
Il s’agissait d’une question d’ordre juridique, laquelle était liée aux fonctions judiciaires et à l’autorité de la commissaire.

En ce qui concerne la seconde allégation, le président a conclu qu’elle était liée à une question de partialité perçue de la commissaire, ce qui n’est pas non plus visé par la Procédure relative aux plaintes.

La plainte a été rejetée, et le dossier a été fermé.

Remarque : La présente plainte portait sur les allégations d’inconduite concernant les directives de la commissaire sur la communication de renseignements, la complication de la procédure, le fait de poser des questions non pertinentes et l’impression que la commissaire défendait la personne détenue et qu’elle n’avait pas fait preuve d’impartialité. Ces types d’allégations concernent l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la commissaire et ils ne sont pas acceptés pour enquête. Pour traiter de telles allégations de manière appropriée, il convient de recourir au processus d’appel ou au contrôle judiciaire de la Cour fédérale, selon le cas. Cette approche est fondée sur l’obligation juridique selon laquelle l’indépendance décisionnelle des commissaires ne peut pas être entravée.

CAS NO 19-006

Le plaignant a comparu à titre de conseil du ministre dans le cadre d’un contrôle des motifs de détention devant la Section de l’immigration.

Le plaignant a soutenu que la commissaire avait donné l’impression qu’elle défendait la personne détenue plutôt que d’être une décideuse impartiale.

Le plaignant a souligné que la commissaire avait déclaré ce qui suit dans sa décision : [traduction] « Peut-être que vous le savez, ou peut-être que vous l’ignorez, mais une fois que le ministre fixe une date de renvoi, vous pouvez présenter une demande à la Cour fédérale pour obtenir un sursis à la mesure de renvoi, mais c’est à vous de lancer cette procédure juridique, car, sans elle, le ministre doit vous renvoyer.» Et, plus loin dans la décision : [traduction] « Quant à vous, Madame, je vous recommanderais de communiquer avec le service d’aide juridique pour savoir si vous devez entamer une procédure devant la Cour fédérale, soit pour obtenir un sursis à la mesure de renvoi, soit pour interjeter appel pour des motifs d’ordre humanitaire. » Le plaignant était d’avis que ces déclarations n’avaient pas été sollicitées et que ce n’est pas à la commissaire de conseiller les personnes détenues sur les différentes méthodes permettant de retarder le processus de renvoi.

Le Bureau de l’intégrité a transmis la plainte au président pour qu’il rende une décision sur la question de savoir si la plainte était ou non visée par le processus de traitement des plaintes, conformément au paragraphe 5.5 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure relative aux plaintes).

Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte. Dans sa lettre de décision du 10 avril 2019, le président a signalé que le processus de plainte ne peut porter sur la décision d’un commissaire ou sur des questions de nature décisionnelle connexes.

Le président a conclu que l’allégation était liée à une crainte perçue de partialité et qu’elle n’était pas liée à la conduite de la commissaire et que, par conséquent, elle n’était pas visée par la Procédure relative aux plaintes.

La plainte a été rejetée, et le dossier a été fermé.

Remarque : Dans cette affaire, le plaignant a soutenu que la commissaire n’était pas une décideuse impartiale. Pour traiter ce type d’allégations, il convient de recourir au processus d’appel ou au contrôle judiciaire de la Cour fédérale, selon le cas. Cette approche est fondée sur l’obligation juridique selon laquelle l’indépendance décisionnelle des commissaires ne peut pas être entravée.

CAS NO 19-009

Le plaignant a comparu devant la Section de la protection des réfugiés (SPR) à titre de conseil pour un demandeur d’asile.

Les allégations de la plainte concernent un échange de trois minutes entre le commissaire et le plaignant qui a eu lieu au début de l’audience. Le commissaire a demandé au plaignant pourquoi il était arrivé en retard à l’audience. Le plaignant a expliqué qu’il n’était pas arrivé en retard à l’audience, mais qu’il lui avait fallu passer par le contrôle de sécurité et trouver son chemin jusqu’à la salle d’audience.

Le plaignant a déclaré dans sa plainte ce qui suit : [traduction] « Dès mon arrivée, j’ai constaté que le commissaire était très furieux. Il n’a pas pu dire un seul mot. Mon client et moi avons pu lire sur son visage qu’il était extrêmement mécontent. J’ai également observé que son ton était intimidant et condescendant. Il y a eu des éclats de colère. Après avoir commencé l’audience, il m’a réprimandé vertement pour être arrivé en retard. »

Le plaignant a avancé un certain nombre d’allégations concernant ce qui suit :

  • le comportement intimidant et condescendant du commissaire;
  • les éclats de colère au début de l’audience;
  • la conduite non professionnelle du commissaire;
  • le manque de respect envers le conseil;
  • la crainte de partialité.

Le plaignant a demandé à ce que le commissaire n’instruise aucune affaire dans laquelle le plaignant est le conseil.

En ce qui concerne l’allégation de partialité, le plaignant a affirmé que le commissaire avait déjà décidé de l’issue de la demande d’asile, car il était en colère contre le conseil parce que ce dernier était arrivé en retard à l’audience.

Le Bureau de l’intégrité a transmis la plainte au président pour qu’il rende une décision sur la question de savoir si certaines des allégations de la plainte étaient visées ou non par le processus de traitement des plaintes, au titre du paragraphe 5.5 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure relative aux plaintes).

Le président a décidé que les allégations concernant une crainte raisonnable de partialité seraient rejetées, car les allégations qui ne concernent pas la conduite ne sont pas visées par la Procédure relative aux plaintes.

En vertu du paragraphe 5.5 de la Procédure relative aux plaintes, le président a renvoyé les allégations restantes au Bureau de l’intégrité pour qu’il effectue une enquête.

Le directeur du Bureau de l’intégrité a écouté l’enregistrement audio de l’audience et il a examiné la réponse écrite du commissaire aux allégations de la plainte.

Le directeur du Bureau de l’intégrité a préparé une ébauche de constatation des faits et une analyse et il a donné aux deux parties l’occasion de présenter des observations.

L’audience concernait une demande d’asile présentée à la SPR qui a été instruite dans le cadre d’une audience courte conformément aux Instructions sur la catégorisation des demandes d’asile moins complexes à la Section de la protection des réfugiés. Un certain nombre de ces dossiers sont mis au rôle la même journée, les uns à la suite des autres. Tout retard du début de l’une de ces audiences touche toutes celles qui suivent ce jour-là.

Le directeur du Bureau de l’intégrité a déclaré dans son rapport d’enquête que, pendant l’échange de trois minutes, le commissaire a dit clairement que le conseil était arrivé en retard à l’audience. Celle-ci était prévue à 8 h 30 et, en raison du retard du conseil, elle n’a débuté que peu avant 9 h.

Dans le rapport d’enquête, le directeur du Bureau de l’intégrité a signalé que le plaignant, à l’audience, quand il a été questionné sur la raison de son retard, a présenté un récit confus au commissaire. Le plaignant a soutenu qu’il n’était pas en retard pour l’audience. Il a déclaré s’être présenté au bureau de la sécurité, au rez-de-chaussée, à 8 h 32 [traduction] « selon ma montre », et n’avoir pu arriver à la salle d’audience que tardivement, car il avait dû attendre d’être escorté par le personnel de sécurité.

Selon le rapport d’enquête du directeur du Bureau de l’intégrité, le plaignant ne s’était pas présenté au bureau de la sécurité à l’heure de l’audience prévue. De plus, l’avis d’audience précisait que les parties devaient être présentes 30 minutes avant le début de l’audience. Dans son rapport d’enquête, le directeur du Bureau de l’intégrité a conclu que le plaignant était de toute évidence en retard pour l’audience.

L’enregistrement audio a révélé que le commissaire avait été respectueux envers le conseil tout au long de l’échange. Le commissaire était frustré par le retard du plaignant et lui a demandé sans détour, mais avec professionnalisme, d’expliquer la raison de son retard. Après avoir entendu le point de vue du plaignant et avoir expliqué l’importance du respect des horaires des audiences, il a poursuivi l’affaire.

Dans son rapport d’enquête, le directeur du Bureau de l’intégrité a déclaré que l’enregistrement audio contredisait entièrement les allégations du plaignant. Tout examen raisonnable de l’enregistrement audio aurait confirmé ce qui suit :

  • il n’y avait eu ni intimidation ni condescendance de la part du commissaire;
  • il n’y avait eu aucun éclat de colère au début de l’audience;
  • le commissaire s’était lui-même conduit de manière professionnelle tout au long de l’audience;
  • rien ne montrait que le commissaire avait manqué de respect envers le plaignant.

Les conseils ont l’obligation de se présenter à temps pour les audiences devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, comme il est précisé dans l’avis d’audience. Le directeur du Bureau de l’intégrité a conclu que le plaignant était arrivé en retard à l’audience et qu’il n’avait pas assumé la responsabilité de son retard. Absolument rien ne montrait que le commissaire avait eu une conduite inappropriée.

Le directeur du Bureau de l’intégrité a conclu que les allégations n’étaient pas fondées et qu’il n’y avait eu aucun manquement au Code de déontologie.

Le directeur du Bureau de l’intégrité a également conclu que, dans tous les cas, il n’y avait aucun motif d’accueillir la demande du plaignant visant à ce qu’il soit inscrit sur une liste de personnes qui ne peuvent pas comparaître devant le commissaire. L’objectif du processus de traitement des plaintes est d’offrir un mécanisme ouvert et transparent pour enquêter sur les plaintes liées à la conduite des commissaires.

Cependant, le processus ne peut pas être utilisé comme mécanisme pour déterminer quels commissaires instruisent les affaires devant un conseil en particulier, ou influer sur ce choix.

Le président a examiné le rapport d’enquête. Il était convaincu que l’enquête était rigoureuse et équitable. Il a accepté les conclusions du rapport et il a décidé qu’il n’y avait eu aucun manquement au Code de déontologie.

Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte. Dans ses lettres de décision du 7 novembre 2019, le président a conclu que les allégations concernant l’inconduite n’étaient pas fondées et que le commissaire avait rempli ses obligations conformément au Code de déontologie.

La plainte a été rejetée, et le dossier a été fermé.

CAS NO 19-010

La plaignante était une demandeure d’asile non représentée qui a comparu devant une commissaire de la Section de la protection des réfugiés.

La plaignante a soutenu que la commissaire était partiale et qu’elle avait rejeté sa demande d’asile. Cela a entraîné son renvoi du Canada.

La plaignante a soutenu que la commissaire avait su immédiatement qu’elle rejetterait sa demande d’asile, mais qu’elle avait continué de la questionner pendant trois heures et demie. La plaignante a souligné qu’elle n’avait pas de casier judiciaire, qu’elle travaillait au Canada et qu’elle avait été renvoyée de façon injustifiée. La plaignante a en outre souligné qu’elle était âgée de 60 ans, qu’elle n’avait nulle part où aller dans son pays d’origine et qu’elle serait exposée à de la discrimination.

Le Bureau de l’intégrité a transmis la plainte au président pour qu’il rende une décision sur la question de savoir si la plainte était visée ou non par le processus de traitement des plaintes, au titre du paragraphe 5.5 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure relative aux plaintes).

Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte. Dans sa lettre de décision du 3 mai 2019, le président a déclaré que la plainte concernait le processus décisionnel. Les allégations liées aux décisions des commissaires et à d’autres questions de nature décisionnelle ne sont pas visées par la Procédure relative aux plaintes. Le président a expliqué dans sa lettre à la plaignante que le processus de traitement des plaintes vise à examiner la conduite d’un commissaire, et non sa prise de décision.

La plainte a été rejetée, et le dossier a été fermé.

Remarque : En l’espèce, la plaignante a soutenu que la commissaire n’était pas une décideuse impartiale. Pour traiter ce type d’allégations, il convient de recourir au processus d’appel ou au contrôle judiciaire de la Cour fédérale, selon le cas. Cette approche est fondée sur l’obligation juridique selon laquelle l’indépendance décisionnelle des commissaires ne peut pas être entravée.

CAS NO 19-012

Le plaignant était un demandeur d’asile qui a comparu devant le commissaire de la Section de la protection des réfugiés (SPR).

Voici les deux allégations de la plainte :

  1. le plaignant a soutenu que le commissaire, dans sa décision, avait traité et avait commenté des questions qui ne figuraient pas dans le formulaire Fondement de la demande d’asile;
  2. le plaignant a soutenu que les enregistrements audio des audiences avaient été manipulés de sorte que les déclarations faites par le commissaire pendant les audiences manquaient. Le plaignant a soutenu que certains commentaires et certaines remarques du commissaire manquaient dans l’enregistrement et que l’enregistrement audio avait été manipulé pendant les audiences : il avait été enclenché, puis arrêté de sorte que les remarques et les interventions du commissaire en avaient été exclues.

Le Bureau de l’intégrité a transmis la plainte au président pour qu’il rende une décision sur la question de savoir si la plainte était visée par le processus de traitement des plaintes, au titre du paragraphe 5.5 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure relative aux plaintes).

Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte dans la lettre de décision du président du 21 mai 2019.

Le président a décidé que la première allégation était de nature décisionnelle. Les allégations concernant
la décision d’un commissaire ne sont pas visées par la Procédure relative aux plaintes. Le président a expliqué dans sa lettre au plaignant que le processus de traitement des plaintes vise à examiner la conduite d’un commissaire, et non pas sa prise de décision.

En ce qui concerne la seconde allégation, le président a signalé que le directeur du Bureau de l’intégrité avait écouté les enregistrements audio et qu’il n’avait trouvé aucun élément de preuve appuyant l’allégation selon laquelle les enregistrements avaient été manipulés. Le président a conclu que cette allégation n’avait aucun fondement.

La plainte a été rejetée, et le dossier a été fermé.

Remarque : La première allégation concernait la décision du commissaire. Pour traiter ce type d’allégations, il convient de recourir au processus d’appel ou au contrôle judiciaire de la Cour fédérale, selon le cas. Cette approche est fondée sur l’obligation juridique selon laquelle l’indépendance décisionnelle des commissaires ne peut pas être entravée.

CAS NO 19-013

Le plaignant a comparu à titre de conseil d’un demandeur d’asile devant la Section de la protection des réfugiés.

Voici les principales allégations :

  • le commissaire était partial ou du moins il semblait l’être, en ce sens qu’il semblait avoir déjà tranché la demande d’asile;
  • le commissaire [traduction] « s’est appuyé sur un autre document pour miner la crédibilité du document, quittant la pièce pour aller chercher une loi étrangère qu’il a ensuite versée en preuve »;
  • il était évident que le commissaire avait déjà tranché l’affaire.

Le plaignant a déclaré qu’il avait estimé que ce n’était pas une audience équitable. Il avait présenté une requête relative à la partialité en expliquant pourquoi il en était arrivé à cette conclusion. Il a déclaré que le commissaire avait rejeté la requête de manière impolie.

Le plaignant a demandé à ce que, à l’avenir, aucune affaire avec le commissaire en question ne lui soit confiée.

Le Bureau de l’intégrité a transmis la plainte au président pour qu’il rende une décision sur la question de savoir si la plainte était visée par le processus de traitement des plaintes, au titre du paragraphe 5.5 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure relative aux plaintes).

Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte. Le président a déclaré dans sa lettre de décision du 3 juillet 2019 que le processus de traitement des plaintes vise à examiner la conduite d’un commissaire, et non pas ses décisions. Le président a conclu que les allégations ne concernaient pas la conduite du commissaire et que, par conséquent, elles n’étaient pas visées par la Procédure relative aux plaintes.

La plainte a été rejetée, et le dossier a été fermé.

Remarque : La présente plainte était liée à un manque d’impartialité perçu et à l’exercice du pouvoir discrétionnaire lié au processus décisionnel du commissaire en ce qui concerne les éléments de preuve documentaire. Pour traiter ce type d’allégations, il convient de recourir au processus d’appel ou au contrôle judiciaire de la Cour fédérale, selon le cas. Cette approche est fondée sur l’obligation juridique selon laquelle l’indépendance décisionnelle des commissaires ne peut pas être entravée.

CAS NO 19-018

Le plaignant était un demandeur d’asile qui a comparu devant le commissaire de la Section de la protection des réfugiés (SPR).

Le plaignant était représenté par un conseil à l’audience devant la SPR.

Le plaignant a soutenu que la décision du commissaire était fondée sur un malentendu entre le commissaire et l’interprète ainsi que sur une mauvaise compréhension du témoignage du plaignant pendant l’audience. Le plaignant a soutenu que le commissaire avait mal compris le fondement de la demande d’asile.

Le Bureau de l’intégrité a transmis la plainte au président pour qu’il rende une décision sur la question de savoir si la plainte était visée par le processus de traitement des plaintes, au titre du paragraphe 5.5 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure relative aux plaintes).

Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte. Dans sa lettre de décision du 9 août 2019, le président a conclu que les allégations ne concernaient pas la conduite du commissaire et, par conséquent, qu’elles n’étaient pas visées par la Procédure relative aux plaintes.

Le président a expliqué dans sa lettre au plaignant que le processus de traitement des plaintes vise à examiner la conduite d’un commissaire, et non pas sa prise de décision. Les plaintes ne peuvent pas porter sur ce qu’un commissaire décide dans une affaire donnée.

La plainte a été rejetée, et le dossier a été fermé.

Remarque : La présente plainte concernait la décision d’un commissaire. Pour traiter ce type d’allégations, il convient de recourir au processus d’appel ou au contrôle judiciaire de la  Cour fédérale, selon le cas. Cette approche est fondée sur l’obligation juridique selon laquelle l’indépendance décisionnelle des commissaires ne peut pas être entravée.



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