Rendement en matière de qualité à la Section de la protection des réfugiés pour 2019-2020

​​​​​​​​​Rapport des résultats

Préparé par :

Anna Purkey et la Direction de la planification stratégique, de la responsabilisation et de l’établissement de rapports

Sur cette page​

1.0 Contexte

Le présent rapport fait état des résultats de la mesure de la qualité dans le processus décisionnel à la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR).

Méthode d’échantillonnage

L’étude porte sur 66 des 1 418 demandes et demandes d’asile qui ont été réglées sur le fond entre le 1 avril et le 30 juin 2019 (la période visée par l’évaluation) à la suite d’une audience devant un tribunal constitué d’un seul commissaire. Les audiences ont été choisies de façon aléatoire, en proportion du bureau régional, de l’issue et de la langue de la procédure. Toutes les audiences qui ont duré de 45 minutes à trois heures ont été incluses dans l’échantillon définitif. Les commissaires qui instruisaient des affaires depuis moins de six mois au début de la période visée par l’évaluation ont été exclus de l’échantillon. Dans l’échantillon, les audiences qui portaient sur des populations précises ont été identifiées et analysées plus en détail. Il s’agissait notamment d’audiences concernant l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre (OSIGEG) ou mettant en cause des femmes craignant la violence fondée sur le sexe.

Le graphique suivant illustre la composition de l’échantillon, qui est proportionnellement représentatif des données de la population :

Form​at texte

Il s'agit d'un graphique à barres composé de trois barres qui montre le pourcentage de cas compris dans l'échantillon selon le bureau régional, l'issue et la langue de procédure.

La première barre du graphique est intitulée « Bureau régional » et montre le pourcentage de cas provenant de chaque bureau régional. Quelque 18 p. 100 des dossiers provenaient du bureau régional de l'Ouest, 53 p. 100 des dossiers provenaient du bureau régional du Centre et 29 p. 100 des dossiers provenaient du bureau régional de l'Est.

La deuxième barre du graphique est intitulée « Issue » et montre le pourcentage de cas qui ont été accueillis ou rejetés. Quelque 68 p. 100 des cas ont été accueillis, et 32 p. 100 des cas ont été rejetés.

La troisième barre du graphique est intitulée « Langue de la procédure » et montre le pourcentage de cas qui ont été traités en français et en anglais. Quelque 83 p. 100 des dossiers ont été menés en anglais tandis que 17 p. 100 l'ont été en français.

Méthode d’évaluation

La présente évaluation qualitative a été effectuée par une évaluatrice indépendante qui est une avocate et professeure de droit ayant une vaste expérience du droit de l’immigration et des réfugiés. Elle a passé en revue l’ensemble des éléments de preuve et des documents administratifs versés aux dossiersNote de bas de page 1​ et écouté tous les enregistrements audio, et elle les a évalués en fonction des indicateurs de rendement qualitatifs figurant dans la liste de contrôle créée par la Direction de la planification stratégique, de la responsabilisation et de l’établissement de rapports, et approuvée par la vice-présidente de la SPR (voir l’annexe A). Chaque indicateur est évalué selon une échelle de 1 à 3 ou une échelle binaire (oui ou non). La liste de contrôle comporte 30 indicateurs regroupés en six catégories de rendement :

  1. Préparation complète et en temps opportun avant l’audience
  2. Audiences respectueuses
  3. Audiences ciblées
  4. Les motifs exposent les conclusions sur toutes les questions déterminantes
  5. Les décisions présentent les conclusions et l’analyse justifiant celles-ci
  6. Les motifs sont transparents et intelligibles

Seize des indicateurs étaient obligatoires dans l’évaluation, et quatorze indicateurs n’ont été évalués que s’il y avait lieu. Chaque mesure est évaluée sur une échelle de 1 à 3 ou une échelle dichotomique par oui ou non.

L'échelle de notation de 1 à 3 est la suivante :

1=Ne répond pas aux attentes : L’exigence relative à la qualité n’a pas été remplie. La preuve montre un cas clé ou plus où la procédure ou les motifs auraient nettement été améliorés si cette exigence avait été remplie. Le décideur peut avoir tenté de respecter cette exigence, mais le niveau de réalisation se situe clairement sous les attentes.

2=Répond aux attentes : Il s’agit d’un niveau de rendement acceptable. Dans l’ensemble, le décideur a rempli cette exigence relative à la qualité, bien qu’il y ait une place pour des améliorations mineures. ; et,

3=Dépasse les attentes : Il s’agit d’un niveau de réalisation constante, au-dessus de la moyenne. La preuve montre une maîtrise de l’exigence relative à la qualité et une compréhension de son importance pour une procédure ou une décision de grande qualité, selon le cas.

Les résultats sont également exprimés en pourcentage d'audiences qui répondent aux attentes, en obtenant une note de 2,0 ou plus.

De plus, pour appuyer l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS plus), une seconde liste de contrôle a été élaborée pour les audiences mettant en cause des personnes ayant diverses OSIGEG. Elle sert aux examens de mesure de la qualité dans les quatre sections de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) (voir l’annexe B).

Considérations/limites

Les conclusions globales formulées dans la présente étude sont exactes, et la marge d’erreur est plus ou moins de ±10%, 18 fois sur 20. Cette marge d’erreur augmente lorsque les données sont ventilées par bureau régional ou par type de cas. Toutefois, l’étude n’avait pas pour objet de produire des statistiques, mais plutôt de mettre en lumière les points forts, les préoccupations et les tendances touchant la qualité du processus décisionnel.

La présente étude tient compte des limitations inhérentes à la recherche qualitative, laquelle ne génère pas des données précises comme le font les paramètres quantitatifs. Afin d'atténuer les limites inhérentes à la recherche qualitative, des indicateurs de performance détaillés ont été fournis à l'évaluateur pour l'aider à cibler l'évaluation. Par souci de qualité et d’uniformité de l’évaluation, l’évaluatrice a été choisie en fonction de sa connaissance approfondie de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés​ (LIPR) et des questions relatives aux réfugiés. De plus, un petit échantillon limite les conclusions qui peuvent être tirées quant à l’ensemble des dossiers. Lorsque la taille des échantillons est trop petite, des observations ou des recommandations peuvent tout de même être formulées, mais elles ne sont pas fondées sur des conclusions représentatives.

Le présent rapport vise à donner une perspective qui permettra d’améliorer globalement le rendement de la Section. L’Unité d’évaluation a fourni les statistiques qui se trouvent dans le tableau accompagnant chaque section de résultats ainsi que les renseignements fournis sous la rubrique 1.0, « Contexte ». Les conclusions de ce rapport, y compris les points forts, les points à améliorer et les recommandations sont uniquement celles de l'évaluatrice. Les observations de l’évaluatrice sont nécessairement de nature subjective et elles ne permettent pas de tirer des conclusions définitives sur des questions juridiques comme l’application correcte de la loi, l’appréciation de la preuve ou l’équité procédurale du point de vue de la justice naturelle. Seule une révision judiciaire permettrait de dégager de telles conclusions.

2.0 Résultats du rendement

Éléments mesurés

Pour chaque résultat de rendement contenu dans les sections 2.1 à 2.6, il y a un tableau représentant le nombre d’audiences évaluées pour chaque indicateur, la note moyenne et le pourcentage d’audiences évaluées ayant obtenu une note de 2,0 ou plus. La note moyenne est un résultat qui permet de déterminer quels indicateurs ont eu des résultats forts ou faibles et elle contribue à éclairer les observations et les recommandations. Le nombre d’audiences évaluées est fourni à titre de référence et de contexte uniquement.

Il y a deux objectifs de rendement pour la présente évaluation :

  • Le premier objectif est que chaque indicateur obtienne une note de 2,0 ou plus pour 75 % de toutes les audiences évaluées. Il a été atteint pour 29 des 30 indicateurs; cela est mis en évidence dans les tableaux fournis (voir la colonne « Pourcentage d’audiences ayant obtenu au moins 2,0 » dans le tableau ci-dessous). Lorsqu’un indicateur n’atteint pas cet objectif, cela est abordé dans les observations de l’évaluatrice qui suivent le tableau (points forts; points à améliorer; recommandations).
  • Le second objectif est d’obtenir une note globale qui se situe entre 2,0 et 3,0. Dans le cadre de la présente étude, la CISR a atteint son objectif puisque la Section s’est vu attribuer une note globale de 2,4 sur 3,0.

2.1 ​Préparation complète et en temps opportun avant l’audience

Pourquoi évaluer ces indicateurs:

Les bases de la qualité sont établies avant l’audience lorsque le Greffe prépare un dossier organisé et complet en temps opportun, et que le commissaire comprend les faits et les principales questions à trancher de l’affaire.

Les éléments évalués:
Nombre d’audiences évaluées sur cette mesureNote moyenne sur 3,0 (cible : 2,0)Pourcentage d’audiences ayant obtenu au moins 2,0
1. Le dossier a été transmis au commissaire au plus tard 9 jours civils avant la procédure.642,890,6%
2. Le dossier contient tous les renseignements et tous les documents requis. 642,890,6%
3. Le dossier a été organisé de manière logique et normalisée, suivant les directives de la Section. 642,892,2%
4. D’après l’enregistrement, le commissaire était prêt pour l'audience.662,597,0%

Considérations :

Chacun des indicateurs s’applique à toutes les audiences. Dans le cas de deux audiences, les dossiers physiques n’étaient pas accessibles en raison de la fermeture des bureaux liée à la COVID-19. Les audiences ont tout de même été évaluées à la lumière de l’enregistrement audio et de l’information accessible dans le système de gestion des dossiers électroniques. Vu l’absence du dossier physique, les indicateurs 1, 2 et 3 n’ont pas été évalués pour les deux audiences en question.

Observations générales :

  • Aucune

Points forts

  • Préparation des dossiers :​ Dans l’ensemble, les dossiers ont été transmis aux commissaires dans les délais requis, ils étaient complets, ils contenaient tous les documents appropriés et ils étaient bien organisés. Les dossiers qui ont obtenu une note inférieure à « Satisfaisant » pour ces indicateurs présentaient généralement des problèmes relativement mineurs.

    Dans la grande majorité des cas, le relevé de décision était apposé sur la couverture intérieure du dossier et avait été dûment rempli.

    Une pratique exemplaire digne de mention est le système d’onglets uniforme utilisé par le bureau régional du Centre. Tous les dossiers sont organisés de la même façon au moyen d’onglets de couleur, ce qui permet de trouver facilement et rapidement les documents les plus importants.

  • Préparation des commissaires : L’étude a révélé que, dans 97 p. 100 des cas, le commissaire était bien préparé pour l’audience. Cette conclusion est fondée sur une évaluation globale de divers facteurs, notamment le fait d’avoir préparé une liste générale des documents et un énoncé des questions à trancher, et la connaissance évidente du commissaire au sujet des faits de l’affaire, de la documentation présentée et du cartable national de documentation (CND). Le fait de poser des questions claires, ciblées et organisées est un autre indicateur important du degré de préparation.

Points à améliorer

  • Dans cinq cas, le dossier a été transmis au commissaire moins de dix jours avant l’audience. Il n’y a pas eu d’enquête pour déterminer les raisons de la transmission tardive, mais elle était peut-être attribuable à des facteurs indépendants de la volonté de la CISR. Certains dossiers, transmis en retard ou à temps, avaient de toute évidence circulé plusieurs fois entre le commissaire auquel ils étaient assignés et d’autres services de la CISR, probablement en raison de communications tardives. Dans les affaires évaluées, la transmission tardive du dossier n’a pas eu d’incidence notable sur la préparation du commissaire, mais, dans plusieurs cas, le commissaire a dû prendre une courte pause pour examiner les documents qui avaient été présentés à la dernière minute, ce qui a prolongé la durée de l’audience.

  • Préparation des dossiers : La plupart des dossiers étaient complets et bien organisés, mais il manquait des documents dans au moins cinq cas. Par exemple, dans un cas, il manquait des photos dans le dossier. Il est possible que les photos originales aient été retournées au demandeur d’asile, mais il n’y avait aucune indication à cet égard. Dans plusieurs autres cas, le conseil du demandeur d’asile a pu fournir les documents manquants au commissaire à l’audience, ou bien les documents ont été jugés non essentiels (comme dans le cas d’un avis de changement de représentant manquant au dossier).

    L’organisation de cinq dossiers (autres que ceux mentionnés ci dessus) était déficiente. Dans les cas en question, soit des documents avaient été glissés dans le dossier sans y être correctement fixés, soit des documents qui auraient dû se trouver dans la section principale du dossier, comme la liste générale des documents ou la transcription des motifs, figuraient plutôt dans le dossier des communications au début. Dans un seul cas, le commissaire a mentionné explicitement l’organisation déficiente du dossier reçu.

    En ce qui a trait au contenu des dossiers, une seule divergence mineure a été constatée relativement à la table des matières du CND. La plupart des dossiers contenaient une table des matières, mais pas tous.

    Les dossiers étaient uniformes à l’intérieur de chaque bureau régional, mais il y avait des variations entre chaque bureau régional quant à la préparation de la page couverture des dossiers. Pour tous les dossiers du bureau régional du Centre, la décision définitive relative à l’affaire était inscrite sur la page couverture du dossier, ce qui n’était jamais le cas dans les bureaux régionaux de l’Est et de l’Ouest. Les bureaux régionaux de l’Ouest et du Centre précisaient clairement sur la page couverture quand le dossier avait été remis au commissaire avant l’audience, tandis que, au bureau régional de l’Est, la dernière remarque inscrite avant l’audience était « SPR-SCAN » (plutôt que le nom du commissaire). De plus, au bureau régional de l’Est, la présentation des dates sur la page couverture du dossier variait (MM/JJ/AAAA ou JJ/MM/AAAA), ce qui créait un risque de confusion.

    En pratique, les différences touchant la préparation des dossiers étaient relativement mineures, mais l’adoption d’un ensemble de pratiques exemplaires uniformes dans tous les bureaux régionaux pourrait aider à renforcer l’unité du tribunal et garantir que tous les bureaux régionaux respectent les mêmes normes élevées, tant sur le fond qu’au chapitre des procédures.

  • Relevé de décision incomplet : Comme il a été mentionné précédemment, dans la plupart des cas, le relevé de décision était rempli au complet. Toutefois, dans au moins quatre des onze cas se rapportant à l’OSIGEG et dans cinq des treize cas mettant en cause des femmes craignant la violence fondée sur le sexe, la section indiquant l’issue de l’audience était incomplète et ne faisait pas mention de l’applicabilité des Directives du président pertinentes, même dans les cas où le commissaire les avait expressément mentionnées dans ses motifs. Outre ce problème, il y avait des divergences mineures dans certains autres relevés de décision : par exemple, il n’était pas précisé si la décision était favorable ou défavorable, et le nom de l’interprète n’était pas inscrit. Dans l’ensemble, toutefois, à l’exception de la question des Directives, les relevés de décision étaient bien remplis.

  • Préparation des commissaires : Seulement deux cas ont obtenu une note de « 1 » pour la préparation des commissaires, mais dans au moins quatre des autres cas qui ont obtenu une note de « 2 », il y avait manifestement place à l’amélioration à cet égard. Un certain nombre de raisons expliquent l’attribution de cette note, notamment les suivantes :

    1) le commissaire a démontré une méconnaissance de l’exposé circonstancié et des faits de l’affaire (p. ex., dans un cas, la demandeur d’asile s’est vu demander quelle était l’opinion de son père sur sa situation, alors que l’exposé circonstancié mentionnait clairement que le décès de son père était un facteur important);

    2) le commissaire a démontré une méconnaissance des conditions dans le pays et des renseignements contenus dans le CND;

    3) le commissaire a souvent arrêté ses questions et pris de longues pauses pendant lesquelles on pouvait l’entendre en train de feuilleter – et, semble-t il, de lire – les documents au dossier. Dans un cas, le commissaire ne semblait pas avoir déterminé les questions à trancher avant d’arriver à l’audience, tandis que, dans un autre cas, le commissaire a invoqué le dossier en désordre pour justifier le fait qu’il n’avait pas examiné tous les documents présentés par le demandeur d’asile avant l’audience.

    Même s’il peut être normal d’avoir de petits trous de mémoire à l’occasion, la préparation du commissaire est un facteur crucial pour donner le ton à l’audience et veiller au bon déroulement de l’audience et, surtout, assurer l’équité.

Recommandations

  • Encourager les bureaux régionaux de l’Est et de l’Ouest à adopter la méthode du bureau régional du Centre consistant à toujours insérer les mêmes onglets dans les dossiers pour veiller à ce que ceux-ci soient en ordre et complets.
  • Donner des directives à tous les bureaux régionaux sur l’importance de remplir le relevé de décision et la page couverture du dossier de façon uniforme.

2.2 Audiences respectueuses

Pourquoi évaluer ces indicateurs :

Les personnes qui comparaissent devant la CISR s’attendent à être traitées avec sensibilité et respect. Tout manquement à cet égard pourrait miner l’intégrité du tribunal et la confiance du public.

Les éléments évalués:
Nombre d’audiences évaluées sur cette mesureNote moyenne sur 3,0 (cible : 2,0)Pourcentage d’audiences ayant obtenu au moins 2,0
5. Le commissaire traite les participants avec sensibilité et respect.662,387,9%
6. Le commissaire veille à ce que les parties aient la possibilité de présenter des éléments de preuve, de répondre à des éléments de preuve et de présenter des observations.662,495,5%
7. Le commissaire signale les cas où les éléments de preuve n’ont pas permis de répondre convenablement à une question importante et demande des précisions.402,292,5%
8. Toute communication en l’absence d’une des parties, le cas échéant, est divulguée et résumée dans le dossier. 42,8100%
9. Les problèmes liés à l'interprétation sont décelés et résolus.302,093,3%

Considérations :

Les indicateurs n°5 et n°6 sont considérés comme universels; ils s’appliquent à toutes les audiences. Les indicateurs n°7, 8, 9 sont évalués le cas échéant.

Observations générales :

  • La majorité des commissaires ont exercé leurs fonctions avec la sensibilité, le respect et le professionnalisme attendus. Quelle que soit la décision définitive, étant donné l’incidence que le ton et le style des questions du commissaire peuvent avoir sur la capacité du demandeur d’asile à présenter correctement sa demande d’asile et, conséquemment, sur l’équité et l’intégrité générales du système d’octroi de l’asile, un examen particulièrement minutieux s’impose.

Points forts :

  • Sensibilité et respect : Dans 87,9 p. 100 des cas (n=58), les commissaires ont traité les participants (les parties, les conseils, les témoins et les interprètes) d’une manière suffisamment sensible et respectueuse. Dans ces cas, les commissaires ont généralement démontré un grand professionnalisme tout en faisant preuve de compassion et de respect à l’égard des demandeurs d’asile au cours de témoignages difficiles et parfois émotifs. Voici des exemples précis de pratiques exemplaires :

    • Dans un cas, le commissaire a clairement expliqué au début de l’audience qu’il prendrait des notes à l’ordinateur tout au long du témoignage du demandeur d’asile, mais il a rassuré celui-ci en lui disant qu’il serait toujours attentif. Cette affirmation a démontré qu’il était conscient de la perception ou du point de vue du demandeur d’asile et qu’il en tenait compte;
    • Dans un autre cas, le commissaire a pris le temps de rassurer le demandeur d’asile et de lui dire qu’il écouterait tout ce qu’il avait à dire, qu’ils n’étaient pas seulement là pour [traduction] « se débarrasser de [lui] et rentrer chez eux », qu’ils n’étaient pas pressés et qu’ils avaient tout le temps nécessaire;
    • Dans un cas, lorsque le commissaire a expliqué l’importance de diviser le témoignage en courts segments pour l’interprète, il s’est fait un devoir d’utiliser un langage inclusif pour formuler sa directive ([traduction] « c’est quelque chose que nous pouvons faire » plutôt que « vous devez… »). Cette approche a établi un ton favorable pour l’interrogatoire qui a suivi.
    • Voici des exemples généraux de pratiques exemplaires relevées dans les cas examinés :

    • Informer le demandeur d’asile qu’il peut demander une pause en tout temps;
    • Reconnaître les moments où le demandeur d’asile est manifestement bouleversé et émotif et suggérer soi-même aux parties de prendre une pause lorsque cela semble nécessaire;
    • Expliquer l’ordre des interrogatoires et le processus d’audience au demandeur d’asile avec clarté et franchise;
    • Adopter un ton et un comportement mesurés, professionnels et patients, même dans les situations difficiles.
  • Présentation de la preuve et des observations : Dans 95,5 p. 100 des cas, les parties se sont dûment vu offrir l’occasion de présenter des éléments de preuve et de répondre aux questions soulevées par le commissaire ou l’autre partie. Dans bon nombre de ces cas, seul le commissaire a posé des questions, et le conseil a renoncé à présenter des observations. Dans les cas qui ont obtenu une note satisfaisante pour cet indicateur, le demandeur d’asile a eu l’occasion de répondre en détail aux questions du commissaire avec un minimum d’interruptions. Dans plusieurs cas, à la fin de l’audience, le commissaire a même donné au demandeur d’asile la possibilité d’ajouter tout ce qui, selon lui, avait été oublié ou n’avait pas été mentionné.

  • Questions et éclaircissements : Dans plus de 90 p. 100 des cas pertinents, les commissaires ont posé des questions pour obtenir des précisions lorsque le témoignage n’était pas clair ou que la réponse du demandeur d’asile était inadéquate. Dans plusieurs cas, le commissaire a collaboré avec le conseil ou, à l’occasion, avec l’interprète afin de clarifier certains points, soit en reformulant les questions, soit en permettant au conseil de le faire. Il convient particulièrement de souligner cinq cas où le commissaire a rapidement relevé des éléments de preuve manquants au dossier ou dans les témoignages, ce qui a permis au demandeur d’asile de combler adéquatement ces lacunes.

  • Communication en l’absence d’une partie : Dans les quatre cas où il y avait manifestement eu des échanges pendant une pause ou avant le début de l’audience, le commissaire a résumé ce qui avait été dit pour les besoins de l’enregistrement. Dans plusieurs cas, il semble que le dispositif d’enregistrement n’ait pas été activé immédiatement (au début de l’audience ou après une pause), de sorte que certaines parties de l’audience n’ont pas été enregistrées (dans un cas, il n’y avait pas d’enregistrement des motifs, et dans deux autres cas, une partie de l’interrogatoire n’avait pas été enregistrée). Dans l’un de ces cas, le commissaire a très brièvement résumé ce qui avait été dit, mais dans les autres cas, le défaut d’enregistrer toute l’audience n’a pas été souligné.

  • Interprétation : L’interprétation présente souvent des défis pendant les audiences, et il est difficile d’évaluer la qualité de l’interprétation dans chaque affaire. Néanmoins, dans la mesure où elle a pu être évaluée, le commissaire a relevé et réglé adéquatement les problèmes d’interprétation dans 93 p. 100 des cas évalués. Dans cinq cas précis, le commissaire a relevé des problèmes d’interprétation et est intervenu. Par exemple, dans un cas, le commissaire est intervenu lorsque l’interprète n’a pas fourni l’interprétation complète des questions posées. Dans plusieurs cas où le demandeur d’asile parlait un peu l’anglais ou le français, le commissaire est intervenu lorsque le demandeur d’asile n’attendait pas que l’interprète ait terminé de parler avant de répondre.

Points à améliorer

  • Sensibilité et respect : Dans huit cas, les commissaires ont obtenu une note de « 1 » parce qu’ils n’ont pas répondu aux attentes en ce qui concerne la sensibilité et le respect dont ils doivent faire preuve envers les demandeurs d’asile. Dans ces cas, les commissaires se sont montrés impatients et impolis à l’égard des demandeurs d’asile sans justification, en leur coupant souvent la parole et en les interrompant à répétition, et en leur posant parfois des questions sur un ton hostile ou agressif. Dans ces cas, les commissaires ne se sont pas montrés sensibles à l’incidence de leur ton et de leur attitude sur les demandeurs d’asile, qui étaient souvent très nerveux et en détresse, et sur la capacité des ceux-ci de présenter leur demande d’asile. Dans quatre autres cas, qui se sont vu attribuer une note de « 2 », les commissaires ont aussi clairement démontré leur impatience de façon problématique. Enfin, dans quatre cas, les commissaires ont fait preuve d’un manque de respect lorsqu’ils communiquaient avec les conseils ou les interprètes.

    Dans la plupart des cas, le manque de sensibilité ou de respect tenait à l’adoption d’un ton impatient, sceptique ou agacé, qui a eu pour effet de modifier la nature de déclarations ou de questions qui, autrement, auraient pu sembler neutres. Voici des exemples :

    • Interrompre le demandeur d’asile pour formuler des commentaires sur le temps limité qu’il reste;
    • Réprimander le demandeur d’asile pour s’être montré trop loquace;
    • Interrompre à répétition le demandeur d’asile, son conseil ou l’interprète de façon brusque et irrespectueuse, et empêcher le demandeur d’asile d’aller au bout de sa pensée;
    • Argumenter avec le conseil (dans un cas, le commissaire a longuement débattu avec le conseil de la question de savoir s’il fallait considérer qu’une personne de 11 ans est un « enfant »);
    • Formuler des commentaires sur le fait que les personnes dans la situation du demandeur d’asile ont souvent de faux documents (avant d’avoir posé la moindre question et sans aucune indication que c’est le cas dans le dossier à l’étude);
    • Interrompre et corriger le demandeur d’asile tout en faisant des déclarations inexactes au sujet de l’exposé circonstancié;
    • Faire des affirmations au sujet de la situation du demandeur d’asile au lieu de poser des questions ouvertes et de demander ensuite au demandeur d’asile s’il est d’accord, ce qui oblige ce dernier à fréquemment contredire le commissaire pour s’exprimer pleinement.

    Comme c’est le rôle du commissaire de veiller à ce que l’audience se déroule efficacement, il est tout à fait raisonnable que le commissaire interrompe occasionnellement le demandeur d’asile ou son conseil afin de reprendre le contrôle de l’audience. Cependant, la façon de le faire et la fréquence de ces interruptions et interventions dans les cas en question soulèvent des préoccupations quant à savoir si les demandeurs d’asile ont vraiment pu présenter leur cas de la meilleure façon possible.

    Les audiences relatives aux demandes d’asile sont souvent chargées d’émotion pour les demandeurs d’asile. Les problèmes de langue ou d’interprétation et les différences culturelles peuvent être source de frustration pour toutes les parties en cause, y compris le commissaire. Le maintien d’un niveau élevé de professionnalisme, de sensibilité et de respect est à la fois difficile et essentiel pour assurer l’intégrité du processus, surtout à la lumière de la vulnérabilité de nombreux demandeurs d’asile.

  • Capacité de présenter des éléments de preuve et de formuler des observations : Comme il a été mentionné précédemment, dans 95,5 p. 100 des cas, les demandeurs d’asile ont été pleinement en mesure de présenter leurs éléments de preuve et les observations qui s’imposaient. Quelques cas ont été jugés « insatisfaisants » parce que le commissaire avait interrompu le demandeur d’asile à plusieurs reprises.

    Dans au moins deux cas où le commissaire semblait prendre des notes manuscrites mot à mot, il a exigé que le demandeur d’asile présente son témoignage quelques mots à la fois et qu’il le répète fréquemment. Dans ces cas, la capacité du demandeur d’asile à témoigner était grandement limitée. Lorsqu’un commissaire prend des notes mot à mot, il peut demander à de multiples reprises au demandeur d’asile de s’arrêter ou de se répéter. De même, lorsqu’un commissaire prend des notes à l’ordinateur, il y a souvent un délai entre la réponse du demandeur d’asile et la question suivante du commissaire. Un commissaire a signalé ces difficultés en rassurant le demandeur d’asile et en lui disant qu’il l’écoutait encore, même s’il ne le regardait pas et prenait constamment des notes à l’ordinateur. Il est fréquent que les demandeurs d’asile dans de telles situations doivent parler d’événements difficiles et possiblement traumatisants. Par conséquent, le fait de devoir s’adresser à un commissaire qui prend des notes manuscrites ou à l’ordinateur tout au long du témoignage et qui, par conséquent, ne les regarde pas et ne peut pas voir leur expression a probablement une incidence à la fois sur leur capacité à témoigner et sur la capacité du commissaire à évaluer efficacement la crédibilité du témoignage.

  • Interprétation : Dans l’ensemble, compte tenu des défis liés au travail lorsqu’il doit y avoir de l’interprétation, la plupart des cas respectaient les normes. Lorsque des problèmes sont survenus, il s’agissait souvent d’une situation qui échappait au contrôle du commissaire. Par exemple, dans trois cas, l’interprète se trouvait ailleurs et a fourni ses services par téléphone. Les parties ont tiré le meilleur de ces situations, mais une telle méthode d’interprétation est loin d’être idéale, vu les problèmes de technologie, de son et de compréhension qui surviennent. Dans ces cas, les interprètes devaient fréquemment demander aux parties, y compris au commissaire, de se répéter. Ces interruptions ont parfois pris beaucoup de temps et ont interrompu le déroulement de l’audience, ce qui a eu une incidence à la fois sur les personnes qui posaient les questions et sur la capacité du demandeur d’asile à témoigner efficacement.

    Une des difficultés récurrentes se rapportait aux demandeurs d’asile qui parlaient un peu l’anglais ou le français, mais pas assez pour témoigner sans interprète. Dans ces cas, lorsqu’ils avaient compris la question, les demandeurs d’asile avaient tendance à répondre directement au lieu de s’adresser à l’interprète. Le commissaire intervenait souvent et rappelait au demandeur d’asile de s’adresser à l’interprète et ressentait parfois une frustration évidente. Ces situations ont pour la plupart été traitées de façon cohérente, mais les interventions constantes du commissaire pour rappeler au demandeur d’asile de s’adresser à l’interprète ont créé des tensions pendant certaines audiences.

    Dans sept cas, le commissaire n’a pas réglé adéquatement les problèmes d’interprétation qui sont survenus. Dans un cas, le commissaire ne reformulait pas les questions, et c’est l’interprète qui faisait le gros du travail pour s’assurer que le demandeur d’asile comprenait les questions. Dans trois cas, des problèmes de qualité de l’interprétation ont été relevés par le demandeur d’asile lui-même (un cas) ou par un conseil (deux cas). Dans un cas, le demandeur d’asile a fait observer que l’interprète n’avait pas traduit complètement sa réponse et que, en fait, il avait traduit le contraire de ce qu’il avait dit. Dans au moins un cas, l’évaluation a révélé une erreur d’interprétation (le demandeur d’asile dit clairement « Texas », mais l’interprète traduit « autre État »). Dans deux cas, le demandeur d’asile parlait très longtemps sans s’arrêter ou parlait en même temps que l’interprète, ce qui a créé de la confusion et rendu le travail de l’interprète encore plus difficile. Dans ces cas, une intervention du commissaire aurait été utile et appropriée.

    Deux cas ont soulevé des préoccupations particulières. Dans un cas, l’interprète était en retard, et le commissaire a commencé l’audience sans l’attendre. Même si, dans ce cas, le demandeur d’asile maîtrisait suffisamment le français pour comprendre, le fait de procéder sans interprète alors qu’un interprète avait été demandé pourrait soulever des questions d’équité procédurale. Dans le second cas, aucun interprète parlant l’anglais et le kinyarwanda n’était disponible, de sorte que deux interprètes ont été utilisés : un pour traduire de l’anglais au français, et l’autre, du français au kinyarwanda, et vice versa. Le recours à plus d’un intermédiaire augmente de façon exponentielle le risque de mauvaise interprétation et de malentendu.

Recommandations

  • Dans la planification des programmes de perfectionnement professionnel, la Section devrait tenir compte des constatations qui précèdent concernant la sensibilité et le respect, et offrir aux commissaires une formation sur l’incidence que leur façon de poser des questions et leur ton peuvent avoir sur la capacité des demandeurs d’asile à témoigner efficacement.
  • Dans la mesure du possible, il faut éviter d’utiliser des services d’interprétation par téléphone et, surtout, d’avoir recours à un processus d’interprétation en plusieurs étapes.
  • ​Demander à un sténographe de préparer une transcription simultanée de l’audience afin que les commissaires n’aient pas à prendre des notes détaillées pendant les audiences.

2.3 Audiences ciblées

Pourquoi évaluer ces indicateurs:

Les procédures efficaces et bien gérées créent des conditions favorables permettant de s’assurer de la qualité de l’issue des décisions et appuient les efforts que déploie la CISR pour utiliser ses ressources le plus efficacement possible.

Les éléments évalués:
Nombre d’audiences évaluées sur cette mesureNote moyenne sur 3,0 (cible : 2,0)Pourcentage d’audiences ayant obtenu au moins 2,0
10. Le commissaire identifie clairement les questions déterminantes potentielles au début de l’instance.662,181,8%
11. Le commissaire veille à ce que les parties concentrent leurs témoignages et la documentation sur les questions que le commissaire a identifiées comme étant les questions pertinentes.662,184,8%
12. L’audience a-t-elle été tenue dans le délai imparti?663,098,5%
13. Les questions posées par le commissaire sont pertinentes par rapport aux questions inscrites à l'ordre du jour de l'audience ou aux questions soulevées au cours de l'audience.662,384,8%
14. Les questions du commissaire sont ciblées et organisées.662,189,4%
15. Le commissaire gère les situations problématiques à mesure qu’elles se présentent.232,3100%
16. Au cours de l’audience, le commissaire souligne convenablement les possibilités de restreindre les questions.551,867,3%
17. Le commissaire circonscrit le nombre de questions à trancher pour les besoins des observations finales332,075,8%
18. Le commissaire prend en compte les besoins des participants vulnérables, y compris les mineurs non accompagnés, afin de faciliter la présentation de leurs éléments de preuve.92,1100%
19. Le commissaire traite les demandes présentées de vive voix par les parties.272,281,5%

Considérations:

Les indicateurs n°10 à n°12 sont considérés comme universels; ils s’appliquent à toutes les audiences. Les indicateurs allant du n°13 au n°19 sont évalués le cas échéant.

Observations générales

  • Aucune

Points forts

  • Exposé des questions à l’ordre du jour : Dans 81,8 p. 100 des cas (n=54), le commissaire a exposé clairement les questions à l’ordre du jour au début de l’audience. Dans la plupart de ces cas, l’ordre du jour se rapportait directement aux faits de l’affaire (par exemple, nommer les villes précises lorsque l’existence d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] est en cause, ou préciser que la question déterminante est l’identité du demandeur d’asile en tant qu’homosexuel, au lieu de parler de son « identité » en général). Aussi, dans la plupart des cas, le commissaire a fourni une explication détaillée du plan de l’interrogatoire, en précisant au demandeur d’asile l’ordre des interrogatoires, le moment des pauses et la possibilité que la décision soit rendue le jour même, etc.

    Les commissaires ont souvent profité de l’occasion pour donner des instructions aux demandeurs d’asile sur la nécessité de parler lentement et de faire des pauses dans leurs réponses pour faciliter l’interprétation, et pour les informer de la possibilité de demander une pause au besoin, etc. Ces échanges ont été de précieuses occasions pour le demandeur d’asile et le commissaire d’interagir de façon positive et constructive avant le début des questions. Au bureau régional de l’Ouest, les commissaires ont commencé les audiences en présentant les questions à l’ordre du jour dans 100 p. 100 des cas.

  • Questions du commissaire – pertinence : Dans près de 85 p. 100 des audiences, les questions du commissaire ainsi que le témoignage et la preuve documentaire du demandeur d’asile étaient pertinents et axés sur les questions précisées dans la demande d’asile.
  • Questions du commissaire – priorité et organisation : Dans près de 90 p. 100 des cas, les questions du commissaire étaient ciblées et bien structurées. Les pratiques exemplaires à cet égard consistent notamment à suivre l’ordre du jour des questions à trancher établi au départ, à procéder par ordre chronologique au moment de poser les questions, à poser des questions ouvertes, à demander des précisions et des explications supplémentaires au besoin, et à laisser le demandeur d’asile répondre avec un minimum d’interruptions autres que celles nécessaires pour recentrer le témoignage.
  • Conclusion de l’audience : Toutes les audiences analysées, à l’exception d’une seule, se sont conclues dans le délai alloué, la durée moyenne étant de 84 minutes.
  • Gestion des situations difficiles : Dans l’ensemble, les commissaires ont fait un excellent travail de gestion des situations difficiles, notamment des problèmes avec la technologie de vidéoconférence, un exercice d’incendie, l’aide aux demandeurs d’asile non représentés, et la gestion des demandeurs d’asile désemparés et émotifs. Dans un cas en particulier, à la toute fin d’une audience très émotive, le demandeur d’asile a fait des déclarations suicidaires. La commissaire a réagi de façon très calme et réceptive, se disant prête à mettre fin à l’audience, à rendre une décision par écrit et à appeler le personnel médical compétent, au besoin. Au bout du compte, après avoir assuré au demandeur d’asile que la décision serait favorable, demandé une pause et consulté le conseil du demandeur d’asile, la commissaire a pu conclure l’audience.

Points à améliorer

  • Exposé des questions à l’ordre du jour : L’ordre du jour était soit totalement absent (n=10) ou insuffisant (n=2) dans 37 p. 100 (n=7) des cas traités par le bureau régional de l’Est et dans 14 p. 100 (n=5) des cas traités par le bureau régional du Centre.

    Les ordres du jour insuffisants ou déficients se caractérisaient par leur manque de précision. Par exemple, dans un cas, le commissaire a simplement énuméré tous les éléments de la définition de « réfugié » (extranéité, crainte fondée, persécution, motifs prévus dans la Convention, PRI, protection de l’État). Dans d’autres cas, les commissaires ont mentionné, par exemple, que la crédibilité était une question à trancher, sans fournir d’autres indications. Comme l’exposé des questions à l’ordre du jour vise à assurer une audience ciblée et efficace tant pour le conseil du demandeur d’asile que pour le commissaire, des énoncés généraux comme ceux mentionnés ici sont peu utiles.

  • Questions du commissaire – pertinence : Quinze pour cent des cas ont obtenu une note de « 1 » à l’indicateur 13, car le commissaire n’avait pas exposé l’ordre du jour des questions. Les faibles résultats découlent du fait que les indicateurs 11 et 13 dépendent de l’indicateur 10 (définition des questions à trancher).
  • Questions du commissaire et restriction du champ des questions à trancher : Les commissaires ont circonscrit les questions à trancher au cours de l’audience dans seulement 67 p. 100 des cas pertinents. C’est un faible résultat, mais il est quelque peu trompeur. Dans six cas, les faibles notes sont dues au fait que les commissaires n’ont pas correctement déterminé les questions à trancher au départ. Dans deux cas, les commissaires ont semblé élargir plutôt que circonscrire la liste des questions pertinentes sans modifier explicitement l’ordre du jour des questions à trancher. Dans plusieurs des dix autres cas, les questions définies au départ étaient relativement restreintes et, même si le fait de les circonscrire davantage aurait pu accroître l’efficacité de l’audience, cela n’a probablement pas eu d’incidence substantielle sur le processus.

    Mais surtout, dans huit cas, les commissaires n’ont pas circonscrit les questions à trancher aux fins de présentation des observations finales. Dans la plupart des cas, les commissaires ont fourni un minimum d’indications, tandis que dans plusieurs cas, les commissaires s’en sont particulièrement bien tirés : ils ont clairement précisé quelles questions n’étaient plus pertinentes ou avaient été réglées, et ils ont donné des instructions au conseil sur les questions sur lesquelles devaient porter l’interrogatoire et les observations finales.

Recommandations

  • Il conviendrait de rappeler aux commissaires l’obligation, prévue dans les Directives numéro 7, d’établir un ordre du jour clair et détaillé des questions à trancher, en collaboration avec le conseil, et d’expliquer au conseil et au demandeur d’asile les attentes relatives au déroulement de l’audience.
  • Il conviendrait de rappeler aux commissaires l’utilité de préciser clairement les questions à trancher avant l’interrogatoire et les observations finales du conseil.

2.4 Les motifs exposent les conclusions sur toutes les questions déterminantes

Pourquoi évaluer ces indicateurs:

La Cour suprême du Canada a établi les critères concernant le caractère justifiable, intelligible et transparent des décisions d’un tribunal administratif. La présente étude applique l’exigence de la Cour dans le contexte des décisions rendues à la CISR au moyen des indicateurs n°20 à n°30.

Les éléments évalués:
Nombre d’audiences évaluées sur cette mesureNote moyenne sur 3,0 (cible : 2,0)Pourcentage d’audiences ayant obtenu au moins 2,0
20. Les questions désignées comme déterminantes à l'audience sont examinées dans les motifs.662,278,8%
21. Les conclusions reposent sur les questions soulevées et les éléments de preuve fournis pendant l’audience.662,5100%

Considérations:

Ces indicateurs sont considérés comme universels; ils s’appliquent à toutes les audiences.

Observations générales

Aucune

Points forts

  • Collectivement, les commissaires ont répondu aux exigences pour ce qui est d’aborder dans les motifs toutes les questions désignées comme étant déterminantes et d’exposer des conclusions fondées sur les questions soulevées et les éléments de preuve présentés pendant l’audience. Dans 52 cas, les motifs exposés ont traité adéquatement de toutes les questions à trancher prévues à l’ordre du jour ou explicitement précisées pendant la période de questions. Dans tous les cas analysés, les conclusions reposaient sur le témoignage du demandeur d’asile, la preuve documentaire produite par celui-ci et le CND. Tous les cas du bureau régional de l’Ouest ont répondu aux exigences relatives aux indicateurs 20 et 21.

Points à améliorer

  • Sur les 14 cas qui ont été jugés insatisfaisants pour l’indicateur 20, neuf étaient entièrement dus au fait que cet indicateur dépend de l’absence d’un ordre du jour adéquat (évalué à l’indicateur 10). Lorsque les questions à trancher ne sont pas définies au départ, les résultats subséquents sont inévitablement faibles. Six de ces neuf cas provenaient du bureau régional de l’Est et trois, du bureau régional du Centre. Cinq autres cas du bureau régional du Centre présentaient d’autres problèmes : dans deux cas, les motifs exposés ne traitaient pas de toutes les questions définies comme étant déterminantes à l’audience, tandis que dans trois cas, de nouvelles questions qui n’avaient pas été prévues à l’ordre du jour ni explicitement précisées pendant les questions ont été soulevées dans les motifs. Dans deux de ces trois cas, le défaut de définir les nouvelles questions à trancher avant d’exposer les motifs peut avoir eu une incidence sur la capacité du conseil du demandeur d’asile à y répondre adéquatement dans ses observations finales.

Recommandations

  • Aucune

2.5 Les décisions présentent les conclusions et l’analyse justifiant celles-ci

Pourquoi évaluer ces indicateurs:

La Cour suprême du Canada a établi les critères concernant le caractère justifiable, intelligible et transparent des décisions d’un tribunal administratif. La présente étude applique l’exigence de la Cour dans le contexte des décisions rendues à la CISR au moyen des indicateurs n°20 à n°30.

Les éléments évalués:
Nombre d’audiences évaluées sur cette mesureNote moyenne sur 3,0 (cible : 2,0)Pourcentage d’audiences ayant obtenu au moins 2,0
22. Le commissaire présente des conclusions de faits claires et sans équivoque.662,595,5%
23. Le commissaire appuie les conclusions de faits par des exemples clairs tirés de la preuve qui s’avèrent probants quant à ces conclusions.662,293,9%
24. Le commissaire fonde des conclusions sur des éléments de preuve dont la crédibilité et la fiabilité sont avérées. 662,390,9%
25. Le commissaire examine les éléments de preuve des parties qui vont à l'encontre de sa décision et explique pourquoi certains éléments de preuve ont été privilégiés.412,297,6%
26. Le commissaire met en application les lois, les règles, les règlements, les guides jurisprudentiels, les Directives du président ou des décisions à caractère persuasif, s'il y a lieu.612,682,0%
27. Le commissaire prend en compte les facteurs contextuels social et culturel lorsqu’il évalue le témoignage des témoins. 272,085,2%

Considérations :

Les indicateurs n°23 à n°25 sont considérés comme universels; ils s’appliquent à toutes les audiences. Les indicateurs n°26 à n°28 sont évalués le cas échéant.

Observations générales

Aucune

Points forts

  • Analyse détaillée : Les commissaires ont invariablement atteint ou dépassé les attentes pour les indicateurs 22, 23, 24 et 25. Dans les exemples les plus probants, les commissaires ont explicitement exposé les conclusions de fait, puis établi un lien entre ces conclusions et des exemples précis tirés de la preuve documentaire et du témoignage présenté à l’audience. Lorsque la crédibilité de la preuve documentaire ou du témoignage a été mise en doute, les commissaires ont généralement expliqué leurs préoccupations et le fondement de leurs conclusions, en précisant quels éléments de preuve étaient jugés crédibles et lesquels étaient écartés, ainsi que les conséquences sur la décision.

    Dans la plupart des cas, les commissaires ont fait un excellent usage du CND, en citant souvent des extraits de celui ci ou en renvoyant largement à des passages précis.

Points à améliorer

  • Analyse détaillée : Dans les cas qui ne respectaient pas ou qui respectaient minimalement les exigences pour les indicateurs 22, 23, 24 et 25, les faibles notes étaient dues à divers facteurs, notamment la nécessité de citer davantage d’exemples clairs (trois cas), l’absence d’explications ou de motifs adéquats à l’appui de certaines constatations ou conclusions (cinq cas), ou le défaut de tirer une conclusion relativement à une question (deux cas). Dans un cas, le commissaire a invoqué dans les motifs sa propre [traduction] « connaissance spécialisée des différentes histoires de la Bible et des principaux personnages bibliques ». Bien que le commissaire se soit appuyé sur cette connaissance pour établir que le demandeur d’asile était crédible, l’inclusion de cette déclaration dans les motifs et le ton de certaines questions portant sur la religion soulèvent certaines préoccupations quant à une perception potentielle de manque d’objectivité de la part du commissaire.
  • Renvois : Comme il est mentionné dans le rapport intitulé Rendement en matière de qualité à la Section de la protection des réfugiés pour 2016 2017Note de bas de page 2​, « [l]e renvoi aux lois, à la jurisprudence ou à des politiques de la CISR, comme les Directives du président, qui s’appliquent informe les parties des références juridiques ou politiques dont se sert le commissaire pour en arriver à la décision. » Les cas analysés pour les besoins de la présente étude variaient considérablement pour ce qui est de savoir si les commissaires se conformaient à cet indicateur et dans quelle mesure ils le faisaient. La plupart des cas n’ont pas soulevé de préoccupations importantes à cet égard, puisqu’ils ne faisaient référence qu’aux articles 96 et 97 de la LIPR, mais plusieurs observations méritent d’être soulignées.
    • Sur les 66 audiences analysées, 11 seulement comportaient un renvoi à la jurisprudence. De ce nombre, huit provenaient du bureau régional de l’Ouest.
    • Dans 9 des 11 cas pertinents, les motifs faisaient référence aux Directives numéro 9 du président intitulées Procédures devant la CISR portant sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre, tandis que 12 cas sur 13 renvoyaient aux Directives numéro 4 du président intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe. Dans la majorité de ces cas, les commissaires déclaraient avoir appliqué les Directives sans fournir plus de détails, par exemple, sans préciser de quelle manière les Directives pouvaient influer sur l’évaluation de la crédibilité. Une explication concrète de l’incidence des Directives pourrait aider à accroître la confiance du public envers la compétence du tribunal pour traiter ces affaires difficiles et éviter de donner l’impression que les commissaires se contentent de mentionner les Directives sans véritablement en tenir compte et s’y conformer.
    • Variations régionales : Même si de nombreux cas provenant de tous les bureaux régionaux ont répondu aux attentes en ce qui concerne les renvois à la jurisprudence, aux instruments de politique et à la législation, et même si la petite taille de l’échantillon de l’étude compromet les conclusions généralisées, certaines variations régionales ont été observées. Dans les cas analysés, le bureau régional de l’Ouest s’est démarqué avec 8 cas sur 12 démontrant un niveau exceptionnellement élevé de détail et de minutie à cet égard, de par leurs références à la jurisprudence et aux documents de politique et leurs explications claires concernant l’applicabilité de ces sources.

Recommandations

  • Un communiqué aux commissaires contenant des indications sur le renvoi aux règles, aux règlements, aux Directives du président, aux guides jurisprudentiels ou aux décisions à caractère persuasif et sur leur utilisation dans les motifs pourrait être utile et accroître la cohérence entre les bureaux régionaux.
  • Il faudrait encourager les commissaires à fournir des explications supplémentaires sur l’application des Directives du président dans leurs motifs, le cas échéant. 

2.6 Les motifs sont transparents et intelligibles

Pourquoi évaluer ces indicateurs :

La Cour suprême du Canada a établi les critères concernant le caractère justifiable, intelligible et transparent des décisions d’un tribunal administratif. La présente étude applique l’exigence de la Cour dans le contexte des décisions rendues à la CISR au moyen des indicateurs n°20 à n°30.

Les éléments évalués:
Nombre d’audiences évaluées sur cette mesureNote moyenne sur 3,0 (cible : 2,0)Pourcentage d’audiences ayant obtenu au moins 2,0
28. Le commissaire s’exprime en langage clair.662,9100%
29. Le commissaire expose des motifs convenablement clairs et concis.662,395,5%
30. Les motifs sont faciles à comprendre et ordonnés de façon logique. 662,698,5%

Considérations :

Ces indicateurs sont considérés comme universels; ils s’appliquent à toutes les audiences.

Observations générales

Aucune

Points forts

  • Motifs cohérents et intelligibles : Dans presque tous les cas à l’échelle de tous les bureaux régionaux, les commissaires ont excellé pour ce qui est de fournir des motifs clairs, intelligibles et structurés. Les pratiques exemplaires largement appliquées sont notamment l’utilisation de rubriques et l’organisation des motifs de façon chronologique ou en fonction de l’ordre du jour des questions à trancher. En général, les commissaires se sont exprimés en langage clair pour fournir des motifs concis qui traitaient des questions à trancher dans l’affaire et étaient facilement compréhensibles. Dans un petit nombre de cas (n=6), les motifs étaient presque trop concis et auraient pu bénéficier de détails supplémentaires. Cependant, cela peut s’expliquer par le fait que ces affaires ont toutes été tranchées en faveur du demandeur d’asile.

Points à améliorer

  • De nombreuses transcriptions des motifs comportaient des fautes d’orthographe ou de grammaire mineures ou des coquilles. Dans quelques cas, les erreurs étaient plus importantes, des mots ou des parties de phrase étant omis ou mal transcrits. Une révision ou un contrôle plus serré des transcriptions permettrait de repérer bon nombre de ces problèmes et de garantir un résultat plus professionnel et précis.

Recommandation

  • Encourager les commissaires à utiliser des rubriques et à suivre l’ordre du jour des questions à trancher pour structurer leurs motifs.
  • Procéder à une révision ou à une relecture finale des transcriptions et des motifs avant de les communiquer aux demandeurs d’asile ou de les verser au dossier.

3.0 Résultats quant à des populations particulières

3.1 Prise en compte de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre et de l’expression de genre

Pour quelle raison ces indicateurs doivent-ils être évalués

Conformément aux directives du Secrétariat du Conseil du Trésor sur l’ACS plus, une seconde liste de contrôle a été établie pour les audiences mettant en cause des personnes ayant diverses OSIGEG. Celle-ci est utilisée aux fins d’examen de la qualité dans l’ensemble des sections. La liste de contrôle permet d’évaluer la mise en application des Directives numéro 9 du président intitulées Procédures devant la CISR portant sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre.

Les éléments évalués:

​Indicateur de rendementNombre d’audiences évaluées sur cette mesurePourcentage des audiences qui sont conformes
1 Mesures d’adaptation : Le décideur a-t-il envisagé de prendre des mesures d’adaptation, conformément aux Directives no 8 du président : Procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR, s’il y a lieu, à la demande d’une partie ou de son propre chef?475 %
2 Séparation des dossiers : Si la personne a présenté une demande d’asile indépendante ou un appel indépendant fondé sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre, le décideur a-t-il envisagé de séparer les demandes d’asile ou les appels conjoints, s’il y a lieu? 0-
3 Choix du nom : Le commissaire a-t-il désigné la personne et s’est-il adressé à elle par le nom, les termes et les pronoms qu’elle préfère? 6100 %
4 Ton et comportement : S’il y a eu des problèmes concernant la conduite d’un participant dans une audience, y compris par le ton et le comportement, ou tout malentendu concernant l’utilisation d’un langage approprié, le décideur les a-t-il réglés dès que la situation s’est présentée? 250 %
5 Protection des renseignements de nature délicate : Le décideur a-t-il évité, dans la mesure du possible, d’utiliser des identificateurs personnels et des renseignements de nature délicate qui ne sont pas nécessaires pour expliquer le raisonnement dans la décision? 1090 %
6 Stéréotypes : Le décideur s’est-il fondé sur des stéréotypes ou des hypothèses inappropriées? 1191 %
7 Questions : Les questions ont-elles été posées avec sensibilité et de manière non conflictuelle? 1182 %
8 Incohérences, manque de précisions / omissions importantes : Si le témoignage de l’intéressé comportait des incohérences ou des omissions, le décideur a-t-il examiné si des obstacles culturels, psychologiques ou d’autre nature étaient susceptibles de constituer une explication raisonnable?250 %
9 Facteurs intersectionnels : Le décideur a-t-il pris en compte des facteurs intersectionnels, comme la race, la religion, la foi ou le système de croyances, l’âge, l’invalidité, l’état de santé, la classe sociale et l’éducation pour évaluer si une personne avait établi l’existence d’une crainte fondée de persécution?825 %
10 Personnes trans et intersexuées : Le décideur a-t-il fait preuve de prudence avant de tirer des conclusions défavorables de contradictions relativement au genre dans des pièces d’identité? 0-
11 Mineurs : Si le cas met en cause une personne mineure qui affirme avoir diverses OSIGEG, le décideur a-t-il envisagé d’appliquer les Directives no 3 du président : Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié – Questions relatives à la procédure et à la preuve, s’il y a lieu?0-
12 Lois d’application générale : Le décideur a-t-il pris en compte l’existence de lois d’application générale qui sont utilisées pour cibler les personnes ayant diverses OSIGEG?1083 %
13 Documentation sur le pays : En cas d’absence de documentation dans le pays de référence concernant la façon dont les personnes ayant diverses OSIGEG sont traitées, le décideur a-t-il pris en compte les facteurs dans le pays susceptibles d’expliquer l’absence d’une telle documentation? 10 %
14 Protection de l’État : Le commissaire a t-il analysé de manière appropriée le caractère adéquat de la protection de l’État dans le contexte des réalités des demandeurs d’asile dans les affaires portant sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre (OSIGEG)?1191 %
15 Décriminalisation : Le cas échéant, le commissaire a t-il examiné les conséquences de la décriminalisation en tenant compte de son incidence sur le caractère adéquat des procédures?0-
16 Possibilité de refuge intérieur : Le commissaire a t-il analysé de manière appropriée le caractère raisonnable de la possibilité de refuge intérieur dans le contexte des réalités des demandeurs d’asile dans les affaires portant sur l’OSIGEG?1090 %

Cible : 100 p. 100 des audiences jugées conformes

Considérations

Les audiences mettant en cause des personnes ayant diverses OSIGEG étaient proportionnellement représentées dans l’échantillon, dix audiences ayant été recensées au départ, en fonction du type de demande d’asile du dossier. Au fil des évaluations, l’évaluatrice a trouvé une autre audience liée à l’OSIGEG. En tout, 11 audiences mettant en cause des demandeurs d’asile ayant diverses OSIGEG ont été évaluées à l’aide de la liste de contrôle. Les audiences n’ont pas toutes été évaluées pour chaque indicateur. Une réponse « Oui » ou « Non » a été inscrite seulement lorsque l’évaluatrice jugeait que l’indicateur était applicable. Lorsqu’un indicateur a été évalué seulement dans un petit nombre de cas, aucune conclusion ou généralisation n’est tirée relativement à la population. Des observations peuvent néanmoins être formulées à titre informatif ou comme pistes de réflexion, mais elles ne constituent pas des conclusions représentatives.

Observations générales

  • Vu le petit nombre de cas analysés, il est impossible de formuler des affirmations généralisées. Les exemples de bonnes ou de mauvaises pratiques ne sont rien de plus que des exemples individuels. Néanmoins, il est utile d’attirer l’attention sur certains points, non pas pour réprimander les commissaires concernés, mais pour sensibiliser les commissaires aux pièges potentiels (y compris ceux qui sont involontaires).

Points forts

  • Directives : Comme il a déjà été mentionné, dans 9 des 11 cas comportant des considérations relatives à l’OSIGEG, le commissaire a explicitement mentionné les Directives numéro 9 du président dans les motifs de décision.
  • Dans leurs motifs, presque tous les commissaires ont omis à juste titre des détails délicats, comme le nom des partenaires antérieurs ou actuels (en particulier ceux qui vivent toujours dans le pays d’origine) ou des détails sur les relations sexuelles ou les incidents de violence sexuelle.
  • Dans 9 des 11 cas analysés, le commissaire a dûment fait référence aux lois pertinentes en vigueur dans le pays d’origine, en particulier celles qui criminalisent l’homosexualité, ou aux renseignements accessibles concernant la pratique de l’État dans le pays d’origine, et les a examinés en profondeur.
  • Dans plusieurs cas, le commissaire s’est montré exceptionnellement sensible à la position du demandeur d’asile pendant le déroulement de l’audience. Dans ces cas, le commissaire s’est montré respectueux, conscient des sensibilités culturelles potentiellement liées aux questions abordées, et disposé à prendre des mesures d’adaptation. Entre autres exemples de mesures d’adaptation offertes, le demandeur d’asile s’est vu offrir la possibilité de prendre des pauses au besoin, et il a été proposé au partenaire du demandeur d’asile de témoigner en premier afin de pouvoir rester dans la salle d’audience pour apporter un soutien affectif.

Points à améliorer

  • Dans trois cas seulement, les commissaires ont mentionné l’applicabilité des Directives numéro 9 du président au cours de l’audience (avant de prononcer les motifs définitifs). Compte tenu des conséquences des Directives numéro 9 sur la procédure, l’omission est préoccupante. De plus, dans la plupart des cas où les Directives relatives à l’OSIGEG ont été citées à l’audience ou dans les motifs, il n’y a eu que peu ou pas d’explications concernant leur incidence sur la procédure.
  • D’après les résultats généraux et les résultats contenus dans la liste de contrôle relative à l’OSIGEG, dans quatre des cas évalués, le commissaire a fait preuve d’un manque de sensibilité au cours de l’audience. Cette attitude se reflétait souvent dans le ton et la manière de poser les questions. Dans aucun de ces cas, le manquement n’était flagrant, mais compte tenu de la nature délicate des questions abordées (notamment la violence sexuelle, les relations sexuelles, l’identité sexuelle, les antécédents médicaux, les divisions familiales, etc.) ainsi que du traumatisme et de la stigmatisation dont ont été victimes de nombreux demandeurs d’asile, il incombe aux commissaires d’être particulièrement sensibles à cet égard dans les cas mettant en cause des questions relatives à l’OSIGEG. Dans les cas analysés, plusieurs de ces points ressortent :
    • Dans un cas problématique, le commissaire a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité de l’orientation sexuelle du demandeur d’asile. Le commissaire avait le droit de tirer cette conclusion. Toutefois, pour ce faire, le commissaire a semblé se fonder sur l’hypothèse selon laquelle, si le demandeur d’asile avait été homosexuel, il aurait eu des relations amoureuses homosexuelles, et les relations homosexuelles occasionnelles décrites ne prouvaient pas qu’il était homosexuel, mais semblaient simplement [traduction] « expérimentales ». En conséquence de cette conclusion défavorable quant à la crédibilité, le commissaire n’a pas abordé le fait que l’homosexualité est criminalisée dans le pays d’origine du demandeur d’asile ni l’incidence potentielle de cette criminalisation sur l’exposé circonstancié du demandeur d’asile.
    • Dans un autre cas, la commissaire a manifestement eu du mal à trouver les mots justes pour s’adresser au demandeur d’asile, le qualifiant à un moment donné d’[traduction] « homme flamboyant » avant de se corriger.
    • Enfin, dans un autre cas, le commissaire a longuement questionné le demandeur d’asile pour savoir s’il s’était engagé dans la communauté gaie organisée au Canada. La section 6.1 des Directives numéro 9 met directement en garde contre le fait de poser ce genre de questions, qui n’est pas une pratique recommandée. Dans ce cas, il semblait sous-entendu qu’il y a lieu de présumer qu’une personne homosexuelle deviendra active dans la communauté gaie. De plus, le commissaire a initialement désigné le demandeur d’asile comme étant bisexuel, malgré l’absence de preuve à cet effet dans l’exposé circonstancié (le demandeur d’asile était homosexuel).

Recommandations

  • Donner une formation continue obligatoire sur l’application des Directives numéro 9 et l’incidence que les considérations relatives à l’OSIGEG peuvent avoir sur le processus d’octroi de l’asile, notamment la capacité du demandeur d’asile à témoigner.
  • Encourager les commissaires à renvoyer aux Directives numéro 9 et à expliquer leur applicabilité au début des audiences relatives à l’OSIGEG.
  • Donner des indications aux commissaires sur la façon d’appliquer concrètement, dans leurs audiences comme dans leurs motifs, les principes énoncés dans les Directives numéro 9.

3.2 Femmes craignant la violence fondée sur le sexe

Pour quelle raison ces indicateurs doivent-ils être évalués

Pour mener à bien l’ACS plus​, l’Unité d’évaluation a répertorié dans l’échantillon les audiences relatives à la violence fondée sur le sexe et à la persécution fondée sur le sexe afin d’évaluer la qualité du processus décisionnel ainsi que l’application des instruments décisionnels pertinents, comme les Directives numéro 4 du président intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe, qui sont entrées en vigueur en septembre 1996, et ainsi de favoriser et de promouvoir la cohérence dans le traitement des demandes d’asile présentées par des femmes craignant d’être persécutées en raison de leur sexe.

L’Unité d’évaluation a comparé la répartition des notes dans chaque section de résultats (2.1 à 2.6) pour les audiences mettant en cause des femmes craignant la violence fondée sur le sexe avec celle de l’échantillon dans son ensemble.

Format t​exte - Répartition des notes en pourcentage selon la section de résultats entre l'ensemble des audiences et les audiences mettant en cause des femmes craignant la violence fondée sur le sexe

Ce graphique montre la répartition des notes dans chaque section de résultats (2.1 à 2.6) pour les audiences mettant en cause des femmes craignant la violence fondée sur le sexe avec celle de l'échantillon dans son ensemble. Le graphique comprend douze colonnes : six colonnes montrent les notes moyennes dans chaque section de résultats pour toutes les audiences de l'échantillon et six colonnes précisent les notes moyennes dans chaque section de résultats pour les audiences mettant en cause des femmes craignant la violence fondée sur le sexe. Le tableau connexe qui figure sous le graphique indique le pourcentage d'audiences évaluées ayant reçu la note 1, 2 ou 3 (1 = Ne satisfait pas aux attentes, 2 = Satisfait aux attentes, 3 = Dépasse les attentes).

Les colonnes un et deux du graphique montrent la répartition des pourcentages pour la section 2.1 (Préparation complète et en temps opportun avant l'audience) en comparant les notes pour l'ensemble des audiences avec les notes pour les audiences mettant en cause des femmes craignant la violence fondée sur le sexe. Les pourcentages pour l'ensemble des audiences sont indiqués dans la première colonne : 7 p. 100 des audiences n'ont pas satisfait aux attentes, 12 p. 100 ont satisfait aux attentes et 81 p. 100 ont dépassé les attentes. Les pourcentages pour les audiences mettant en cause des femmes craignant la violence fondée sur le sexe sont indiqués dans la deuxième colonne : 6 p. 100 des audiences n'ont pas satisfait aux attentes, 12 p. 100 ont satisfait aux attentes et 81 p. 100 ont dépassé les attentes.

Les colonnes trois et quatre du graphique montrent la répartition des pourcentages pour la section 2.2 (Audiences respectueuses) en comparant les notes pour l'ensemble des audiences aux notes pour les audiences mettant en cause des femmes craignant la violence fondée sur le sexe. Les pourcentages pour l'ensemble des audiences sont indiqués dans la troisième colonne : 8 p. 100 des audiences n'ont pas satisfait aux attentes, 55 p. 100 ont satisfait aux attentes et 37 p. 100 ont dépassé les attentes. Les pourcentages pour les audiences mettant en cause des femmes craignant la violence fondée sur le sexe sont indiqués dans la quatrième colonne : 10 p. 100 des audiences n'ont pas satisfait aux attentes, 50 p. 100 ont satisfait aux attentes et 40 p. 100 ont dépassé les attentes.

Les colonnes cinq et six montrent la répartition des pourcentages pour la section 2.3 (Audiences ciblées) en comparant les notes pour l'ensemble des audiences aux notes pour les audiences mettant en cause des femmes craignant la violence fondée sur le sexe. Les pourcentages pour l'ensemble des audiences sont indiqués dans la cinquième colonne : 15 p. 100 des audiences n'ont pas satisfait aux attentes, 47 p. 100 ont satisfait aux attentes et 38 p. 100 ont dépassé les attentes. Les pourcentages pour les audiences mettant en cause des femmes craignant la violence fondée sur le sexe sont indiqués dans la sixième colonne : 9 p. 100 des audiences n'ont pas satisfait aux attentes, 52 p. 100 ont satisfait aux attentes et 39 p. 100 ont dépassé les attentes.

Les colonnes sept et huit du graphique montrent la répartition des pourcentages pour la section 2.4 (Les motifs exposent les conclusions sur toutes les questions déterminantes) en comparant les notes pour l'ensemble des audiences aux notes pour les audiences mettant en cause des femmes craignant la violence fondée sur le sexe. Les pourcentages pour l'ensemble des audiences sont indiqués dans la septième colonne : 11 p. 100 des audiences n'ont pas satisfait aux attentes, 43 p. 100 ont satisfait aux attentes et 46 p. 100 ont dépassé les attentes. Les pourcentages pour les audiences mettant en cause des femmes craignant la violence fondée sur le sexe sont indiqués dans la huitième colonne : 8 p. 100 des audiences n'ont pas satisfait aux attentes, 42 p. 100 ont satisfait aux attentes et 50 p. 100 ont dépassé les attentes.

Les colonnes neuf et dix du graphique montrent la répartition des pourcentages pour la section 2.5 (Les décisions présentent les conclusions et l'analyse les justifiant) en comparant les notes pour l'ensemble des audiences aux notes pour les audiences mettant en cause des femmes craignant la violence fondée sur le sexe. Les pourcentages pour l'ensemble des audiences sont indiqués dans la neuvième colonne : 9 p. 100 des audiences n'ont pas satisfait aux attentes, 46 p. 100 ont satisfait aux attentes et 45 p. 100 ont dépassé les attentes. Les pourcentages pour les audiences mettant en cause des femmes craignant la violence fondée sur le sexe sont indiqués dans la dixième colonne : 7 p. 100 des audiences n'ont pas satisfait aux attentes, 36 p. 100 ont satisfait aux attentes et 57 p. 100 ont dépassé les attentes.

Les colonnes onze et douze du graphique montrent la répartition des pourcentages pour la section 2.6 (Motifs transparents et intelligibles) en comparant les notes pour l'ensemble des audiences aux notes pour les audiences mettant en cause des femmes craignant la violence fondée sur le sexe. Les pourcentages pour l'ensemble des audiences sont indiqués dans la onzième colonne : 2 p. 100 des audiences n'ont pas satisfait aux attentes, 35 p. 100 ont satisfait aux attentes et 63 p. 100 ont dépassé les attentes. Les pourcentages pour les audiences mettant en cause des femmes craignant la violence fondée sur le sexe sont indiqués dans la douzième colonne : 0 p. 100 des audiences n'a pas satisfait aux attentes, 31 p. 100 ont satisfait aux attentes et 69 p. 100 ont dépassé les attentes.

Considérations

Les audiences mettant en cause des femmes craignant la violence fondée sur le sexe étaient proportionnellement représentées dans l’échantillon, selon le type de demande d’asile du dossier. Onze audiences ont été recensées au départ. Les types de demandes d’asile utilisées pour repérer les cas étaient notamment les suivants : violence conjugale, mutilation génitale des femmes, mariage forcé, enlèvement ou prostitution forcée, et violence sexuelle. Au fil de l’évaluation, l’examinatrice a trouvé deux autres audiences mettant en cause des femmes craignant la violence fondée sur le sexe ou dans lesquelles les Directives numéro 4 ont été prises en compte ou appliquées. En tout, 13 audiences ont été répertoriées et évaluées. L’évaluatrice a été invitée à formuler des observations sur ces audiences.

Observations générales

  • Aucune

Points forts

  • Dans 12 des 13 cas pertinents analysés, les commissaires ont explicitement fait référence, dans leurs motifs, aux Directives numéro 4 du président intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe.
  • Dans tous les cas pertinents sauf deux, les commissaires ont atteint ou dépassé les attentes en ce qui concerne le traitement avec sensibilité et respect de toutes les parties concernées. Dans 9 cas sur 13, le commissaire a obtenu une note de « 3 ». Les commissaires étaient manifestement conscients des difficultés potentielles de témoigner devant le tribunal pour les femmes en quête de protection contre la violence fondée sur le sexe, et ils ont souvent reconnu explicitement cette vulnérabilité. Dans de nombreux cas, les commissaires ont aussi clairement déclaré à la demandeure d’asile qu’elle pouvait demander une pause en tout temps si elle l’estimait nécessaire, ou ont suggéré de leur propre chef de prendre une pause lorsque les demandeures d’asile étaient submergées par l’émotion. Dans un cas où la demandeure d’asile était identifiée comme une personne vulnérable, conformément aux Directives numéro 8 du président, le commissaire a permis que les questions soient posées dans l’ordre inverse, de sorte que la plupart des questions ont été posées par le conseil avec lequel la demandeure d’asile se sentait à l’aise. Le commissaire a aussi suggéré des pauses fréquentes et a explicitement mentionné à la demandeure d’asile qu’il comprenait la difficulté de témoigner, compte tenu de la nature des allégations (s’agissant de violence conjugale).

Points à améliorer

  • La majorité des commissaires ont fait directement référence aux Directives numéro 4 dans leurs motifs, mais dans seulement 2 des 13 cas analysés, ils ont fait référence à ces Directives au cours de l’audience. Considérant les conséquences que les Directives numéro 4 peuvent avoir sur l’audience, il pourrait être utile de préciser leur application dès le début de l’audience, en guise de rappel de leur importance, tant pour les commissaires que pour les parties.
  • Les commissaires ont généralement fait preuve de sensibilité et de respect dans l’instruction des demandes d’asile présentées par des femmes craignant la violence fondée sur le sexe, mais dans aucun cas ils n’ont expliqué de quelle façon les Directives numéro 4 s’appliquaient ou l’incidence qu’elles pouvaient avoir, le cas échéant, sur le processus décisionnel.
  • Comme il est mentionné à la section 2.1, laquelle porte sur la préparation à l’audience complète en temps opportun, dans environ la moitié des cas analysés, le relevé de décision était incomplet et ne contenait aucune mention du fait que le cas concernait les Directives numéro 4, même si le commissaire renvoyait directement aux Directives dans ses motifs.

Recommandations

  • Donner de la formation continue obligatoire sur l’application des Directives numéro 4 intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe.
  • Encourager les commissaires à renvoyer de façon explicite et détaillée aux Directives numéro 4, s’il y a lieu, au cours de l’audience et dans leurs motifs

Annexe A – Liste de contrôle

APréparation complète et en temps opportun avant l'audience
1 Le dossier a été transmis au commissaire au plus tard 9 jours civils avant la procédure.
2 Le dossier contient tous les renseignements et tous les documents requis.
3 Le dossier a été organisé de manière logique et normalisée, suivant les directives de la Section.
4 D'après l'enregistrement, le commissaire était prêt pour l'audience.
BLes audiences sont respectueuses
5 Le commissaire traite les participants avec sensibilité et respect.
6 Le commissaire veille à ce que les parties aient la possibilité de présenter des éléments de preuve, de répondre à des éléments de preuve et de présenter des observations.
7 Le commissaire signale les cas où les éléments de preuve n'ont pas permis de répondre convenablement à une question importante et demande des précisions.
8 Toute communication en l'absence d'une des parties, le cas échéant, est divulguée et résumée dans le dossier.
9 Les problèmes liés à l'interprétation sont décelés et résolus.
CLes audiences sont bien ciblées
10 Le commissaire identifie clairement les questions déterminantes potentielles au début de l'instance.
11 Le commissaire veille à ce que les parties concentrent leurs témoignages et la documentation sur les questions que le commissaire a identifiées comme étant les questions pertinentes.
12 L'audience a-t-elle été tenue dans le délai imparti?
13 Les questions posées par le commissaire sont pertinentes par rapport aux questions inscrites à l'ordre du jour de l'audience ou aux questions soulevées au cours de l'audience.
14 Les questions du commissaire sont ciblées et organisées.
15 Le commissaire gère les situations problématiques à mesure qu'elles se présentent.
16 Au cours de l'audience, le commissaire souligne convenablement les possibilités de restreindre les questions.
17 Le commissaire circonscrit le nombre de questions à trancher pour les besoins des observations finales
18 Le commissaire prend en compte les besoins des participants vulnérables, y compris les mineurs non accompagnés, afin de faciliter la présentation de leurs éléments de preuve.
19 Le commissaire traite les demandes présentées de vive voix par les parties.
DLes motifs exposent les conclusions sur toutes les questions DÉTERMINANTES
20 Les questions désignées comme déterminantes à l'audience sont examinées dans les motifs.
21 Les conclusions reposent sur les questions soulevées et les éléments de preuve fournis pendant l'audience.
ELes décisions présentent les conclusions et l'analyse justifiant celles-ci
22 Le commissaire présente des conclusions de faits claires et sans équivoque.
23 Le commissaire appuie les conclusions de faits par des exemples clairs tirés de la preuve qui s'avèrent probants quant à ces conclusions.
24 Le commissaire fonde des conclusions sur des éléments de preuve dont la crédibilité et la fiabilité sont avérées.
25 Le commissaire examine les éléments de preuve des parties qui vont à l'encontre de sa décision et explique pourquoi certains éléments de preuve ont été privilégiés.
26 Le commissaire met en application les lois, les règles, les réglements, les guides jurisprudentiels, les Directives du président ou des décisions à caractère persuasif, s'il y a lieu.
27 Le commissaire prend en compte les facteurs contextuels social et culturel lorsqu'il évalue le témoignage des témoins.  
FLes motifs sont transparents et intelligibles
28 Le commissaire s'exprime en langage clair.
29 Le commissaire expose des motifs convenablement clairs et concis.
30 Les motifs sont faciles à comprendre et ordonnés de façon logique.

Annexe B - Liste de contrôle de la qualité – OSIGEG : Indicateurs de rendement et guide de cotation

Indicateurs de rendement
(Directives sur l’OSIGEG)
Pour plus d’information, voir le paragraphe des DirectivesGuide de cotation
Cote de l’évaluateur
(O, N ou S/O)
Observations de l’évaluateur (texte libre)
1 Mesures d’adaptation : Le décideur a-t-il envisagé de prendre des mesures d’adaptation, conformément aux Directives no 8 du président : Procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR, s’il y a lieu, à la demande d’une partie ou de son propre chef?3.7
2 Séparation des dossiers : Si la personne a présenté une demande d’asile indépendante ou un appel indépendant fondé sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre, le décideur a-t-il envisagé de séparer les demandes d’asile ou les appels conjoints, s’il y a lieu?3.9
3 Choix du nom : Le commissaire a-t-il désigné la personne et s’est-il adressé à elle par le nom, les termes et les pronoms qu’elle préfère?4.1
4 Ton et comportement : S’il y a eu des problèmes concernant la conduite d’un participant dans une audience, y compris par le ton et le comportement, ou tout malentendu concernant l’utilisation d’un langage approprié, le décideur les a-t-il réglés dès que la situation s’est présentée?4.1
5 Protection des renseignements de nature délicate : Le décideur a-t-il évité, dans la mesure du possible, d’utiliser des identificateurs personnels et des renseignements de nature délicate qui ne sont pas nécessaires pour expliquer le raisonnement dans la décision?5.3
6 Stéréotypes : Le décideur s’est-il fondé sur des stéréotypes ou des hypothèses inappropriées? 6.1
7 Questions : Les questions ont-elles été posées avec sensibilité et de manière non conflictuelle?7.3.1
8 Incohérences, manque de précisions / omissions importantes : Si le témoignage de l’intéressé comportait des incohérences ou des omissions, le décideur a-t-il examiné si des obstacles culturels, psychologiques ou d’autre nature étaient susceptibles de constituer une explication raisonnable?7.4, 7.7
9 Facteurs intersectionnels : Le décideur a-t-il pris en compte des facteurs intersectionnels, comme la race, la religion, la foi ou le système de croyances, l’âge, l’invalidité, l’état de santé, la classe sociale et l’éducation pour évaluer si une personne avait établi l’existence d’une crainte fondée de persécution?8.5.2.3
10 Personnes trans et intersexuées : Le décideur a-t-il fait preuve de prudence avant de tirer des conclusions défavorables de contradictions relativement au genre dans des pièces d’identité?8.5.4.4
11 Mineurs : Si le cas met en cause une personne mineure qui affirme avoir diverses OSIGEG, le décideur a-t-il envisagé d’appliquer les Directives no 3 du président : Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié – Questions relatives à la procédure et à la preuve, s’il y a lieu?8.5.5.2
12 Lois d’application générale : Le décideur a-t-il pris en compte l’existence de lois d’application générale qui sont utilisées pour cibler les personnes ayant diverses OSIGEG?8.5.6.3
13 Documentation sur le pays : En cas d’absence de documentation dans le pays de référence concernant la façon dont les personnes ayant diverses OSIGEG sont traitées, le décideur a-t-il pris en compte les facteurs dans le pays susceptibles d’expliquer l’absence d’une telle documentation?8.5.10.2
14 Protection de l’État : Le commissaire a t-il analysé de manière appropriée le caractère adéquat de la protection de l’État dans le contexte des réalités des demandeurs d’asile dans les affaires portant sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre (OSIGEG)?8.6
15 Décriminalisation : Le cas échéant, le commissaire a t-il examiné les conséquences de la décriminalisation en tenant compte de son incidence sur le caractère adéquat des procédures?8.6.4 & 8.6.5
16 Possibilité de refuge intérieur : Le commissaire a t-il analysé de manière appropriée le caractère raisonnable de la possibilité de refuge intérieur dans le contexte des réalités des demandeurs d’asile dans les affaires portant sur l’OSIGEG?8.7
​​Autres observations : ​