- Note 1
L.C. 2001, chap. 27.
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- Note 2
Ibid., paragr. 109(1).
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- Note 3
Ibid., paragr. 109(2).
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- Note 4
Ibid., paragr. 109(3).
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- Note 5
L.R.C. (1985), chap. I-2.
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- Note 6
Demande d'annulation
69.2 (2) Avec l’autorisation du président, le ministre peut, par avis, demander à la section du statut de réexaminer la question de la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention accordée en application de la présente loi ou de ses règlements et d’annuler cette reconnaissance, au motif qu’elle a été obtenue par des moyens frauduleux, par une fausse indication sur un fait important ou par la suppression ou la dissimulation d’un fait important, même si ces agissements sont le fait d’un tiers.
Rejet de la demande
69.3 (5) La section du statut peut rejeter toute demande bien fondée au regard de l’un des motifs visés au paragraphe 69.2(2) si elle estime par ailleurs qu’il reste suffisamment d’éléments justifiant la reconnaissance du statut.
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- Note 7
M.C.I. c. Wahab, Birout (C.F., IMM-1265-06), Gauthier, 22 décembre 2006; 2006 CF 1554.
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- Note 8
Ibid., para 27.
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- Note 9
Autorisation
69.2 (3) L’autorisation requise dans le cadre du paragraphe (2) se demande par écrit et ex parte; le président peut l’accorder s’il est convaincu qu’il existe des éléments de preuve qui, portés à la connaissance de la section du statut, auraient pu modifier la décision.
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- Note 10
Quorum
69.3 (3) Le quorum de la section du statut lors d’une audience tenue dans le cadre du présent article est constitué de trois membres.
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- Note 11
Aux termes de l'alinéa 40(2)a) de la
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR ), l'interdiction de territoire court pour les cinq ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l'étranger n'est pas au pays, ou suivant l'exécution de la mesure de renvoi. Suivant l'alinéa 228(1)b) du
Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, la mesure de renvoi applicable est une mesure d'expulsion.
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- Note 12
M.S.P.P.C. c. Zaric, Miodrag (C.F., IMM-3126-14), Fothergill, 14 juillet 2015; 2015 CF 837. La question suivante a été certifiée par la Cour : « La protection des réfugiés accordée en vertu du paragraphe 95(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés cesse-t-elle automatiquement du fait de l’application de l’alinéa 108(1)c) lorsqu’un réfugié au sens de la Convention devient citoyen canadien, empêchant ainsi le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de demander, en vertu du paragraphe 109(1), à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié d’annuler sa décision antérieure d’accorder l’asile? » Un appel a été interjeté, mais a été classé (C.A.F., A-355-15).
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- Note 13
Ibid., para 11-12.
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- Note 14
Ibid., para 32.
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- Note 15
Le titre légal du ministre est « ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration », tandis que le titre utilisé conformément à la politique du Conseil du Trésor est « ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté ».
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- Note 16
Décret précisant les responsabilités ministérielles pour l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, TR/2015-52 :
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/TR-2015-52/page-1.html.
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- Note 17
DORS/2012-256.
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- Note 18
Dossier de la Section du statut de réfugié no T98-04486 :
X (Re), 1999 CanLII 14660 (20 octobre 1999).
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- Note 19
Daqa, Muhammad c. M.C.I. (C.F., IMM-7895-12), O’Reilly, 24 mai 2013; 2013 CF 541.
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- Note 20
Ibid.
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- Note 21
Cependant, la Cour a estimé que la Section de la protection des réfugiés (SPR) avait omis de prêter une attention particulière aux circonstances distinctes de la personne protégée de sexe féminin, étant donné que sa demande d'asile n'était guère touchée par les déclarations inexactes de la personne protégée de sexe masculin. La Cour a reconnu que sa demande d'asile était effectivement fondée sur l'exposé de son époux, mais que « peu d'éléments, voire aucun, tirés de cet exposé » étaient touchés par les déclarations inexactes de son époux. Selon la Cour, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (Commission) était « tenue » de se demander si les éléments de preuve non touchés par les déclarations inexactes de son époux appuyaient sa demande d'asile.
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- Note 22
Ermina, Natalia c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-954-98), Tremblay-Lamer, 7 décembre 1998; 1998 CanLII 8969.
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- Note 23
Ibid., para 8-10.
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- Note 24
Cohen, Eliezer c. M.S.P.P.C. (C.F., IMM-954-18), Campbell, 1er novembre 2018; 2018 CF 1101.
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- Note 25
Suivant le paragraphe 61(2) des
Règles de la Section de la protection des réfugiés, la demande de rétablissement doit être présentée conformément à la règle 50, qui exige que la demande soit présentée par écrit avec des motifs à l’appui.
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- Note 26
Begum, Rume c. M.S.P.P.C. (C.F., IMM-724-05), Shore, 30 août 2005; 2005 CF 1182, para 8.
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- Note 27
Nur, Khadra Okiye c. M.C.I. (C.F., IMM-6207-04), de Montigny, 6 mai 2005; 2005 CF 636, para 21.
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- Note 28
Bhatia, Varinder Pal Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4959-01), Layden-Stevenson, 25 novembre 2002; 2002 CFPI 2010.
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- Note 29
Nur, supra note 27
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- Note 30
Ibid., para 22-25.
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31 - Note 31
M.C.I. c. Pearce, Jennifer Juliet (C.F., IMM-3826-05), Blanchard, 18 avril 2006; 2006 CF 492.
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- Note 32
Ibid., para 15 et 37.
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- Note 33
Abdi, Deeq Munye c. M.C.I. (C.F., IMM-2811-14), Kane, 19 mai 2015; 2015 CF 643, para 36. Au paragraphe 44, la Cour a incidemment mentionné que la SPR a un pouvoir discrétionnaire et qu'elle n'est pas tenue de rejeter la demande d'annulation même si elle estime qu'il reste suffisamment d'éléments de preuve pour justifier l'asile. Cependant, c'est la seule décision qui exprime un tel point de vue.
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- Note 34
M.S.P.P.C. c. Lin, Xiao Ling (C.F., IMM-3680-10), Near, 7 avril 2011; 2011 CF 431, para 23-25.
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- Note 35
M.C.I. c. Pearce, Jennifer Juliet (C.F., IMM-3826-05), Blanchard, 18 avril 2006; 2006 CF 492,
supra note 31, para 38; voir aussi
M.C.I. c. Singh Gondara, Ajitpal (C.F., IMM-1433-10), Heneghan, 22 mars 2011; 2011 CF 352, para 35. Dans l'affaire
Singh Gondara, le ministre a présenté une demande de contrôle judiciaire en faisant valoir que l'article 109 de la LIPR
permet à la Commission de mener une analyse en deux étapes, mais ne l'exige pas. Le ministre a soutenu que, après avoir conclu à une fausse déclaration, la Commission n'était pas tenue de procéder à l'analyse prévue au paragraphe 109(2) de la LIPR. La Cour a rejeté cet argument et confirmé l'interprétation que la Commission avait donnée au paragraphe 109(2). La Commission avait compris que le paragraphe 109(2) exige qu'elle décide si, après avoir écarté les éléments de preuve viciés, il reste suffisamment d'éléments de preuve crédibles qui permettraient d'accueillir une demande de statut de réfugié au sens de la Convention.
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- Note 36
Mansoor, Kashif c. M.C.I. (C.F., IMM-5238-06), de Montigny, 20 avril 2007; 2007 CF 420, para 32.
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- Note 37
Coomaraswamy, Ranjan c. M.C.I. (C.A.F., A-104-01), Rothstein, Sexton, Evans, 26 avril 2002; 2002 CAF 153.
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- Note 38
Ibid., para 17
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- Note 39
Ibid.
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- Note 40
Au paragraphe 42 de l’arrêt Coomaraswamy, en réponse à la question certifiée, la Cour d’appel a décrit en ces termes l’admissibilité des éléments de preuve examinés à la seconde étape de l’analyse :
Question : En déterminant s’il reste « suffisamment » d’éléments justifiant la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention en vertu du paragraphe 69.3(5), la section du statut peut-elle tenir compte des éléments soumis par le ministre à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe 69.2(2) aux fins du réexamen et de l’annulation de la reconnaissance? Dans l’affirmative, la section du statut peut-elle tenir compte de la preuve que la personne dont le statut de réfugié au sens de la Convention est en cause veut soumettre, afin de répondre à la preuve présentée par le ministre?
Réponse : En déterminant s’il reste « suffisamment d’éléments justifiant » la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention en vertu du paragraphe 69.3(5), la section du statut peut tenir compte des éléments soumis par le ministre à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe 69.2(2) aux fins du réexamen et de l’annulation de la reconnaissance afin de déterminer quels éléments de preuve ont été entachés par les fausses indications et de les écarter. La personne concernée ne peut présenter d’éléments de preuve à une audience d’annulation dont ne disposait pas la Commission lors de l’audience sur la reconnaissance du statut de réfugié afin d’établir en vertu du paragraphe 69.3(5) qu’il restait « suffisamment d’éléments justifiant » la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention.
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- Note 41
Selvakumaran, Eugine Jayanthini c. M.C.I. (C.F., IMM-3854-03), O’Reilly, 11 décembre 2003; 2003 CF 1445, para 18 22.
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- Note 42
Aleman, Jose Ricardo Sandoval c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2821-01), Rouleau, 25 juin 2002; 2002 CFPI 710.
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- Note 43
Waraich, Fakhera Tanveer c. M.C.I. (C.F., IMM-171-10), Shore, 9 décembre 2010; 2010 CF 1257.
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- Note 44
Imtiaz, Nasreen c. M.C.I. et M.S.P.P.C. (C.F., IMM-10936-12), Roy, 16 avril 2014; 2014 CF 366.
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- Note 45
Nasreen, Imtiaz c. M.S.P.P.C. (C.F., IMM-8286-14), Campbell, 6 mai 2016; 2016 CF 515.
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- Note 46
Olutu, Charles c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-834-96), Dubé, 31 décembre 1996; [1996] A.C.F. 1704.
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- Note 47
Ibid., para 5.
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- Note 48
Holubova, Drahomira c. M.C.I. (C.F., IMM-3781-02), O’Reilly, 26 novembre 2003, 2003 CF 1386.
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- Note 49
Wahab, supra note 7.
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- Note 50
Bafakih c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 689. Un avis d'appel a été déposé à la Cour d'appel le 10 septembre 2020. Voir l'arrêt
M.C.I. c. Bafakih, Lotfi Abdulrahman (C.A.F., A‑216‑20).
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- Note 51
Cependant, dans la décision
Bafakih c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 689, la Cour a récemment souligné que l'alinéa 40(1)a) et le paragraphe 109(1) de la LIPR ont des libellés « complètement différents.
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- Note 52
Voir par exemple
Wang, Xiao Qiong c. M.C.I. (C.F., IMM-5815-04), O’Keefe, 3 août 2005; 2005 CF 1059; Jiang, Lian Bo c. M.C.I. (C.F., IMM-5323-10), Russell, 27 juillet 2011; 2011 CF 942; et,
Wang, Feng Qing c. M.C.I. (C.F., IMM-6163-13), Diner, 19 mai 2015; 2015 CF 647.
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- Note 53
Coomaraswamy, supra note 37.
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- Note 54
Mella c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1587.
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- Note 55
Zheng, Yi Hui c. M.C.I. (C.F., IMM-2739-04), Russell, 4 mai 2005; 2005 CF 619, para 27. Voir aussi la décision Singh Chahil, Harpreet c. M.C.I. (C.F., IMM-1209-07), Blanchard, 20 novembre 2007; 2007 CF 1214, para 24-26, où la Cour a conclu que la SPR n’avait pas porté atteinte aux principes de justice naturelle en refusant la demande de la personne protégée visant à faire admettre à l’audience relative à l’annulation des éléments de preuve qui auraient servi à expliquer pourquoi elle avait fait des présentations erronées et des omissions à l’audience initiale.
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- Note 56
Pearce, supra note 31.
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- Note 57
Le principe juridique selon lequel l'exigence de la
mens rea ne s'applique pas au paragraphe 109(1) de la LIPR a récemment été confirmé dans la décision
Abdulrahim c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 463. La Cour a décrit l'argument soulevé par la personne protégée selon lequel il n'était pas au courant des accusations de fraude portées contre lui au Qatar lorsqu'il a présenté sa demande d'asile en 2003 comme étant une « prétention [qui] n'est pas pertinente ».
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- Note 58
Mella c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1587.
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- Note 59
Frias, Gladys Mejia c. M.C.I. (C.F., IMM-7186-13), Martineau, 28 juillet 2014; 2014 CF 753.
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- Note 60
Ibid., para 12.
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- Note 61
Coomaraswamy, supra note 37, para 25.
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- Note 62
Voir par exemple
Ahmad, Imitiaz c. M.C.I. (C.F., IMM-9578-04), Pinard, 17 juin 2005; 2005 CF 847, para 10. La personne protégée a admis avoir inventé certaines parties de sa demande d’asile et a même écrit « [qu’]un mensonge en entraîne un autre ». La Cour a conclu que ces « aveux spontanés » étaient suffisants pour conclure que le demandeur avait fait des présentations erronées ou une réticence sur un fait important; voir aussi Ghorban, Ferydon c. M.C.I. (C.F., IMM-559-10), Martineau, 30 août 2010; 2010 CF 861, para 10, où la Cour a déclaré que « même si la Commission devait croire le demandeur, le fait que l’histoire inventée fournie par le demandeur en 1997 contenait quelques grains de vérité n’atténue pas les nombreuses présentations erronées susmentionnées qui ont été reconnues par le demandeur ».
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- Note 63
Naqvi, Nassem c. M.C.I. (C.F., IMM-1167-04), Blais, 6 novembre 2004; 2004 CF 1605. Les observations de la Cour dans la décision
Naqvi ont été faites dans le contexte du paragraphe 109(2) de la LIPR.
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- Note 64
Ibid., para 10.
Retour à la référence de la note 64
- Note 65
Ibid., para., para 23; voir aussi
Oukacine, Hacène c. M.C.I. (C.F., IMM-2868-06), Shore, 16 novembre 2006; 2006 CF 1376M.C.I. (C.F., IMM-2868-06), Shore, 16 novembre 2006; 2006 CF 1376, para 32, où la Cour a conclu que la SPR a eu raison de conclure que le manque de crédibilité de la personne protégée a une incidence sur la valeur des autres éléments de preuve, puisqu’ils reposent en grande partie sur la fiabilité de son témoignage.
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- Note 66
Bhatia, supra note 28
Retour à la référence de la note 66
- Note 67
Ibid., para 16.
Retour à la référence de la note 67
- Note 68
Babar, Muhammad c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2853-02), Campbell, 24 février 2003; 2003 CFPI 216.
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- Note 69
Holubova, supra note 48.
Retour à la référence de la note 69
- Note 70
Masuki, Claudine Moseka c. M.C.I. (C.F., IMM-3047-04), Shore, 25 janvier 2005; 2005 CF 101.
Retour à la référence de la note 70
- Note 71
Nur, supra note 27.
Retour à la référence de la note 71
- Note 72
Ibid., para 31-32.
Retour à la référence de la note 72
- Note 73
Al-Maari, Chahnaz c. M.C.I. (C.F., IMM-345-12), Manson, 11 octobre 2013; 2013 CF 1037.
Retour à la référence de la note 73
- Note 74
Ibid., para 16.
Retour à la référence de la note 74
- Note 75
Bortey, Mary c. M.C.I. (C.F., IMM-4175-05), Martineau, 13 février 2006; 2006 CF 190.
Retour à la référence de la note 75
- Note 76
Aluyi, Taiye Paddy c. M.C.I. (C.F., IMM-326-06), von Finckenstein, 25 août 2006; 2006 CF 1028.
Retour à la référence de la note 76
- Note 77
Ibid., para 12.
Retour à la référence de la note 77
- Note 78
Pires Santana, Ariete Alexandra c. M.C.I. (C.F., IMM-5872-06), Harrington, 15 mai 2007; 2007 CF 519.
Retour à la référence de la note 78
- Note 79
Ibid., para 8-9.
Retour à la référence de la note 79
- Note 80
Singh Chahil, supra note 55.
Retour à la référence de la note 80
- Note 81
M.P.S.E.P. et M.C.I. c. Waraich, Fakera Tanveer (C.F., IMM-3352-08), Frenette, 12 février 2009; 2009 CF 139.
Retour à la référence de la note 81
- Note 82
Lin, supra note 34.
Retour à la référence de la note 82
- Note 83
Ibid., para 16.
Retour à la référence de la note 83
- Note 84
Ibid., para 19.
Retour à la référence de la note 84
- Note 85
Ibid., para 21.
Retour à la référence de la note 85
- Note 86
Ibid.
Retour à la référence de la note 86
- Note 87
Nasreen (2), supra note 45.
Retour à la référence de la note 87
- Note 88
Naqvi, supra note 63.
Retour à la référence de la note 88
- Note 89
Ibid., para 11-12, citant la décision
Ray, Samir Chandra (C.F., IMM-2818-99), Tremblay-Lamer, 9 juin 2000; 2000 CanLII 15647 (C.F.), para 13.
Retour à la référence de la note 89
- Note 90
M.C.I. c. Fouodji, Marie Thérèse (C.F., IMM-1673-05), Pinard, 30 septembre 2005; 2005 CF 1327.
Retour à la référence de la note 90
- Note 91
Ibid., para 17.
Retour à la référence de la note 91
- Note 92
Ibid., para 20. Voir aussi
Coomaraswamy, supra note 37, para 41.
Retour à la référence de la note 92
- Note 93
Sethi, Fauzia Wazir c. M.C.I. (C.F., IMM-1032-05), Tremblay-Lamer, 29 août 2005; 2005 CF 1178.
Retour à la référence de la note 93
- Note 94
Ibid., para 21.
Retour à la référence de la note 94
- Note 95
Ibid., para 23.
Retour à la référence de la note 95
- Note 96
Ibid., para 25.
Retour à la référence de la note 96
- Note 97
Arumugam, Samalavathy Amma c. M.C.I. (C.F., IMM-10334-04), Gibson, 25 octobre 2005; 2005 CF 1449.
Retour à la référence de la note 97
- Note 98
Ibid., para 10.
Retour à la référence de la note 98
- Note 99
Oukacine, supra note 65.
Retour à la référence de la note 99
- Note 100
M.C.I. et M.S.P.P.C. c. Davidthamby Chery, Cherynold (C.F., IMM-600-08), Shore, 9 septembre 2008; 2008 CF 1001.
Retour à la référence de la note 100
- Note 101
Ibid., para 26.
Retour à la référence de la note 101
- Note 102
Shahzad, Khoram c. M.C.I. (C.F., IMM-7563-10), Bédard, 19 juillet 2011; 2011 CF 905.
Retour à la référence de la note 102
- Note 103
Ibid., para 7.
Retour à la référence de la note 103
- Note 104
Mansoor, Kashif c. M.C.I. (C.F., IMM-5238-06), de Montigny, 20 avril 2007; 2007 CF 420,
supra note 36.
Retour à la référence de la note 104
- Note 105
Ibid., para 32.
Retour à la référence de la note 105
- Note 106
M.S.P.P.C. c. Gunasingam, Umasangar (C.F., IMM-2283-07), Harrington, 13 février 2008; 2008 CF 181.
Retour à la référence de la note 106
- Note 107
Voir aussi la décision
M.P.S.E.P. c. Begum, Sahara (C.F., IMM-3034, 18), Crampton, 21 mars 2019; 2019 CF 356, dans laquelle la Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur en se fondant sur les nouveaux éléments de preuve liés au présumé divorce entre Mme Begum et M. Islam dans son analyse au titre du paragraphe 109(2).
Retour à la référence de la note 107
- Note 108
Otabor c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 830.
Retour à la référence de la note 108
- Note 109
Otabor c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 830, para 41.
Retour à la référence de la note 109
- Note 110
Waraich (1), supra note 81.
Retour à la référence de la note 110
- Note 111
Ibid., para 33.
Retour à la référence de la note 111
- Note 112
Waraich (2), supra note 43.
Retour à la référence de la note 112
- Note 113
Ibid., para 32.
Retour à la référence de la note 113
- Note 114
Singh Gondara, supra note 35.
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- Note 115
Parvanta, Mohammad Wakil c. M.C.I. (C.F., IMM-266-06), Tremblay-Lamer, 27 septembre 2006; 2006 CF 1146.
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- Note 116
Ibid., para 24.
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- Note 117
Ibid.
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- Note 118
M.C.I. c. Zeng, Guanqiu (C.A.F., A-275-09), Layden-Stevenson, Noël, Stratas, 10 mai 2010; 2010 CAF 118, para 28. La Cour a reformulé le critère en ces termes :
Compte tenu de tous les facteurs pertinents existant à la date de l’audience, le demandeur a-t-il, dans le tiers pays, un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants de ce pays? Si la réponse est affirmative, le demandeur est exclu. Si la réponse est négative, il faut se demander si le demandeur avait précédemment ce statut et s’il l’a perdu, ou s’il pouvait obtenir ce statut et qu’il ne l’a pas fait. Si la réponse est négative, le demandeur n’est pas exclu en vertu de la section E de l’article premier. Si elle est affirmative, la SPR doit soupeser différents facteurs, notamment la raison de la perte du statut (volontaire ou involontaire), la possibilité, pour le demandeur, de retourner dans le tiers pays, le risque auquel le demandeur serait exposé dans son pays d’origine, les obligations internationales du Canada et tous les autres faits pertinents.
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- Note 119
Sajid, Mahmood c. M.C.I. (C.F., IMM-963-16), Shore, 30 août 2016; 2016 CF 981.
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- Note 120
Omar, Ubah Ibrahim c. M.C.I. (C.F., IMM-3457-15), Roy, 30 mai 2016; 2016 CF 602.
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- Note 121
Ibid., para 49.
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- Note 122
Ibid. Voir aussi la décision
M.C.I. c. Lopez Velasco, Jose Vicelio (C.F., IMM-3423-10), Mandamin, 30 mai 2011; 2011 CF 627, dans laquelle la SPR a reconnu que la personne protégée avait fait des présentations erronées ou a commis des omissions devant le premier tribunal concernant sa déclaration de culpabilité aux États Unis, mais a conclu que, si la preuve concernant sa déclaration de culpabilité avait été communiquée au premier tribunal, la personne protégée aurait eu qualité de réfugié puisqu’elle n’avait pas commis de crime « grave » en application de l’alinéa Fb) de l’article premier. Par conséquent, la SPR a rejeté la demande d’annulation de l’asile présentée par le ministre. La Cour a confirmé la décision de la SPR. De même, dans l’affaire
Usckarya, Hzzm Abraham c. M.C.I. (C.F., IMM 7783 12), Tremblay-Lamer, 7 mai 2013; 2013 CF 476, le ministre a présenté à la Commission une demande visant à annuler le statut d’asile accordé au demandeur au motif que ce dernier avait fait de fausses déclarations au sujet de ses antécédents criminels aux États Unis. La Commission a conclu que le demandeur avait dissimulé des renseignements au sujet des infractions lorsqu’il avait déposé sa demande d’asile, et qu’il avait ensuite induit en erreur les agents d’immigration en vue d’obtenir l’asile. La Commission a conclu que, si les renseignements dissimulés avaient été communiqués au tribunal initial, celui-ci aurait eu de sérieuses raisons de penser que la personne protégée avait commis un crime grave de droit commun et aurait conclu qu’elle n’avait pas droit à l’asile. La Cour a confirmé la décision de la Commission.
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- Note 123
Thambipillai, Thamby Indrarajah c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5279-98), McKeown, 22 juillet 1999.
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- Note 124
M.C.I. c. Yaqoob, Raja Muzamal Kiani (C.F., IMM-7634-04), Mosley, 22 juillet 2005; 2005 CF 1017.
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- Note 125
Ibid., para 13.
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- Note 126
Holubova, supra note 48.
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- Note 127
Duraisamy, Mylvaganam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6216-99), Heneghan, 24 novembre 2000; 197 FTR 232.
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- Note 128
Ibid., para 9.
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- Note 129
Selvakumaran, supra note 41.
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- Note 130
Partie I de la
Loi constitutionnelle de 1982.
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- Note 131
Coomaraswamy, supra note 37, para 24.
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- Note 132
Annalingam, Thanaluxmy c. M.C.I. (C.A.F., A-453-00), Pelletier, Desjardins, Linden, 3 juillet 2002; 2002 CAF 281.
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- Note 133
Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63; [2003] 3 R.C.S. 77, para 23, la juge Arbour, au nom de la majorité.
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- Note 134
Logeswaren, Thamaraichelvy c. M.C.I. (C.F., IMM-2970-04), Snider, 29 mars 2005; 2005 CF 419, para 16.
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- Note 135
Thambiturai, Puviraj c. Solliciteur général (C.F., IMM-3579-05), Pinard, 20 juin 2006; 2006 CF 750.
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- Note 136
Mella c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1587, para 36.
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- Note 137
Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44; [2000] 2 R.C.S. 307.
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- Note 138
Ibid., para 104 et 115, le juge Bastarache, au nom de la majorité.
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- Note 139
Lata, Sureel c. M.C.I. (C.F., IMM-4887-10), Blanchard, 14 avril 2011; 2011 CF 459.
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- Note 140
M.C.I. c. Cortez, Manuel de Jesus (C.F. 1re inst., IMM-231-99), Pinard, 21 janvier 2000; 181 FTR 96.
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- Note 141
Ibid., para 19.
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- Note 142
Ibid., para 17.
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- Note 143
Ibid., para 21. La jurisprudence plus récente laisse peut-être entendre que le seul délai pertinent pour la SPR dans l’évaluation d’une allégation d’abus de procédure fondée sur les délais est le temps écoulé entre la présentation de la demande et la décision. Par exemple, dans un autre contexte, la Cour a déclaré que, pour établir s’il y avait eu abus de procédure en ce qui a trait à une demande de constat de perte d’asile présentée par le ministre, le seul délai pertinent était celui entre la présentation de la demande et la décision (voir
Seid, Faradj Mabrouk c. M.C.I. (C.F., IMM-2555-18), LeBlanc, 21 novembre 2018; 2018 CF 1167, para 28-32).
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- Note 144
Zobeto, Kabuiko c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-908-00), Heneghan, 2 novembre 2000.
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- Note 145
Thambiturai, supra note 135.
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- Note 146
Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44, [2001] 2 R.C.S. 460, para 20.
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- Note 147
Thambipillai, supra note 123.
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