Chapitre 13 - Demandes d'annulation de décisions relatives à des demandes d'asile

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  1. 1​3.1. Introduction
  2. 13.2. Cadre légistlatif
    1. 13.2.1. Contexte historique
    2. 13.2.2. Loi actuelle
  3. 13.3. Pouvoirs de la section de la protection des réfugiés
  4. 13.4. Procédure
    1. 13.4.1. Ministre responsable
    2. 13.4.2. Présentation de la demande
    3. 13.4.3. Ordre des interrogatoires
    4. 13.4.4. Langue des procédures
    5. 13.4.5. Personne protégée en tant que témoin
    6. 13.4.6. Commissaire en tant que témoin
    7. 13.4.7. Exigences des Règles
  5. 13.5. Interpretation de l'article 109
    1. 13.5.1. Fardeau et norme de preuve
    2. 13.5.2. Aperçu du cadre analytique – analyse en deux étapes
    3. 13.5.3. Quels éléments de preuve sont admissibles à chaque étape de l’analyse?
    4. 13.5.4. Questions concernant le paragraphe 109(1) – présentation erronée
      1. 13.5.4.1. Caractère important
      2. 13.5.4.2. Présentation erronée ou omission directe ou indirecte
      3. 13.5.4.3. Intention
      4. 13.5.4.4. Crédibilité et appréciation de la preuve
    5. 13.5.5. Questions liées au paragraphe 109(2) – autres éléments de preuve pris en compte au moment de la décision initiale pour justifier l’asile
      1. 13.5.5.1. Examen des autres éléments de preuve
      2. 13.5.5.2. Exclusion
      3. 13.5.5.3. Jurisprudence et dispositions législatives applicables
  6. 13.6. Autres questions
    1. 13.6.1. Article 7 de la Charte
    2. 13.6.2. Autorité de la chose jugée et deuxième demande
    3. 13.6.3. Arguments portant sur des abus de procédure

13. Demandes d'annulation de décisions relatives à des demandes d'asile

13.1. Introduction

Le présent chapitre porte sur les questions qui sont soulevées dans les demandes du ministre visant à annuler des décisions ayant accueilli des demandes d’asile.

Suivant l’article 109 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)Note de bas de page 1, le ministre peut présenter une demande à la Section de la protection des réfugiés (SPR) afin d’annuler une décision ayant accueilli une demande d’asile dans le cas où la personne protégée (auparavant le « demandeur d’asile ») a obtenu l’asile au moyen, « directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait »Note de bas de page 2.

La SPR peut rejeter la demande d’annulation du ministre si elle estime qu’il reste suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux « pris en compte lors de la décision initiale », pour justifier l’asileNote de bas de page 3.

Si la SPR accueille la demande d’annulation du ministre, cette décision est assimilable au rejet de la demande d’asile, la décision initiale étant dès lors nulleNote de bas de page 4.

13.2. Cadre législatif

13.2.1. Contexte historique

Pour comprendre une partie de la jurisprudence plus ancienne, il est utile de comprendre le cadre législatif qui existait avant l’entrée en vigueur de la LIPR en 2002.

La LIPR a remplacé l’ancien cadre législatif prévu par la Loi sur l’immigration (« l’ancienne loi »)Note de bas de page 5. Les paragraphes 69.2(2) et 69.3(5)Note de bas de page 6 de l’ancienne loi établissaient le critère juridique qui devait être appliqué à une demande d’annulation et ils étaient, à bien des égards, essentiellement semblables aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la LIPR.

Dans la décision WahabNote de bas de page 7, la Cour a conclu qu’elle était « liée » par les décisions rendues au titre de l’ancienne loi parce que les dispositions étaient « essentiellement les mêmes » que celles des paragraphes 109(1) et 109(2) de la LIPRNote de bas de page 8. Ainsi, malgré le libellé différent de ces dispositions, l’analyse demeure essentiellement la même et les décisions qui ont été rendues sous le régime de l’ancienne loi sont contraignantes.

Même si les critères juridiques applicables aux demandes d’annulation étaient essentiellement les mêmes au titre de l’ancienne loi qu’au titre de la LIPR, il convient de souligner deux différences.

La première différence est le fait que l’ancienne loi imposait l’exigence d’obtenir l’autorisation de présenter une demande d’annulation, exigence qui est absente de la LIPR. Sous le régime de l’ancienne loi, le ministre était tenu d’obtenir une autorisation du président pour présenter une demande d’annulationNote de bas de page 9.

La deuxième différence est le fait que l’ancienne loi exigeait la constitution d’un quorum formé de trois commissaires aux fins d’une audience relative à l’annulationNote de bas de page 10, tandis que la LIPR ne contient pas d’exigence similaire.

13.2.2. Loi actuelle

Le paragraphe 109(1) de la LIPR établit le cadre général qui s’applique à une demande d’annulation de l’asile :

Demande d'annulation

109(1) La Section de la protection des réfugiés peut, sur demande du ministre, annuler la décision ayant accueilli la demande d’asile résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

Le paragraphe 109(2) de la LIPR permet à la SPR de rejeter la demande d’annulation du ministre dans les cas suivants :

Rejet de la demande

109(2) Elle peut rejeter la demande si elle estime qu’il reste suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile.

De plus, le paragraphe 109(3) de la LIPR énonce les conséquences de l’accueil d’une demande d’annulation :

Effet de la décision

109(3) La décision portant annulation est assimilée au rejet de la demande d’asile, la décision initiale étant dès lors nulle.

Si une demande d’annulation de l’asile est accueillie, les alinéas 40(1)c), 40(2)a) et 46(1)d) et le paragraphe 109(3) de la LIPR entraînent les effets combinés suivants : (i) la personne protégée est interdite de territoire au Canada pour une période de cinq ansNote de bas de page 11; (ii) elle perd son statut de résident permanent, si elle l’avait; (iii) sa demande d’asile est réputée avoir été rejetée la décision ayant conféré l’asile étant dès lors nulle.

Enfin, l’alinéa 110(2)f) de la LIPR prévoit que ni le ministre ni la personne protégée qui est visée par une demande d’annulation n’ont le droit d’interjeter appel à la Section d’appel des réfugiés de la décision de la SPR accordant ou rejetant la demande. Pour contester la décision, il faut plutôt présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale :

Restriction

110(2) Ne sont pas susceptibles d’appel :
[…]
f) la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande du ministre visant l’annulation d’une décision ayant accueilli la demande d’asile.

13.3. Pouvoirs de la section de la protection des réfugiés

Le paragraphe 99(1) de la LIPR prévoit qu’une demande d’asile peut être présentée à l’étranger ou au Canada. Le paragraphe 109(1) de la LIPR confère à la SPR le pouvoir d’instruire une demande d’annulation d’une décision ayant accueilli une demande d’asile, sans préciser que la demande d’asile doit avoir été présentée au Canada. Par conséquent, les paragraphes 99(1) et 109(1) de la LIPR, donnent ensemble à la SPR le pouvoir d’instruire des demandes d’annulation portant sur des demandes d’asile présentées à l’extérieur du Canada, suivant le paragraphe 99(2) et sur des demandes d’asile présentées au Canada, suivant le paragraphe 99(3) de la LIPR.

Dans l’affaire ZaricNote de bas de page 12, le ministre a présenté une demande d’annulation de l’asile accordé à une personne qui était depuis devenue citoyen canadien. La SPR a rejeté la demande pour défaut de compétence et a conclu qu’il s’agissait d’une question théorique, parce que la personne avait automatiquement cessé d’avoir qualité de réfugié au sens de la Convention au moment où elle avait acquis la citoyenneté canadienneNote de bas de page 13. La Cour n’était pas d’accord avec la SPR. La Cour était d’avis que la demande d’annulation n’était pas théorique et que la SPR avait la compétence nécessaire pour trancher la demande d’annulation sur le fondNote de bas de page 14.

13.4. Procédure

13.4.1. Ministre responsable

Le paragraphe 4(1) de la LIPR prévoit que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (CIC)Note de bas de page 15 est chargé de l’application de la LIPR, sauf disposition contraire de l’article.

Le paragraphe 4(3) de la LIPR prévoit que le gouverneur en conseil peut, par décret, préciser que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (SPPCC) est responsable de l’application de toute disposition de la LIPR.

Le gouverneur en conseil a rendu un tel décret en 2015 afin de désigner le ministre de la SPPCC comme ministre responsable des demandes d’annulation de l’asileNote de bas de page 16.

13.4.2. Présentation de la demande

La procédure à suivre pour présenter une demande est énoncée dans les Règles de la Section de la protection des réfugiés (les Règles de la SPR)Note de bas de page 17.

La règle 64 des Règles de la SPR prévoit qu’une demande d’annulation de l’asile doit être présentée par écrit et inclure les renseignements suivants :

  • les coordonnées de la personne protégée et de son conseil, le cas échéant;
  • le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a attribué à la personne protégée;
  • la date et le numéro de dossier de la décision de la Section touchant la personne protégée, le cas échéant;
  • dans le cas de la personne dont la demande de protection a été acceptée à l’étranger, son numéro du dossier, une copie de la décision et le lieu où se trouve le bureau qui l’a rendue;
  • la décision recherchée;
  • les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision.

Le paragraphe 64(3) exige que le ministre transmette une copie de la demande à la personne protégée et envoie l’original de la demande à la Section, accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise à la personne protégée.

Dans certains cas, il peut arriver que le ministre ne soit pas en mesure de retrouver la personne protégée afin de lui signifier une copie de la demande. Dans un tel cas, le ministre est tenu de présenter une demande au titre de la règle 40 des Règles de la SPR, afin de transmettre le document par un autre moyen ou d’être dispensé de la transmission. Cette règle prévoit également que la SPR peut accueillir une telle demande seulement si elle est convaincue que des efforts raisonnables ont été faits pour transmettre le document à la personne protégée. Pour trancher les demandes présentées au titre de la règle 40, la SPR tient compte de divers facteurs, notamment des efforts du ministre pour trouver la personne protégée en communiquant avec les autorités consulaires au Canada et ailleurs dans le mondeNote de bas de page 18. Pour obtenir d’autres exemples de la façon dont la SPR traite ces demandes, veuillez consulter la section 12.4.2 du chapitre 12 sur les demandes de constat de perte de l’asile.

Il faut offrir à la personne protégée une possibilité raisonnable de participer à l’audience et ne pas la traiter de manière inéquitable en tenant l’audience en son absenceNote de bas de page 19.

Une fois que la demande a été signifiée à la personne protégée, suivant la règle 12 des Règles de la SPR, il incombe à cette personne d’aviser par écrit la Section et le ministre de tout changement de ses coordonnées ou des coordonnées de son conseil.

13.4.3. Ordre des interrogatoires

Le paragraphe 10(4) des Règles de la SPR prévoit que, lors d’une audience relative à une demande d’annulation, tout témoin, y compris la personne protégée, est d’abord interrogé par le conseil du ministre, ensuite par le président de l’audience, puis par le conseil de la personne protégée. Selon le paragraphe 10(5) des Règles de la SPR, l’ordre des interrogatoires peut être changé dans des circonstances exceptionnelles, notamment pour tenir compte des besoins d’une personne vulnérable.

13.4.4. Langue des procédures

La règle 18 des Règles de la SPR prévoit que le ministre doit présenter une demande d’annulation dans la même langue que celle utilisée dans les procédures initiales au moment de la demande d’asile. La personne protégée peut ensuite changer la langue des procédures en avisant par écrit au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

13.4.5. Personne protégée en tant que témoin

En vertu de l’alinéa 170d.1) de la LIPR, la SPR a le pouvoir d’interroger les témoins, y compris la personne visée par la procédure.

Dans la décision DaqaNote de bas de page 20, la Cour a conclu que la SPR n’avait pas traité la personne protégée de sexe masculin de manière inéquitable en tenant l’audience sans elle, étant donné qu’elle s’était vu offrir une « possibilité raisonnable de participer » à l’audience et qu’il n’y avait « aucune preuve » au sujet du témoignage qu’elle aurait pu présenter ou du préjudice qui aurait découlé de la décision de la SPR de tenir l’audience en son absenceNote de bas de page 21.

13.4.6. Commissaire en tant que témoin

Les commissaires de la SPR ne sont, au civil, ni habiles à témoigner ni contraignables, suivant l’article 156 de la LIPR. Dans l’affaire ErminaNote de bas de page 22, le tribunal saisi de la demande d’annulation a refusé d’autoriser un commissaire du tribunal qui avait instruit la demande d’asile à témoigner de vive voix ou à déposer un affidavit. La Cour a conclu que, selon le principe de l’immunité judiciaire, les commissaires du tribunal n’ont pas compétence pour témoigner dans toute affaire dont ils sont saisis et ils ne peuvent y être contraintsNote de bas de page 23.

13.4.7. Exigences des Règles

Dans la décision CohenNote de bas de page 24, la Cour a annulé la décision de la SPR qui avait accueilli une demande d’annulation du ministre. Le ministre avait initialement présenté une demande d’annulation en 2007, puis l’avait retirée en 2009. Il avait présenté une nouvelle demande en 2013 après avoir obtenu d’autres renseignements.

La SPR était d’avis que le ministre aurait dû présenter une demande de rétablissement de la demande d’annulation initiale en vertu de la règle 61 des Règles de la SPR au lieu de présenter une nouvelle demande. Par conséquent, elle a permis au ministre de présenter la demande de rétablissement dans ses observations. Elle a ensuite rétabli et accueilli la demande d’annulation.

Devant la Cour, le ministre a fait valoir que la SPR était autorisée à accueillir la demande de rétablissement comme elle l’a fait en vertu de la règle 70 des Règles de la SPR. La Cour n’était pas d’accord pour dire que la règle 70 s’appliquait, étant donné que la SPR n’a pas tenu compte des exigences impératives énoncées à la règle 50 et au paragraphe 61(2) des Règles de la SPR concernant le dépôt d’une demande de rétablissement, sans expliquer pourquoi elle avait renoncé à ces exigences ou pourquoi elle n’avait pas avisé la personne protégée et ne lui avait pas donné la possibilité de s’opposerNote de bas de page 25.

13.5. Interpretation de l'article 109

13.5.1. Fardeau et norme de preuve

Dans la décision BegumNote de bas de page 26, la Cour a fait observer que le fardeau de la preuve dans le cadre d’une demande d’annulation de l’asile incombe au ministre. Puisque c’est lui qui demande l’annulation du statut, il lui revient de prouver que l’annulation est justifiée. La norme de preuve est celle de la prépondérance des probabilitésNote de bas de page 27.

Dans la décision BhatiaNote de bas de page 28, la Cour a précisé que la SPR n’est pas tenue d’énoncer expressément le fait que le fardeau de la preuve incombe au ministre et qu’il doit convaincre la SPR selon la prépondérance des probabilités. Le fardeau et la norme de preuve doivent plutôt ressortir « clairement » et « implicitement » de la décision de la SPR. De même, dans la décision NurNote de bas de page 29, la Cour a affirmé qu’elle devait être en mesure de déduire des motifs de la SPR « qu’elle avait effectivement été guidée par ces principes et qu’elle s’y était conformée dans la prise de sa décision ». La décision doit contenir suffisamment d’indices pour permettre à la Cour de conclure, à la simple lecture de cette décision, que la SPR était consciente de ces paramètresNote de bas de page 30.

Dans la décision PearceNote de bas de page 31, la Cour a déclaré qu’une personne protégée a l’obligation de faire connaître, à l’audience initiale, tous les faits importants quant à un objet pertinent pour la demande d’asile. La Cour a conclu que, dans le contexte de l’examen d’une demande d’annulation, la SPR avait agi de façon déraisonnable en attribuant ce fardeau au ministre. La SPR a reproché au ministre de ne pas avoir informé le premier tribunal du séjour de la personne protégée en Jamaïque et de son arrestation ultérieure pour importation de cocaïne au Canada, lorsque ces renseignements avaient été portés à l’attention du ministre, soit environ 25 jours avant que le premier tribunal ne rende sa décision. La Cour était d’avis que, même s’il était souhaitable que le ministre communique ces renseignements au tribunal, cela ne pouvait pas libérer la personne protégée de son obligation de le faire. La Cour a conclu que la SPR « a eu tort d’enlever dans les faits à la défenderesse le fardeau » et de l’attribuer au ministreNote de bas de page 32.

13.5.2. Aperçu du cadre analytique – analyse en deux étapes

La façon de traiter une demande visant à faire annuler une décision ayant accordé le statut de réfugié comporte deux étapes :

  1. premièrement, la SPR doit conclure que la décision ayant accordé l’asile résultait de présentations erronées directes ou indirectes sur un fait important quant à un objet pertinent, ou d’une réticence sur ce fait;
  2. deuxièmement, la SPR doit examiner s’il reste suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de l’examen favorable à la demande d’asile, pour justifier l’asile et, dans l’affirmative, si la Commission peut rejeter la demande d’annulation, malgré les présentations erronéesNote de bas de page 33.

Si la SPR estime que les exigences du paragraphe 109(1) de la LIPR ne sont pas respectées, l’analyse s’arrête là et il n’est pas nécessaire d’examiner la deuxième étape prévue au paragraphe 109(2)Note de bas de page 34.

Cependant, si la SPR estime que les exigences du paragraphe 109(1) de la LIPR sont respectées, elle ne peut pas rejeter une demande d’annulation sans d’abord examiner, au titre du paragraphe 109(2) de la LIPR, la question de savoir s’il restait « suffisamment d’éléments de preuve », parmi ceux pris en compte par le premier tribunal, pour appuyer la demande d’asileNote de bas de page 35.

Il « ne suffit pas » que la SPR dise tout simplement qu’il ne reste aucune preuve pour étayer la décision que le tribunal initial a prise alors qu’il subsiste des allégations, jugées dignes de foi à la première audience, qui ne constituent pas des présentations erronéesNote de bas de page 36. La SPR doit examiner si d’autres éléments de preuve non viciés qui ont été pris en considération au moment de la décision initiale justifieraient l’octroi de l’asile.

Voir la section 13.5.5.2 pour en savoir davantage sur les corrélations entre les paragraphes 109(1) et 109(2) quand des questions d’exclusion sont soulevées dans le cadre de procédures relatives à des demandes d’annulation.

13.5.3. Quels éléments de preuve sont admissibles à chaque étape de l’analyse?

Dans la décision CoomaraswamyNote de bas de page 37, la Cour d’appel a abordé la question de savoir quels éléments de preuve sont admissibles dans l’examen d’une demande d’annulation présentée au titre de l’ancienne loi. La Cour a confirmé, en ce qui a trait au premier volet du critère (à savoir si la personne protégée a fait des présentations erronées sur des faits importants ou une réticence sur ces faits à l’audience), que le ministre peut présenter à l’audience relative à l’annulation de nouveaux éléments de preuve dont ne disposait pas la SPR quand elle a statué sur la demande d’asileNote de bas de page 38. De même, une personne protégée peut présenter de nouveaux éléments de preuve à l’audience relative à l’annulation pour tenter de convaincre la SPR qu’elle n’a pas fait de présentations erronées sur des faits importants ni de réticence sur ces faits, comme le prétend le ministreNote de bas de page 39.

Au moment où la décision Coomaraswamy a été rendue, il y avait un débat au sujet de l’interprétation de l’ancienne loi quant aux éléments de preuve qui étaient admissibles aux fins du second volet du critère (à savoir s’il reste suffisamment d’éléments de preuve qui appuieraient l’octroi de l’asile). La Cour a confirmé que, en ce qui a trait à cette partie de l’analyse, la SPR pouvait seulement examiner les éléments de preuve initiaux. Par conséquent, aux fins de la deuxième partie de l’analyse, la SPR doit examiner s’il reste suffisamment d’éléments de preuve non viciés, parmi ceux qui ont été présentés à la première audience, pour justifier une décision favorable. Pour cette partie de l’analyse, ni la personne protégée ni le ministre ne peuvent présenter d’éléments de preuve qui n’étaient pas au dossier au moment de la première audienceNote de bas de page 40.

L’admissibilité des éléments de preuve présentés pour le deuxième volet du critère a depuis été codifiée dans la LIPR par l’ajout de l’expression « lors de la décision initiale » au paragraphe 109(2).

Néanmoins, la Cour a accordé à la SPR une certaine discrétion pour admettre de nouveaux éléments de preuve aux fins de l’analyse prévue au paragraphe 109(2), si le dossier de la première audience présente des lacunes. Par exemple, dans l’affaire SelvakumaranNote de bas de page 41, la demande d’asile avait été tranchée sans la tenue d’une audience, conformément à la politique sur le processus accéléré de la SPR, qui était en vigueur à l’époque, de sorte que les renseignements habituels sur les conditions dans le pays, qui font partie du cartable de documentation de la Commission, ne faisaient pas partie du dossier. La personne protégée a fait valoir que, en l’absence de documents appropriés au dossier, il était impossible de savoir quels éléments de preuve le décideur initial avait à sa disposition dans son cas et que, par conséquent, la Commission ne pouvait vraisemblablement pas savoir quels éléments de preuve avaient été pris en compte au moment de la décision initiale. « Imprudemment », la Commission a autorisé la personne protégée à réunir de nombreux documents qui représenteraient un fac-similé de la preuve présentée à l’appui de sa demande d’asile initiale. La Cour n’a ni approuvé ni critiqué la procédure suivie, mais elle a conclu qu’il n’y avait pas eu de manquement à l’équité procédurale dans cette affaire.

Dans l’affaire AlemanNote de bas de page 42, la personne protégée a fait valoir que le tribunal saisi de la demande d’annulation n’avait pas le droit d’examiner les nouveaux éléments de preuve relatifs à de présumés crimes contre l’humanité dont ne disposait pas le premier tribunal pour décider s’il pouvait ou non annuler la reconnaissance de son statut de réfugié. La Cour était d’avis que cet argument était « une interprétation totalement fausse de la jurisprudence ». Dans ses motifs, le tribunal saisi de la demande d’annulation a fait référence aux éléments de preuve que le ministre avait présentés, dans le but d’établir que les éléments de preuve soumis par la personne protégée à son audience initiale étaient viciés par des présentations erronées ou la dissimulation de faits importants. La Cour a conclu que le tribunal « avait de toute évidence le droit » de tenir compte de nouveaux éléments de preuve qui n’avaient pas été soumis au premier tribunal au sujet des présumés crimes contre l’humanité commis par la personne protégée. Sinon, il n’aurait pas pu établir si la personne protégée se serait vu refuser la qualité de réfugié au sens de la Convention en application de l’alinéa Fa) de l’article premier si elle n’avait pas omis de présenter ces éléments de preuve à l’audience initiale.

Dans l’affaire Waraich (2)Note de bas de page 43, la personne protégée avait présenté deux premiers rapports d’information à l’audience initiale relative à sa demande d’asile, afin d’étayer l’allégation selon laquelle elle était recherchée par la police. Après avoir obtenu l’asile, elle est retournée deux fois au Pakistan avec ses enfants, malgré le fait qu’elle prétendait être recherchée par la police. À l’audience relative à l’annulation, la SPR a tenu compte des séjours au Pakistan pour établir si la personne protégée avait fait une présentation erronée en soumettant de faux premiers rapports d’information. La personne protégée a fait valoir que la SPR ne pouvait pas tenir compte des séjours au Pakistan. La Cour a confirmé que la SPR pouvait tenir compte du fait que les personnes protégées étaient retournées au Pakistan à la première étape de l’analyse visant à établir s’il y avait eu une présentation erronée à la première audience.

Dans la décision Nasreen (1)Note de bas de page 44, la question centrale était l’identité des personnes protégées. Le tribunal initial avait accordé l’asile après avoir conclu que l’identité des personnes protégées avait été établie, en se fondant sur plusieurs documents présentés. Cependant, peu de temps après leur arrivée au Canada, les personnes protégées ont déclaré aux autorités qu’elles avaient voyagé avec de faux documents. La SPR a accueilli la demande d’annulation, mais n’a jamais fait référence aux documents que les personnes protégées avaient présentés au tribunal initial à l’appui de leur identité, ni d’ailleurs aux déclarations qu’elles avaient faites aux autorités concernant le fait qu’elles avaient voyagé avec de faux documents. La Cour a conclu que la décision de la SPR ne possédait pas les « attributs d’intelligibilité et de justification requises dans le cadre du processus décisionnel » et qu’elle n’était donc pas raisonnable.

Dans la décision Nasreen (2)Note de bas de page 45, l’identité des personnes protégées qui disaient venir du Pakistan était encore une fois la question centrale que devait trancher le tribunal de la SPR saisi du réexamen de la demande d’annulation. Dans la décision Nasreen (1), la Cour a ordonné au ministre « d’expliquer de façon plus systématique les incohérences en matière d’identité » dans les documents d’identité. Par la suite, la SPR a communiqué aux parties le plus récent cartable national de documentation (CND) sur le Pakistan pour évaluer les documents d’identité fournis par les personnes protégées, et non pour évaluer le bien-fondé de la demande. La Cour a jugé que la décision de la SPR était raisonnable. Elle a confirmé que les parties avaient été dûment avisées que les documents seraient présentés, et que la SPR avait expliqué de quelle façon les renseignements seraient utilisés et les avait appliqués « de façon transparente » à l’audience.

13.5.4. Questions concernant le paragraphe 109(1) – présentation erronée

13.5.4.1. Caractère important

Selon le paragraphe 109(1), une présentation erronée ou une réticence sur un fait doit porter sur un fait important quant à un objet pertinent. Autrement dit, une présentation erronée doit concerner un élément qui aurait influé sur la décision initiale relative à la demande d’asile.

Dans l’affaire OlutuNote de bas de page 46, le ministre a réussi à faire annuler l’asile de la personne protégée en présentant des éléments de preuve démontrant que cette personne avait utilisé trois noms différents pour obtenir de l’aide sociale. Cependant, aucun élément de preuve ne démontrait que la personne protégée avait présenté deux autres demandes d’immigration sous des noms différents. La Cour a accueilli la demande de contrôle judiciaire de la personne protégée parce qu’elle a conclu que « les représentations erronées en d’autres matières ne constituent pas des fausses indications aux fins d’un statut de réfugié au sens de la Convention »Note de bas de page 47. Le ministre doit démontrer que la présentation erronée a mené à la décision d’accorder le statut de réfugié.

Dans l’affaire HolubovaNote de bas de page 48, la personne protégée a fait valoir que le tribunal saisi de la demande d’annulation avait commis plusieurs erreurs graves dans son analyse menant à la conclusion qu’elle avait induit le premier tribunal en erreur en ne révélant pas qu’elle avait été reconnue coupable de crimes en République tchèque. La personne protégée a affirmé qu’elle n’était pas au courant de sa déclaration de culpabilité pour vol au moment de l’audience. Le tribunal saisi de l’instance en annulation a conclu qu’il était improbable qu’elle n’ait pas été au courant de telles déclarations de culpabilité étant donné qu’elle vivait alors encore en République tchèque et que ces déclarations de culpabilité avaient été portées en appel. La personne protégée a fait valoir que le tribunal n’avait pas tenu compte du fait que sa déclaration de culpabilité pour vol avait été effacée depuis et que la République tchèque ne tentait plus d’obtenir son extradition. La Cour a rejeté cet argument et a réitéré que la principale question à trancher n’était pas de savoir s’il existait encore des questions en suspens quant à la criminalité de la personne protégée, mais plutôt de savoir s’il existait un fondement factuel à la déclaration du ministre selon laquelle la personne protégée avait induit la Commission en erreur.

Dans l’affaire WahabNote de bas de page 49, la personne protégée, prétendument un citoyen de l’Iraq, a admis qu’il avait omis de divulguer des renseignements sur sa famille en Russie et ses efforts pour se procurer de faux documents russes, notamment un passeport qu’il avait utilisé pour voyager; cependant, il a affirmé qu’il n’avait jamais menti concernant le fait qu’il était un citoyen de l’Iraq. La SPR a conclu que le ministre avait présenté une preuve prima facie que les présentations erronées de la personne protégée avaient mené à l’octroi du statut de réfugié. Toutefois, la SPR a ensuite rejeté la demande du ministre au titre du paragraphe 109(2). La Cour a annulé cette décision parce qu’elle a conclu que la SPR n’avait pas établi la nature de la ou des présentations erronées invoquées par le ministre ni dans quelle mesure elles auraient pu être importantes. C’est seulement après l’avoir fait que la SPR pouvait procéder à son analyse au titre du paragraphe 109(2).

Dans la décision BafakihNote de bas de page 50, les personnes protégées ont obtenu l’asile en 1999, alléguant une crainte au Yémen. La SPR a annulé la décision relative à la demande d’asile parce que, à ce moment là, les demandeurs d’asile n’avaient pas divulgué que la personne protégée principale était un ressortissant kenyan enregistré et que ses parents étaient nés au Kenya. La SPR a statué que le Kenya était un « pays de référence possible » qui aurait été examiné plus à fond durant l’audience initiale de 1999. La Cour a annulé la décision et conclu que le libellé du paragraphe 109(1) de la LIPR exigeait que la SPR établisse que le défaut de la personne protégée de mentionner tout lien possible avec le Kenya en 1999 avait mené à une décision qui découlait directement ou indirectement de la réticence sur un tel fait. Il n’était pas suffisant pour la SPR d’affirmer que le défaut des personnes protégées de mentionner le Kenya aurait « potentiellement » pu résulter d’une réticence sur des faits « potentiellement » importants. Le critère énoncé au paragraphe 109(1) ne requiert pas que la divulgation de certains faits aurait donné lieu à une enquête plus poussée. La Cour a certifié la question de portée générale suivante :

Avant d’annuler une décision d’accorder le statut de réfugié en vertu du paragraphe 109(1) de la LIPR, faut il que le [ministre] démontre et que la Section de la protection des réfugiés conclue qu’il existe une présentation erronée de faits importants ou une réticence quant à ces faits qui aurait modifié la conclusion du tribunal initial de la Section de la protection des réfugiés, ou suffit il que la Section de la protection des réfugiés conclue qu’il y a eu une présentation erronée ou une réticence quant à un fait important qui aurait pu donner lieu à des questions susceptibles d’entraîner le rejet de la demande d’asile par le tribunal initial de la Section de la protection des réfugiés?

13.5.4.2. Présentation erronée ou omission directe ou indirecte

Le paragraphe 109(1) prévoit qu’une présentation erronée ou une réticence sur un fait peut être directe ou indirecte. La jurisprudence dans le contexte d’une demande d’annulation n’explique pas précisément la distinction entre une présentation erronée directe et une présentation erronée indirecte. Néanmoins, il peut être utile d’examiner l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, qui porte sur l’interdiction de territoire pour fausses déclarations, étant donné que son libellé est semblable à celui du paragraphe 109(1)Note de bas de page 51. Dans ce contexte, les tribunaux ont conclu qu’il y a présentation erronée indirecte lorsqu’une tierce personne fournit ou omet de fournir des renseignements concernant une affaire, que la personne en cause soit au courant ou nonNote de bas de page 52.

Ce point de vue concorde avec l’affaire CoomaraswamyNote de bas de page 53, dans laquelle les parents des appelants mineurs n’ont pas déclaré à la Commission qu’ils vivaient en fait en Allemagne au moment où les événements de persécution auraient eu lieu au Sri Lanka. Même si la présentation erronée a été faite par les parents, la Cour d’appel a confirmé qu’elle avait un effet sur la demande d’asile des enfants. Bien que l’arrêt Coomaraswamy ait été rendu sous le régime de l’ancienne loi et que les dispositions législatives ne faisaient alors pas la distinction entre une présentation erronée directe ou indirecte, cet exemple correspond à l’interprétation que les Cours ont donnée à une présentation erronée indirecte au sens de l’alinéa 40(1)a).

Plus récemment, dans la décision MellaNote de bas de page 54, les demandeurs ont fait valoir que la SPR avait commis une erreur en annulant la décision qui accordait l’asile aux enfants mineurs parce qu’ils n’avaient pas personnellement fait de présentation erronée sur des faits ou de réticence sur de tels faits. La Cour a reconnu que les filles étaient « totalement innocentes quant à la demande d’asile frauduleuse présentée par leurs parents ». Cependant, leur innocence n’avait « aucune incidence » sur leur droit à l’asile. Même s’il est possible d’attribuer à des enfants la crainte subjective de leurs parents, s’il n’y a aucun motif de conférer l’asile, alors il n’y a rien à attribuer à un enfant. Dans cette affaire, les enfants mineurs n’auraient pas dû obtenir l’asile en premier lieu parce que la demande d’asile présentée en leur nom par leur père reposait entièrement sur des faussetés importantes.

13.5.4.3. Intention

Dans l’affaire Zheng, le demandeur a soutenu que la SPR n’avait pas abordé la question de l’intention. La Cour a expliqué qu’une présentation erronée ou une réticence sur un fait important n’a pas à être délibérée et ne nécessite pas la recherche de l’intention de la personne protégéeNote de bas de page 55. Autrement dit, une présentation erronée n’a pas à être intentionnelle. Les faits dans l’affaire Zheng concernaient une personne protégée qui avait fait une présentation erronée au moment de sa première arrivée au Canada en utilisant un passeport valide délivré par le Commonwealth de la Dominique et portant une photographie qui lui ressemblait et sa date de naissance. Le demandeur a fait valoir que la SPR aurait dû tenir compte du fait qu’il était sous le contrôle de passeurs et sous la contrainte; par conséquent, il ne pouvait pas former l’intention de ne pas communiquer les renseignements véridiques concernant son passeport. La Cour a conclu qu’il n’était pas nécessaire que le tribunal examine l’intention de la personne protégée.

Dans l’affaire PearceNote de bas de page 56, la Cour a accueilli la demande de contrôle judiciaire du ministre parce qu’il n’était pas pertinent que la SPR examine la capacité intellectuelle ou l’intention de la personne protégée de faire une présentation erronée ou de dissimuler des faits importants. La Cour a conclu que le paragraphe 109(1) ne justifie pas que soient pris en compte « les motifs, l’intention, la négligence ou la mens reaNote de bas de page 57 » de la personne protégée. De plus, la Cour était d’accord avec le ministre sur le fait que c’est le comportement de la personne protégée – sa réticence sur des faits importants – qui est pertinent dans la décision relative à la demande d’annulation. À cet égard, la Cour a conclu que la personne protégée avait l’« obligation » de faire connaître au premier tribunal tous les faits importants concernant sa demande d’asile.

Dans la décision MellaNote de bas de page 58, la demanderesse a invoqué la défense de common law fondée sur la contrainte pour justifier les conséquences de toute fausse déclaration faite par son ex époux au moment où ils ont présenté leur demande d’asile. Elle a prétendu que son époux avait fourni tous les renseignements relatifs à leur demande d’asile et qu’elle avait simplement signé les formulaires pertinents. Elle n’a posé aucune question à son époux à ce sujet, car elle craignait qu’il soit violent physiquement ou verbalement à son égard si elle le faisait. La Cour a confirmé le rejet de l’argument par la SPR, convenant que la défense fondée sur la contrainte n’est pas pertinente dans le cadre d’une demande d’annulation. L’article 109 porte sur la question de savoir si des faits importants relatifs à une demande d’asile ont fait l’objet de fausses déclarations ou d’une réticence de la part d’un demandeur d’asile. Si c’est le cas, la raison de telles fausses déclarations ou d’une telle réticence n’est pas pertinente par rapport au droit à l’asile du demandeur d’asile, ce qui constitue la question fondamentale à trancher dans le cadre d’une demande d’annulation.

Dans l’affaire FriasNote de bas de page 59, la personne protégée n’avait pas déclaré à l’audience qu’elle avait un ancien casier judiciaire aux États-Unis. À l’audience relative à l’annulation, la personne protégée a admis avoir utilisé un pseudonyme et avoir été arrêtée aux États-Unis, mais elle a déclaré qu’elle avait répondu sincèrement aux questions posées dans le cadre de sa demande d’asile et de son entrevue au point d’entrée parce que ces questions faisaient référence aux crimes commis au cours des dix dernières années. Le tribunal saisi de l’instance en annulation a conclu que ces explications n’étaient pas crédibles. Au cours du contrôle judiciaire, la personne protégée a fait valoir que le tribunal saisi de la demande d’annulation n’avait pas pris en considération la présomption de bonne foi. La Cour a rejeté cet argument en affirmant qu’il n’était « pas pertinent », étant donné que l’article 109 de la LIPR n’exige pas que la personne protégée ait eu l’intention de cacher les présentations erronéesNote de bas de page 60.

Dans l’affaire CoomaraswamyNote de bas de page 561, la Cour d’appel a reconnu que les appelants mineurs « peuvent avoir été desservis par leurs parents, qui agissaient comme leurs représentants désignés », lorsque les parents ont menti au premier tribunal concernant des actes de persécution qu’ils auraient subis. Cependant, la Cour a refusé de reconnaître cela comme étant un motif permettant de conclure que les enfants avaient ainsi été privés d’une audience équitable dans le cadre de leur demande d’asile. Selon la Cour, le principe voulant que les clients ne puissent généralement pas contester la décision d’un tribunal au motif que leur avocat a commis des erreurs s’applique également aux erreurs commises par des parents, ou d’autres personnes qui ont été désignés pour représenter un enfant à l’audience relative à la demande d’asile. Le fait qu’un demandeur d’asile mineur a été desservi par un parent qui agissait comme représentant désigné et qui a menti à la Commission à l’audience relative à sa demande d’asile ne signifie pas que l’enfant n’a pas eu droit à une audience équitable.

13.5.4.4. Crédibilité et appréciation de la preuve

Pour établir s’il y a eu présentation erronée au moment de la décision initiale relative à la demande d’asile, la SPR doit évaluer la crédibilité des nouveaux éléments de preuve et, à l’occasion, évaluer de nouveau la crédibilité de la preuve examinée à la première audienceNote de bas de page 62.

Dans l’affaire NaqviNote de bas de page 63, les personnes protégées ont admis avoir inventé et déformé des faits à la première audience; cependant, elles ont fait valoir que, abstraction faite des fausses déclarations, il restait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’asile. Elles ont soutenu que la SPR n’avait pas compétence pour apprécier de nouveau ce qu’il restait des éléments de preuve. La Cour a rejeté cet argument. La SPR peut apprécier de nouveau la preuve qui a été présentée au tribunal initial, à la lumière des présentations erronées. La Cour a déclaré :

Pourquoi celui qui use de faux-fuyants devrait-il avoir l’avantage de conserver la valeur accordée à ses dires alors que le tribunal avait encore l’impression qu’il était un demandeur d’asile de bonne foi? Il ne devrait tout simplement pas avoir ce droit et c’est la raison pour laquelle l’intérêt de la justice commande de permettre au deuxième tribunal de réévaluer la preuve soumise au premier tribunalNote de bas de page 64.

En refusant de certifier une question de portée générale dans cette affaire, la Cour a déclaré « [qu’]il est de jurisprudence constante qu’il est loisible à la Commission de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve lors de l’audience portant sur la demande d’annulation.Note de bas de page 65 »

Dans l’affaire BhatiaNote de bas de page 66, la Cour a conclu que l’analyse de la Commission, dans le cadre de la demande d’annulation, « était viciée et ne permettait pas de conclure » que l’épouse de la personne protégée n’était pas crédible. À l’audience relative à l’annulation, le ministre a présenté un élément de preuve attestant que l’épouse de la personne protégée avait fourni à l’agent des visas une information qui contredisait l’exposé circonstancié de la personne protégée, dans lequel cette personne disait craindre la police. L’épouse de la personne protégée a déclaré qu’elle avait menti à l’agent des visas parce qu’elle craignait que l’information qu’elle avait donnée à l’agent se rende jusqu’à la police du Pendjab. Le tribunal saisi de la demande d’annulation a rejeté cette explication au motif qu’elle n’était pas crédible. Selon la Cour, le fait que l’épouse n’a pas informé l’agent des visas de sa crainte de la police du Pendjab était un facteur important dans la conclusion défavorable que le tribunal saisi de la demande d’annulation a tirée quant à la crédibilité. La Cour a relevé deux problèmes relativement à la conclusion du tribunal quant à la crédibilité. En premier lieu, un tribunal ne devrait pas inférer qu’une personne qui craint réellement d’être persécutée fera nécessairement part de cette crainte à l’agent des visas lorsqu’elle demande un visa. En second lieu, rien n’indique ou ne donne à entendre que le tribunal a examiné la preuve fournie par l’épouse dans le contexte culturel et sociopolitique approprié avant de tirer des conclusions au sujet de la vraisemblance de cette preuve. Après avoir examiné la décision, la Cour « [n’a pu] conclure que [le tribunal] n’a pas imposé des notions occidentales à une culture non occidentale »Note de bas de page 67.

Dans l’affaire BabarNote de bas de page 68, la Cour a accueilli la demande de contrôle judiciaire de la personne protégée parce que le tribunal saisi de la demande d’annulation n’a pas effectué le « type d’évaluation minutieuse et prudente nécessaire en l’espèce ». Le tribunal qui examine la demande d’annulation doit plutôt déterminer raisonnablement quels éléments de preuve ne sont pas viciés, qu’il s’agisse de la preuve indépendante et, en fait, de la preuve connexe présentée par le demandeur. Dans cette affaire, le tribunal n’a pas démontré comment les fausses déclarations de la personne protégée avaient entaché les éléments de preuve indépendants qu’elle avait produits à l’appui de sa demande d’asile.

Dans l’affaire HolubovaNote de bas de page 69, la personne protégée a fait valoir que le tribunal saisi de l’instance en annulation avait commis plusieurs erreurs graves dans son analyse menant à la conclusion qu’elle avait induit le premier tribunal en erreur en ne révélant pas qu’elle avait été reconnue coupable de crimes en République tchèque. La personne protégée a affirmé qu’elle n’était pas au courant de sa déclaration de culpabilité pour vol au moment de l’audience. Le tribunal saisi de l’instance en annulation a conclu qu’il était improbable qu’elle n’ait pas été au courant de telles déclarations de culpabilité, étant donné qu’elle vivait alors encore en République tchèque et que ces déclarations de culpabilité avaient été portées en appel. La Cour a confirmé les conclusions du tribunal selon lesquelles la personne protégée était venue au Canada pour éviter de purger sa peine.

Dans l’affaire MasukiNote de bas de page 70, le ministre a demandé l’annulation de l’asile de la personne protégée après avoir saisi dans la voiture du fils de celle ci des documents démontrant qu’elle possédait différentes identités, ainsi qu’un certificat de décès différent pour son époux. À l’audience relative à l’annulation, la Commission avait en sa possession deux certificats de décès non concordants pour l’époux de la personne protégée et, étant donné que les circonstances entourant le décès de son époux étaient les éléments centraux du formulaire Fondement de la demande d’asile et du témoignage de la personne protégée, la Cour a conclu que les fausses déclarations étaient suffisantes pour que la Commission annule la décision lui ayant accordé le statut de réfugié.

Dans l’affaire NurNote de bas de page 71, la personne protégée avait déclaré au premier tribunal qu’elle venait de la Somalie. À l’audience relative à l’annulation, le ministre a fait valoir que la personne protégée avait induit en erreur le premier tribunal et qu’elle était plutôt citoyenne de Djibouti. La Commission a accueilli la demande du ministre pour ce motif, mais la Cour a conclu que les motifs pour lesquels la Commission avait conclu que la personne protégée était une citoyenne de Djibouti posaient un problème, parce que la Commission avait utilisé ses connaissances spécialisées pour rendre sa décision. La Cour a contesté cette approche, car elle était d’avis que la détermination de la nationalité est une affaire de droit étranger, en ce sens que la nationalité est régie par la loi du pays et que, par conséquent, elle ne peut faire l’objet d’une connaissance spécialisée de la Commission. La Cour a mis en opposition les connaissances du droit étranger avec les connaissances de la culture et de l’ethnicité, qui, dans certains cas, pourraient faire l’objet d’une connaissance spécialisée; cependant, si c’était le cas, la personne protégée aurait dû recevoir un préavis l’informant que le tribunal s’appuierait sur de telles connaissances spécialisées et se voir offrir la possibilité d’y répondre. La Cour a déclaré que'ne fois que la nationalité djiboutienne de la personne protégée avait été écartée, le seul motif qui subsistait pour conclure qu’elle n’était pas Somalienne était la conclusion du tribunal selon laquelle elle manquait de crédibilité. Cependant, la Cour a conclu que le tribunal saisi de la demande d’annulation, s’il n’avait pas tiré de conclusions erronées concernant la nationalité djiboutienne et le témoignage de la personne protégée, n’aurait pas estimé que la version des faits de la personne protégée n’était pas crédibleNote de bas de page 72.

La Cour en est arrivée à un résultat différent dans l’affaire Al-MaariNote de bas de page 73, dans laquelle la SPR s’est appuyée sur ses connaissances spécialisées pour déterminer les exigences liées à la citoyenneté dans les pays étrangers. La Cour a déclaré que, « [b]ien qu’il n’y ait rien d’erroné dans cette manière de procéder », la personne protégée aurait dû avoir l’occasion de répondre aux constatations de la SPRNote de bas de page 74.

Dans l’affaire BorteyNote de bas de page 75, la personne protégée s’est vu conférer l’asile au motif qu’elle était une femme célibataire qui subirait un mariage forcé. Après avoir obtenu l’asile, elle s’est mariée avec un homme au Canada, qui avait précédemment demandé l’asile. Dans les documents relatifs à la demande d’asile de son époux, une personne portant le même nom et provenant de la même ville que la personne protégée était nommée comme étant son épouse. La personne protégée a prétendu qu’il s’agissait d’une coïncidence, étant donné que son époux avait déjà été marié avec une femme portant le même nom qu’elle. La Cour a confirmé la décision de la SPR d’accueillir la demande du ministre après avoir conclu que cela était invraisemblable.

Dans l’affaire AluyiNote de bas de page 76, la personne protégée a admis qu’elle avait fait de fausses déclarations concernant, d’une part, le fait qu’elle avait passé dix ans aux États Unis et, d’autre part, le fait qu’elle avait été reconnue coupable de crimes dans ce pays. Cette personne a ajouté que tout ce qui figurait dans son Formulaire de renseignements personnels était faux, à l’exception de son orientation sexuelle. La SPR a conclu que la personne protégée n’était pas digne de confiance, mais elle a examiné la preuve pour vérifier s’il existait des éléments indépendants, c’est-à-dire indépendants de son témoignage, qui confirmaient son orientation sexuelle. La SPR a conclu qu’il n’y en avait pas. La personne protégée a fait valoir que la SPR avait commis une erreur, d’abord en concluant que son témoignage n’était pas crédible, puis en examinant les autres éléments de preuve, plutôt que de les analyser ensemble. La Cour a confirmé la décision en déclarant ce qui suit : « Dans une affaire comme celle qui nous occupe, où rien ne fournit à la Commission le moindre motif d’estimer le demandeur crédible, c’est là la procédure qu’il convient de suivreNote de bas de page 77 ».

Dans l’affaire Pires SantanaNote de bas de page 78, les autorités canadiennes avaient accordé l’asile à la personne protégée au motif de son orientation sexuelle. Cependant, le ministre a demandé et obtenu l’annulation de l’asile après avoir présenté des éléments de preuve démontrant que, une fois arrivée au Canada, la personne protégée avait amorcé une relation amoureuse avec un homme, avec qui elle s’était finalement mariée et avait eu un enfant. La personne protégée a admis toutes ces allégations, mais elle a soutenu que ce qu’elle avait déclaré à l’audience relative à la demande d’asile était véridique. Elle a prétendu qu’elle vivait en conflit avec elle-même, et qu’elle était confuse et malheureuse. Elle a déclaré qu’elle voulait un enfant et qu’elle avait tenté de changer son orientation sexuelle pour cette raison. Après cette expérience, son mariage a échoué. Étant donné la complexité de la race humaine en ce qui concerne la sexualité, la Cour a conclu que la décision de la SPR était manifestement déraisonnable. Le fait que la personne protégée a eu une relation hétérosexuelle avec un homme au Canada n’établissait pas pour autant qu’elle avait fait une présentation erronée directe ou indirecte sur des faits importants ou une réticence sur ces faitsNote de bas de page 79.

Dans l’affaire Singh ChahilNote de bas de page 80, la personne protégée a fait valoir que, puisque la Commission ne disposait pas des motifs de la décision du premier tribunal, elle avait excédé sa compétence en effectuant, essentiellement, sa propre évaluation des faits, et en substituant sa propre appréciation de la preuve à celle du premier tribunal. La Cour a rejeté cet argument parce que la Commission avait à sa disposition le dossier du tribunal de la première audience, qui comprenait la preuve présentée devant le premier tribunal, de sorte que la Commission était en position d’évaluer les éléments de preuve présentés au premier tribunal par rapport à ceux qui ont été produits à l’audience relative à l’annulation.

Dans l’affaire Waraich (1)Note de bas de page 81, les personnes protégées avaient présenté des premiers rapports d’information à l’appui de leurs allégations de persécution au Pakistan. Le ministre a par la suite fait vérifier les rapports et, lorsque la vérification a révélé qu’ils étaient faux, il a déposé une demande d’annulation. La SPR a reconnu que les premiers rapports d’information étaient faux, mais elle a rejeté la demande, étant d’avis qu’il restait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’asile, suivant le paragraphe 109(2). Cependant, la Cour a annulé cette décision, en partie parce que la SPR n’avait pas évalué les conséquences des présentations erronées sur les éléments de preuve restants.

Dans l’affaire LinNote de bas de page 82, la personne protégée avait obtenu l’asile au motif qu’elle était persécutée par les autorités chinoises. Le ministre a envoyé certains documents aux autorités chinoises à des fins de vérification et, compte tenu des résultats, il a déposé une demande d’annulation. La SPR a rejeté la demande, invoquant des préoccupations par rapport au fait que le ministre ait envoyé des documents à l’agent de persécution à des fins de vérification sans prendre de précautions pour protéger l’identité de la personne protégée. Le ministre a soutenu que, plutôt que d’effectuer l’analyse prévue à l’article 109 de la LIPR, la Commission avait axé son analyse sur une « considération complètement extrinsèque ou non pertinente », soit la façon dont le ministre a obtenu la preuveNote de bas de page 83. De plus, le ministre a fait valoir qu’en se préoccupant du droit à la vie privée de la personne protégée, la Commission a étudié une question dont elle n’était pas saisie et qui ne relevait pas de son mandat à l’audience d’annulation. La Cour n’était pas d’accord et a conclu qu’il était « évident » que la Commission avait conclu que la preuve du ministre était insuffisante pour répondre aux exigences de l’article 109Note de bas de page 84. Contrairement aux observations du ministre, la Commission a « clairement indiqué » qu’elle se préoccupait de la crédibilité de la preuve du ministre, étant donné sa provenanceNote de bas de page 85. La Cour a affirmé que la source de la preuve est une « question [qui] influence la valeur probante » qui peut être attribuée à la preuveNote de bas de page 86.

Dans l’affaire Nasreen (2)Note de bas de page 87, la Cour a examiné une deuxième décision de la SPR accueillant la demande d’annulation de l’asile des personnes protégées, après que la première décision eut été annulée et que l’affaire eut été renvoyée pour un nouvel examen. Quand la Cour a renvoyé l’affaire à la SPR dans la décision Nasreen (1), elle lui a expressément ordonné « d’expliquer de façon plus systématique les incohérences en matière d’identité ». La Cour a fait remarquer que la question centrale du réexamen était l’identité des personnes protégées et que, par conséquent, les documents d’identité produits par les personnes protégées au moment de présenter leur demande d’asile étaient pertinents et que la SPR avait l’obligation de leur accorder une attention minutieuse. La Cour était convaincue que la SPR avait accordé l’attention minutieuse requise aux documents d’identité et elle a rejeté la demande de contrôle judiciaire.

13.5.5. Questions liées au paragraphe 109(2) – autres éléments de preuve pris en compte au moment de la décision initiale pour justifier l’asile

13.5.5.1. Examen des autres éléments de preuve

Lorsque la SPR conclut que la personne protégée a fait une présentation erronée sur un fait important ou une réticence sur ce fait au moment de la décision initiale, elle doit alors passer à l’étape suivante, qui consiste à examiner les autres éléments de preuve non viciés pris en compte au moment de la décision initiale, afin de décider s’il reste suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’asile.

Veuiller consulter la section suivante pour en savoir davantage sur cette étape dans les cas où des questions d’exclusion sont soulevées.

En l’absence d’éléments de preuve démontrant que la personne est en danger, compte tenu de sa situation ou de son profil, la SPR ne peut pas justifier que la demande d’asile soit accueillie. L’existence d’éléments de preuve documentaire concernant la situation générale d’un pays n’est pas suffisante en soi pour justifier l’octroi de l’asile.

Par exemple, dans l’affaire NaqviNote de bas de page 88, les personnes protégées ont admis avoir inventé et déformé des faits à l’audience initiale; toutefois, elles ont fait valoir qu’il restait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’octroi de l’asile, abstraction faite des éléments de preuve frauduleux. La Cour a fait observer que, lorsqu’il « ne reste aucun élément de preuve crédible permettant à une formation de conclure qu’une personne est un réfugié au sens de la Convention, on peut certainement déduire qu’un demandeur n’est pas un réfugié au sens de la Convention »Note de bas de page 89. La Cour a réitéré que la preuve documentaire ne saurait à elle seule justifier le rejet par la SPR de la demande d’annulation de l’asile présentée par le ministre.

De même, dans l’affaire FouodjiNote de bas de page 90, le ministre a demandé le contrôle judiciaire de la décision rendue par la SPR relativement à une demande d’annulation, par laquelle elle a conclu qu’il restait des éléments de preuve pertinents justifiant le statut de réfugié de la personne protégée, malgré les fausses déclarations. La Cour a soutenu que la SPR n’avait produit « aucune analyse de la preuve soumise par le ministre » et que les « fausses représentations ou les éléments mensongers les plus importants [n’avaient pas été] énoncésNote de bas de page 91 ». La Cour était d’avis que la SPR n’avait pas relevé les contradictions, soupesé la preuve ni analysé la crédibilité de la personne protégée. En outre, le ministre a fait valoir que la SPR avait commis une erreur en concluant qu’il restait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié à la personne protégée. La Cour a souscrit à l’argument du ministre, et elle a conclu que l’existence d’une preuve documentaire concernant la situation générale d’un pays n’est pas suffisante en soi pour justifier l’asile d’une personneNote de bas de page 92.

Dans l’affaire SethiNote de bas de page 93, la personne protégée a obtenu l’asile au motif d’allégations de violence conjugale de la part de son époux. La Cour a conclu que les parties « admett[ai]ent » que des présentations erronées avaient été faites, et que la Commission avait eu raison de conclure que la décision initiale avait été obtenue par des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou une réticence sur ce faitNote de bas de page 94. Plus précisément, les fausses déclarations portaient sur l’endroit où se trouvait l’époux de la personne protégée, qu’elle ne voyait qu’à l’occasion en raison de ses déplacements, alors qu’elle avait déclaré vivre avec lui au Pakistan dans son témoignage à l’audience initiale. La « question fondamentale » concernait cependant l’existence d’autres éléments de preuve suffisants pour justifier l’asileNote de bas de page 95. À l’audience initiale, la personne protégée avait produit des rapports médicaux obtenus au Pakistan, qui décrivaient les blessures subies en conséquence de la violence conjugale ainsi que des photographies montrant les blessures. La Cour a conclu que cette preuve démontrait « clairement » que la personne protégée avait été victime de violence conjugale, qu’aucune des présentations erronées n’avait d’incidence défavorable sur cette preuve et que les éléments de preuve produits par le ministre ne contredisaient pas ces conclusionsNote de bas de page 96. La Cour a conclu que la SPR n’avait pas déterminé de manière satisfaisante s’il restait suffisamment d’éléments de preuve non viciés pour étayer la décision initiale, malgré les présentations erronées.

Dans l’affaire ArumugamNote de bas de page 97, la Cour a reconnu que, après avoir écarté les éléments de preuve fondés sur des présentations erronées et des réticences concernant la persécution subie par la personne protégée, le premier tribunal, qui a octroyé l’asile, ne disposait que d’éléments de preuve se rapportant aux conditions générales du pays, au sexe, à l’état matrimonial et à l’âge de la personne protégée ainsi qu’au fait qu’elle était une Tamoule du Sri Lanka ayant vécu dans le Nord du pays à une certaine époque. Bien que la Cour ait indiqué qu’il aurait « nul doute » été préférable que le tribunal saisi de l’instance en annulation examine de manière « plus complète » les éléments de preuve restants, elle a conclu que le tribunal n’avait pas commis d’erreur susceptible de révision en rejetant ces éléments de preuve de manière sommaire, parce qu’il les a jugés insuffisants pour justifier l’octroi de l’asileNote de bas de page 98.

Dans l’affaire OukacineNote de bas de page 99, la personne protégée était un Berbère de citoyenneté algérienne, qui avait obtenu l’asile parce qu’il était un objecteur de conscience à l’égard du service militaire. Ultérieurement, la personne protégée a admis avoir présenté des faits mensongers à la Commission. La demande du ministre visant à annuler l’asile de la personne protégée a été accueillie. Au moment du contrôle judiciaire, la personne protégée a contesté la conclusion du tribunal saisi de l’instance en annulation selon laquelle il ne restait pas suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’asile. Plus précisément, cet homme a fait valoir que, puisqu’il était un Berbère, il risquait d’être persécuté par l’armée algérienne. De l’avis de la Cour, le tribunal pouvait conclure avec raison que le manque de crédibilité de la personne protégée avait une incidence sur la valeur des autres éléments de preuve déposés, qui reposaient en grande partie sur son témoignage. En outre, la Cour a reconnu que la documentation n’étayait pas les allégations de la personne protégée concernant le traitement des Berbères.

Dans l’affaire Davidthamby CheryNote de bas de page 100, le ministre a démontré que la personne protégée avait fait de fausses déclarations, puisqu’elle se trouvait en Suisse au moment où certains incidents auraient eu lieu au Sri Lanka. Toutefois, la SPR a rejeté la demande d’annulation en concluant qu’il restait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’asile, compte tenu de la série d’incidents antérieurs irréfutés que le premier tribunal avait jugés crédibles. Le ministre a contesté la décision, mais la Cour a fait observer qu’il était clair que la Commission « [avait] examiné les présentations erronées, les [avait] placées dans le contexte de l’ensemble des déclarations faites par le demandeur d’asile et [avait] estimé que le dossier examiné par le premier commissaire de la CISR contenait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’asileNote de bas de page 101 ».

Dans l’affaire ShahzadNote de bas de page 102, la personne protégée a présenté à l’audience initiale un premier rapport d’information provenant du Pakistan à l’appui de ses allégations de persécution dans ce pays. La SPR a accueilli la demande d’asile tout en précisant que’au Pakistan, la protection de l’État est généralement suffisante, mais qu’elle accordait « le bénéfice du doute » au demandeur d’asile, « surtout en l’absence de divergences importantes dans son témoignageNote de bas de page 103 ». Par la suite, un employé de l’ambassade du Canada au Pakistan a fait des vérifications et a établi que le premier rapport d’information était frauduleux. Pour ce motif, la SPR a accueilli la demande d’annulation de l’asile présentée par le ministre en concluant que, si le premier tribunal avait su que les documents étaient faux, son évaluation de la crédibilité de la personne protégée aurait été différente. La Cour a confirmé la décision et elle a réitéré que dans le contexte du paragraphe 109(2) de la LIPR, il revient à la Commission d’évaluer la crédibilité des autres éléments de preuve. En outre, les documents frauduleux auraient pu influer sur l’analyse de la protection de l’État par la SPR. La seule preuve dont disposait le tribunal initial était la preuve objective sur les conditions dans le pays, laquelle faisait état d’une violence sectaire entre les groupes sunnite et chiite. De l’avis de la Cour, la Commission a conclu avec raison que l’existence d’une preuve objective sur les conditions dans le pays ne suffit pas en soi pour justifier une demande d’asile.

Dans l’affaire MansoorNote de bas de page 104, la personne protégée a admis avoir fait des présentations erronées concernant le temps qu’elle avait passé aux États-Unis; toutefois, elle a fait valoir que la Commission n’avait pas correctement examiné les autres éléments de preuve irréfutés, lesquels, à son avis, étaient suffisants pour étayer la décision du premier tribunal. Après avoir relevé les présentations erronées, la Commission n’avait pas procédé à une analyse au titre du paragraphe 109(2) de la LIPR. La Cour a jugé la démarche de la Commission insuffisante, car il subsistait des éléments importants qui pouvaient justifier la décision du tribunal initial. Plus précisément, des éléments de preuve démontraient que le demandeur d’asile avait été arrêté et détenu avant son arrivée aux États-Unis et qu’il était membre du Parti populaire du Pakistan. La SPR aurait dû expliquer pourquoi les autres éléments de preuve n’étaient pas suffisants. La Cour a répété qu’il « ne suffit pas de dire tout simplement qu’il ne reste aucune preuve pour étayer la décision que le tribunal initial a prise alors qu’il subsiste des allégations, jugées dignes de foi à la première audience, qui ne constituent pas des présentations erronéesNote de bas de page 105 ».

Dans l’affaire GunasingamNote de bas de page 106, la SPR a conclu que la personne protégée avait fait de fausses déclarations concernant sa présence au Sri Lanka pendant la période où elle aurait été persécutée. Néanmoins, à l’audience relative à l’annulation, la SPR a accepté son témoignage selon lequel les incidents s’étaient produits tels qu’ils avaient été relatés, mais à des dates différentes, et elle a conclu qu’il restait suffisamment d’éléments de preuve non viciés pour maintenir la décision initiale. La Cour a annulé la décision au moment du contrôle judiciaire. De l’avis de la Cour, les nouvelles dates n’étaient pas pertinentes, et les incidents ne pouvaient pas être pris en compte une fois qu’il était établi qu’ils ne pouvaient pas s’être produits aux dates déclarées. La Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur en permettant à la personne protégée de présenter une version « corrigée » des incidents, ce qui allait à l’encontre de l’interdiction d’admettre de nouveaux éléments de preuve, prévue au paragraphe 109(2) de la LIPRNote de bas de page 107.

Dans la décision OtaborNote de bas de page 108, la Cour a confirmé la décision de la SPR d’accueillir la demande d’annulation présentée par le ministre. Les personnes protégées ont soutenu que la SPR avait commis une erreur en négligeant d’analyser si les éléments de preuve non viciés restants étaient suffisants pour faire droit à la demande d’asile. Selon elles, même si de nouveaux éléments de preuve montraient qu’elles avaient été aux États Unis pendant une bonne partie du temps où elles affirmaient avoir été persécutées, certains des incidents s’étaient produits pendant qu’elles étaient encore au Nigeria, tandis que d’autres s’étaient produits à des dates différentes. La Cour a rejeté ces arguments. Même s’il aurait été préférable que la SPR explique plus en détail son analyse au titre du paragraphe 109(2) de la LIPR, il était implicite dans ses motifs qu’elle avait examiné les éléments de preuve non viciés et les avait jugés insuffisants. En ce qui concerne le fait que les personnes protégées ont affirmé que les incidents étaient authentiques, mais qu’ils s’étaient produits à des dates différentes, la SPR n’avait pas l’obligation ni d’ailleurs l’autorisation de prendre en considération une nouvelle version des événements dans laquelle les personnes protégées avaient simplement modifié les dates des incidents qui leur étaient arrivés Note de bas de page 109.

Dans l’affaire Waraich (1)Note de bas de page 110, les personnes protégées avaient présenté des premiers rapports d’information à l’appui de leurs allégations de persécution au Pakistan. Le ministre les a par la suite fait vérifier, et il a déposé une demande d’annulation de l’asile lorsqu’il s’est avéré que les rapports étaient frauduleux. La SPR a convenu que les premiers rapports d’information étaient frauduleux, mais elle a rejeté la demande en concluant qu’il restait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’asile, en application du paragraphe 109(2). La SPR a refusé de tenir compte du fait que la personne protégée était retournée deux fois au Pakistan, car il ne s’agissait pas d’un élément de preuve présenté au premier tribunal. La Cour a annulé la décision. Elle a conclu que la SPR avait commis une erreur en ne précisant pas quels autres éléments de preuve étayaient la demande d’asile et en n’analysant pas les conséquences des faux renseignements sur la crédibilité des personnes protégées. En outre, il semble que la Cour ait accepté les observations du ministre selon lesquelles la SPR aurait dû évaluer la crédibilité de l’allégation initiale de la personne protégée voulant qu’elle ait été recherchée par l’armée et la police, étant donné qu’elle est retournée au Pakistan pour de longs séjours. Finalement, la Cour a conclu qu’il aurait été erroné de la part de la SPR de tirer une conclusion défavorable relativement au temps qu’il a fallu pour vérifier les documents, puisque la « Cour n’impose aucune limite de temps et que la mise au jour d’une fraude repose sur plusieurs facteurs impondérables indépendants de la volonté des demandeursNote de bas de page 111 ».

Lorsque l’affaire a été renvoyée à la SPR pour un nouvel examen, la SPR a accueilli la demande du ministre. Dans l’affaire Waraich (2)Note de bas de page 112, la Cour a confirmé la décision et elle a conclu que la SPR pouvait tenir compte du fait que les personnes protégées étaient retournées au Pakistan dans le cadre de la première étape de l’analyse, c’est-à-dire pour décider si elles avaient fait des présentations erronées à la première audience. Compte tenu des « explications insatisfaisantes » de la principale personne protégée lorsqu’elle a été tenue de s’expliquer concernant la présentation de faux documents et le fait que les personnes protégées étaient par la suite retournées au Pakistan à deux reprises sans être inquiétées par les autorités, la SPR pouvait raisonnablement conclure que la décision d’accorder le statut de réfugié aux personnes protégées résultait directement de présentations erronées sur un fait important quant à des objets pertinents, ou de réticence sur ce faitNote de bas de page 113.

Dans l’affaire Singh GondaraNote de bas de page 114, la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire du ministre en concluant que la Commission avait appliqué de manière raisonnable l’article 109 de la LIPR. La personne protégée avait obtenu l’asile suivant la politique sur le processus accéléré de la SPR, alors en vigueur. Le ministre a présenté une demande d’annulation de l’asile en faisant valoir que deux des pièces d’identité produites par la personne protégée étaient frauduleuses. La SPR a conclu que ces pièces d’identité étaient effectivement frauduleuses et que la personne protégée avait donc fait une présentation erronée. Toutefois, la SPR a rejeté la demande d’annulation de l’asile en concluant qu’il restait suffisamment de documents d’identité, parmi ceux présentés au premier tribunal, pour établir l’identité de la personne protégée. En particulier, la SPR s’est demandé si la preuve relative aux fausses déclarations concernant les documents d’identité minait l’authenticité des autres pièces d’identité, mais elle a conclu que ces dernières ne constituaient pas de fausses déclarations. La Cour a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur en refusant d’apprécier à nouveau les autres pièces d’identité, car elles ne découlaient pas de fausses déclarations.

13.5.5.2. Exclusion

Les Cours ont statué que, lorsqu’une présentation erronée ou une réticence sur un fait important se rapporte à l’exclusion, de telle sorte que la personne protégée aurait été jugée non admissible au bénéfice du statut de réfugié dans la décision initiale, il n’est pas nécessaire de procéder à l’examen prescrit au paragraphe 109(2).

Dans l’affaire ParvantaNote de bas de page 115, la personne protégée avait dissimulé des renseignements concernant son statut en Allemagne, où elle vivait depuis 1981 et où elle avait obtenu le statut de réfugié en 1996. La Commission a conclu que si le premier tribunal avait disposé de ces éléments de preuve, la personne protégée n’aurait pas obtenu l’asile, car elle aurait été visée par l’exclusion prévue à la section E de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés. La Cour a conclu que, après avoir statué que la personne protégée n’avait pas qualité de réfugié en application de la section E de l’article premier, la Commission n’était pas tenue d’examiner les autres éléments de preuve aux fins de l’application du paragraphe 109(2) de la LIPR puisqu’elle ne pouvait pas, suivant l’article 98, lui reconnaître la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger.

De l’avis de la Cour, il aurait été « manifestement inutile et même tout à fait absurde, de la part de la Commission d’entreprendre l’analyse d’une demande d’asile après avoir conclu que le demandeur d’asile ne peut avoir ni la qualité de réfugié ni celle de personne à protégerNote de bas de page 116 ».

Dans les cas où, à l’audience relative à l’annulation, l’exclusion est fondée sur la section E de l’article premier, la Cour a affirmé dans des décisions antérieures que le moment par rapport auquel il convient d’établir le statut d’une personne et si elle avait ou non droit à la protection est celui où elle a été admise au Canada ou celui où elle a demandé l’asileNote de bas de page 117. Toutefois, ces décisions doivent être interprétées à la lumière du critère reformulé par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt ZengNote de bas de page 118.

Dans l’affaire SajidNote de bas de page 119, la Cour a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle la personne protégée avait fait une présentation erronée ou une réticence sur des faits importants quant à un objet pertinent se rapportant à sa demande d’asile, à savoir des faits directement liés à de présumées activités criminelles aux États-Unis. La SPR a conclu que, si ce n’avait pas été des omissions, l’issue de la demande d’asile aurait pu être différente, car elles étaient « directement liées à une exclusion » de la protection accordée aux réfugiés au titre de l’article 98 de la LIPR. Plus précisément, la SPR a conclu qu’il y avait des raisons sérieuses de penser que la personne protégée avait commis des crimes graves de droit commun aux États-Unis et que, si le premier tribunal avait été au courant de l’enquête menée à ce sujet, il aurait statué en faveur d’une exclusion au titre de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention. Par conséquent, la SPR a conclu qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’analyse prévue au paragraphe 109(2) de la LIPR. La Cour a confirmé la conclusion de la SPR.

Dans l’affaire OmarNote de bas de page 120, la personne protégée a fait de fausses déclarations concernant la persécution dont elle aurait été victime en Somalie puisqu’elle vivait plutôt aux États Unis au moment où les événements se seraient produits. Lors de son séjour aux États Unis, la personne protégée a été déclarée coupable d’une infraction qui n’a pas été divulguée aux autorités canadiennes lorsque la personne protégée a ultérieurement demandé l’asile. Le ministre a fait valoir que la personne protégée n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger puisque l’infraction commise aux États Unis était un crime grave de droit commun au sens de l’alinéa Fb) de l’article premier et que, pour cela, la personne protégée n’a pas qualité de réfugié en application de l’article 98 de la LIPR. La SPR a souscrit aux arguments du ministre et elle a refusé d’examiner s’il restait suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux présentés au premier tribunal, pour justifier l’asile, conformément au paragraphe 109(2) de la LIPR.

La Cour a souscrit à la conclusion de la SPR et elle a conclu que « [p]ersonne n’atteint le paragraphe 109(2) si la personne ne peut pas alléguer être un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protégerNote de bas de page 121 ». La question de savoir s’il reste suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte au moment de la décision initiale, pour justifier l’asile ne se pose tout simplement pas. Par conséquent, la Cour a affirmé qu’il « n’y avait aucun besoin d’examiner si le fait d’être une femme somalienne est suffisant pour se voir accorder le statut de réfugié puisque la demanderesse a été disqualifiée par l’application de l’article 98Note de bas de page 122 ».

Dans l’affaire ThambipllaiNote de bas de page 123, le tribunal saisi de la demande d’annulation a examiné les éléments de preuve, et il a conclu qu’il y avait des raisons sérieuses de penser que la personne protégée avait commis un crime contre l’humanité, suivant l’alinéa Fa) de l’article premier. Par conséquent, la Cour a affirmé que le tribunal saisi de la demande d’annulation n’était pas tenu de procéder à l’examen des éléments de preuve tels qu’ils s’appliquaient aux aspects inclusifs de la définition de réfugié au sens de la Convention.

Dans l’affaire YaqoobNote de bas de page 124, la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire du ministre, et elle a confirmé les conclusions de la SPR selon lesquelles il restait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’octroi de l’asile à la personne protégée, malgré ses fausses déclarations concernant ce qu’elle savait des actes violents commis par l’organisation dont elle était membre. Le ministre a fait valoir que la SPR était tenue, après avoir conclu que la personne protégée avait fait une présentation erronée sur des faits importants, d’examiner « l’ensemble des éléments de preuve disponibles » pour trancher la question de l’exclusionNote de bas de page 125. La Cour a conclu que la SPR avait examiné les nouveaux éléments de preuve présentés par le ministre et s’était appuyée sur eux pour établir que la personne protégée avait fait des présentations erronées sur des faits importants à l’audience initiale. Pour décider s’il restait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’asile, la SPR était tenue, suivant le paragraphe 109(2) de la LIPR, de se limiter à ceux présentés au premier tribunal. La Cour était d’avis que la SPR n’avait pas commis d’erreur en se fondant uniquement sur ces éléments de preuve, et non sur les nouveaux éléments de preuve présentés par le ministre, pour en arriver à sa conclusion.

Dans l’affaire HolubovaNote de bas de page 126, la personne protégée a fait valoir que le tribunal saisi de la demande d’annulation avait commis plusieurs erreurs graves dans son analyse menant à la conclusion qu’elle avait induit le premier tribunal en erreur en ne révélant pas qu’elle avait été reconnue coupable de crimes en République tchèque. La personne protégée a soutenu qu’elle n’était pas au courant de sa déclaration de culpabilité pour vol au moment de l’audience. Le tribunal saisi de la demande d’annulation a conclu qu’il était improbable qu’elle n’ait pas été au courant de telles déclarations de culpabilité, étant donné qu’elle vivait alors encore en République tchèque et que ces déclarations de culpabilité avaient été portées en appel. La Cour a confirmé la conclusion du tribunal saisi de la demande d’annulation selon laquelle, si le ministre avait été au courant des déclarations de culpabilité visant la personne protégée, il aurait probablement demandé qu’elle soit exclue du processus de revendication du statut de réfugié en application de l’alinéa Fb) de l’article premier.

13.5.5.3. Jurisprudence et dispositions législatives applicables

Dans l’affaire DuraisamyNote de bas de page 127, la Section du statut de réfugié (SSR) a accueilli en 1999 la demande d’annulation d’asile présentée par le ministre, dans laquelle celui-ci faisait valoir que les personnes protégées avaient fait de fausses déclarations sur leur situation lorsqu’elles avaient demandé et obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada, en 1993. La Commission a conclu que, à l’époque où elles avaient prétendument été victimes de persécution au Sri Lanka, les personnes protégées vivaient en Suisse en tant que résidents permanents et que, par conséquent, elles se seraient vu refuser le droit d’asile en application de la section E de l’article premier au moment où leurs demandes d’asile avaient été tranchées. Ce faisant, la Commission a appliqué la jurisprudence qui existait à la date de l’audience initiale. Les personnes protégées ont fait valoir que la Commission avait commis une erreur en limitant son examen de la disposition d’exclusion au contexte juridique de 1993-1994. La Cour a souscrit à cet argument et elle a conclu que la Commission avait commis une erreur en n’examinant que la jurisprudence existante au moment de l’audience initiale et en ne tenant pas compte de la jurisprudence subséquente. La Cour a écrit qu’il n’y a « rien qui lui interdise [à la Commission] de suivre la jurisprudence qui s’est instaurée depuis l’audition initiale de l’affaireNote de bas de page 128 ».

Pour décider d’accueillir ou de rejeter la demande d’annulation de l’asile présentée par le ministre, la SPR devrait, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 109(2) de la LIPR, tenir compte des motifs énoncés dans l’article 96 et dans l’article 97 de la LIPR, que l’asile ait été accordé uniquement au titre de l’article 96 ou non, à condition que des éléments de preuve se rapportant à l’article 97 aient été présentés à l’audience relative à la demande d’asile.

Par exemple, dans l’affaire SelvakumaranNote de bas de page 129, la SSR avait accueilli les demandes d’asile en 1997, sous le régime de l’ancienne loi. À cette époque, la Commission avait compétence seulement pour décider si un demandeur d’asile avait qualité de réfugié au sens de la Convention (l’équivalent de l’article 96 de la LIPR), et non si un demandeur d’asile avait qualité de personne à protéger (l’équivalent de l’article 97 de la LIPR). Le ministre a présenté une demande d’annulation de cette décision après l’adoption de la LIPR, en 2002. Au moment du contrôle judiciaire de la décision de la Commission d’annuler l’asile, les personnes protégées ont fait valoir qu’elles s’étaient vu refuser la possibilité de présenter des éléments de preuve au titre de l’article 97. La Cour a conclu que, lorsque la Commission examine le deuxième volet du critère énoncé au paragraphe 109(2), elle peut tenir compte de tous les motifs qui peuvent servir de fondement à l’asile. Toutefois, toujours selon le paragraphe 109(2), elle ne peut pas admettre de nouveaux éléments de preuve; elle doit fonder sa décision sur les éléments de preuve pris en compte au moment de la décision initiale. Par conséquent, la Cour a rejeté l’argument de la personne protégée, en réitérant que la Commission peut examiner si l’article 97 s’applique, mais que, ce faisant, elle ne peut pas admettre de nouveaux éléments de preuve.

13.6. Autres questions

13.6.1. Article 7 de la Charte

Les Cours ont établi que les droits suivant l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertésNote de bas de page 130 (le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité, auquel il ne peut être porté atteinte qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale) ne sont pas mis en cause dans la procédure d’annulation en raison du risque de renvoi des personnes protégées vers leur pays de nationalité.

Dans l’arrêt CoomaraswamyNote de bas de page 131, la Cour d’appel a conclu qu’il n’existe aucun précédent qui permette d’affirmer que l’article 7 garantit une nouvelle audience par la SPR à ceux qui ont fait l’objet d’une décision favorable relativement à leur statut de réfugié à la suite de leurs fausses déclarations. La décision de la SPR d’annuler l’asile ne signifie pas nécessairement que la personne protégée sera expulsée; par conséquent, ses droits en vertu de l’article 7 ne sont pas encore mis en cause. La personne aura d’autres occasions de convaincre le ministre, à l’aide de nouveaux éléments de preuve, qu’elle sera exposée à un risque si elle doit retourner dans son pays.

Dans l’affaire AnnalingamNote de bas de page 132, en raison d’incidents de persécution au Sri Lanka, les personnes protégées s’étaient vu reconnaître la qualité de réfugié sans audience, conformément à la politique sur le processus accéléré de la SSR qui était en vigueur à l’époque. Au cours du contrôle judiciaire de la décision de la SSR ayant annulé l’asile, la Cour d’appel a cité l’affaire Coomaraswamy pour faire valoir que l’article 7 n’exigeait pas la tenue d’une nouvelle audience. La Cour était d’avis que, si les personnes protégées avaient dit la vérité au sujet de leur séjour en Allemagne, elles n’auraient probablement pas été admissibles au processus accéléré. Comme elles ont pu éviter la tenue d’une audience en raison de leurs récits mensongers, la Cour a conclu qu’elles ne pouvaient pas maintenant prétendre qu’elles avaient droit à l’audience qui aurait eu lieu si elles avaient dit la vérité.

13.6.2. Autorité de la chose jugée et deuxième demande

Le principe de l’autorité de la chose jugée comprend la préclusion fondée sur la cause d’action et la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. Ces deux formes de préclusion, identiques au point de vue des principes, diffèrent par leur application. La préclusion fondée sur la cause d’action interdit à une personne d’intenter une action contre une autre dans le cas où la cause d’action a fait l’objet d’une décision finale d’un tribunal compétent. La préclusion découlant d’une question déjà tranchée est plus large et s’applique à des causes d’action distinctes.

La Cour suprême du Canada a expliqué le concept de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée dans l’arrêt S.C.F.P., section locale 79Note de bas de page 133 :

La préclusion découlant d’une question déjà tranchée est un volet du principe de l’autorité de la chose jugée (l’autre étant la préclusion fondée sur la cause d’action), qui interdit de soumettre à nouveau aux tribunaux des questions déjà tranchées dans une instance antérieure. Pour que le tribunal puisse accueillir la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, trois conditions préalables doivent être réunies : (1) la question doit être la même que celle qui a été tranchée dans la décision antérieure; (2) la décision judiciaire antérieure doit avoir été une décision finale; (3) les parties dans les deux instances doivent être les mêmes ou leurs ayants droit.

Dans l’affaire LogeswarenNote de bas de page 134, la personne protégée a fait valoir que le ministre ne pouvait pas présenter plus d’une demande d’annulation. La Cour a conclu que la LIPR n’empêche pas le ministre de le faire. Cependant, si le ministre devait présenter une deuxième demande d’annulation, il est évident que la personne protégée pourrait invoquer le principe de la chose jugée si elle est en mesure de présenter une preuve au soutien de ce moyen de défense. L’existence d’un droit de présenter d’autres demandes (en vertu de la LIPR) n’empêche pas l’application de ce principe de common law dans les cas appropriés.

Dans l’affaire ThambituraiNote de bas de page 135, il a été établi ultérieurement que la personne protégée avait fait de fausses déclarations concernant un crime qu’elle avait commis à l’étranger avant son arrivée au Canada. La Section de l’immigration a jugé que la personne était interdite de territoire et a pris une mesure d’expulsion à son égard. L’appel de cette décision était toujours en instance quand la demande d’annulation de l’asile a été tranchée. La personne protégée a invoqué le principe de l’autorité de la chose jugée, mais la Cour n’était pas d’accord. Elle a soutenu que la préclusion fondée sur la cause d’action ne s’appliquait pas parce que les causes d’action étaient différentes. La cause d’action dont était saisie la SPR, c’est-à-dire la demande d’annulation de l’asile, n’était pas la même que celle dont était saisie la Section de l’immigration, qui devait décider si la personne protégée était interdite de territoire au Canada pour grande criminalité et pour fausses déclarations, suivant les alinéas 36(1)c) et 40(1)a) de la LIPR. En effet, ni la Section de l’immigration ni la Section d’appel de l’immigration n’ont le pouvoir d’annuler le statut de réfugié au sens de la Convention.

La Cour a également conclu que la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne s’appliquait pas. Dans cette affaire, la décision antérieure était celle de la Section de l’immigration, qui avait conclu que la personne protégée était interdite de territoire pour grande criminalité et pour fausses déclarations. La personne protégée avait interjeté appel de cette décision à la Section d’appel de l’immigration et l’appel était toujours en instance au moment où la SPR a rendu sa décision relative à la demande d’annulation. Étant donné que la décision judiciaire antérieure était toujours en instance, et non définitive, la Cour a conclu que la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne s’appliquait pas.

13.6.3. Arguments portant sur des abus de procédure

Le refus de la SPR de se pencher sur un argument d’abus de procédure sur le fond peut constituer une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 136.

Le critère énoncé par la Cour suprême dans l’arrêt BlencoeNote de bas de page 137 exige que la personne qui affirme qu’il y a eu abus de procédure en raison du délai démontre que ce retard lui a causé un préjudice « assez important » pour nuire à l’équité de l’audience. Cependant, en l’absence d’un préjudice touchant l’équité de l’audience, le délai doit être « manifestement inacceptable » et avoir « directement causé un préjudice important » qui déconsidère le régime administratif au point de constituer un abus de procédureNote de bas de page 138.

Dans l’affaire LataNote de bas de page 139, la personne protégée a fait valoir que le délai du ministre à présenter la demande d’annulation constituait un abus de procédure. Le ministre avait interrogé l’ancien époux de la personne protégée en 2002 et en 2003 et, durant ces entrevues, l’époux avait contredit les allégations formulées par la personne protégée dans sa demande d’asile. Le ministre a ensuite interrogé la personne protégée en 2005 pour obtenir sa réponse et n’a présenté la demande d’annulation qu’en 2009. La personne protégée a affirmé qu’elle avait souffert psychologiquement en raison du délai et qu’elle n’était pas en mesure de témoigner ou de participer de façon significative à l’audience sur la demande d’annulation. La Cour a conclu qu’il était raisonnablement loisible à la SPR de conclure que le régime d’immigration et de protection des réfugiés n’avait pas été vicié en raison du préjudice subi par la personne protégée. Le préjudice subi par la personne protégée n’était pas d’une ampleur telle qu’il entraînerait la déconsidération du régime d’asile parce qu’il heurtait la décence du public. Étant donné le préjudice subi par la personne protégée, la Cour était d’avis que les faits de cette affaire ne répondaient pas au seuil très élevé de préjudices nécessaires pour répondre au critère énoncé dans la décision Blencoe.

Dans la décision CortezNote de bas de page 140, la Cour a précisé qu’aucun délai de prescription ne s’applique aux demandes d’annulation. La Cour était d’avis que le rejet d’une demande « en raison du seul retard imposerait un délai de prescription d’origine judiciaireNote de bas de page 141 ». De même, la Cour a mentionné qu’il est « clair que le seul retard ne suffit pas à établir qu’il a été porté atteinte à l’article 7 » de la CharteNote de bas de page 142. La Cour a conclu que le délai précédant la présentation de la demande d’annulation ne constituait pas un abus de procédure parce que la personne protégée n’avait pas établi « qu’un préjudice suffisamment important avait eu une incidence sur l’équité de l’audienceNote de bas de page 143 ».

Dans la décision ZobetoNote de bas de page 144, la Cour a rejeté l’argument formulé par la personne protégée selon lequel l’admission de la preuve présentée par le ministre serait un abus de procédure parce que le ministre disposait déjà de cette preuve au moment de la première audience. Les éléments de preuve en question portaient sur l’état civil de la personne protégée, le nombre de frères et sœurs qu’elle avait et les endroits où elle se trouvait durant les périodes pertinentes. La personne protégée avait soutenu que, si elle ne pouvait pas présenter subséquemment des éléments de preuve qui étaient accessibles à l’audience initiale, il devrait en bonne justice être également interdit au ministre de le faire. La SPR a estimé que la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne s’appliquait pas étant donné que la SPR n’était pas au courant des faits réels à l’audience initiale. De plus, la SPR a conclu que l’argument ne s’appliquait pas pour le motif qu’une audience relative à l’annulation était différente de la première audience relative à la demande d’asile. La SPR a examiné la question de l’autorité de la chose jugée, et elle a conclu que cette doctrine ne s’appliquait pas à une audience relative à l’annulation, puisqu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle demande d’asile. La Cour a conclu que la décision de la SPR d’admettre la preuve contestée n’était pas déraisonnable parce que la personne protégée était au courant de la preuve en question et l’avait à sa disposition au moment de l’audience relative à la décision. De plus, la personne protégée a eu l’occasion de présenter cette preuve et avait peut-être même l’obligation de le faire.

La SPR a également examiné la question du délai entre le moment où la demande d’annulation avait été accordée (conformément à l’exigence prévue par l’ancienne loi) et la date du dépôt de la demande; le délai avait été de plus de trois ans. La Cour était d’accord avec la SPR pour conclure que la personne protégée n’avait subi aucun préjudice par suite de ce délai et, en outre, qu’il n’y a pas de délai de prescription qui s’applique à l’introduction d’une demande d’annulation, une fois que l’autorisation a été accordée.

Dans l’affaire ThambituraiNote de bas de page 145, la personne protégée a soutenu que la demande d’annulation constituait une attaque indirecte contre la décision rendue précédemment par la Section de l’immigration, qui avait conclu qu’elle était interdite de territoire au Canada pour grande criminalité et pour fausses déclarations. Dans l’arrêt DanylukNote de bas de page 146, la Cour suprême du Canada a décrit la règle qui interdit une attaque indirecte de la façon suivante : « l’ordonnance rendue par un tribunal compétent ne doit pas être remise en cause dans des procédures subséquentes, sauf celles prévues par la loi dans le but exprès de contester l’ordonnance ». Dans la décision Thambiturai, la Cour a estimé que la notion d’attaque indirecte illustrait mal la démarche du ministre étant donné que la décision de la Section de l’immigration n’était pas contestée. Cependant, la Cour était d’avis que la Section de l’immigration avait déjà conclu que la personne protégée avait, directement ou indirectement, fait une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait qui a entraîné ou aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. En remettant en litige cette question, la procédure d’annulation constituait donc un abus de procédure. Par conséquent, la SPR a commis une erreur en concluant qu’elle avait compétence pour examiner la demande et en n’évitant pas l’abus de procédure.

Dans la décision ThambipillaiNote de bas de page 147, la Cour a conclu que l’absence d’un conseil ne constituait pas un manquement à la justice naturelle ou à l’équité procédurale. La personne protégée avait bien été avisée de son droit à un conseil, et trois avis de convocation lui avaient été envoyés en vue de l’audience relative à l’annulation. Dans chaque avis, il était expressément mentionné que la personne protégée avait le droit d’être représentée par un conseil à ses frais. Au début de l’audience, il a été demandé à la personne protégée si elle avait l’intention de se faire représenter par un conseil; elle a répondu par la négative, et elle a déclaré qu’elle était prête à poursuivre l’affaire. Étant donné que la personne protégée avait amplement eu la possibilité de retenir et de constituer un conseil et qu’elle ne l’a pas fait, sans excuse raisonnable, l’absence d’un conseil n’équivalait pas à une négation du droit à une audience équitable.

Notes

Note 1

L.C. 2001, chap. 27.

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Note 2

Ibid., paragr. 109(1).

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Note 3

Ibid., paragr. 109(2).

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Note 4

Ibid., paragr. 109(3).

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Note 5

L.R.C. (1985), chap. I-2.

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Note 6

Demande d'annulation

69.2 (2) Avec l’autorisation du président, le ministre peut, par avis, demander à la section du statut de réexaminer la question de la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention accordée en application de la présente loi ou de ses règlements et d’annuler cette reconnaissance, au motif qu’elle a été obtenue par des moyens frauduleux, par une fausse indication sur un fait important ou par la suppression ou la dissimulation d’un fait important, même si ces agissements sont le fait d’un tiers.

Rejet de la demande

69.3 (5) La section du statut peut rejeter toute demande bien fondée au regard de l’un des motifs visés au paragraphe 69.2(2) si elle estime par ailleurs qu’il reste suffisamment d’éléments justifiant la reconnaissance du statut.

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Note 7

M.C.I. c. Wahab, Birout (C.F., IMM-1265-06), Gauthier, 22 décembre 2006; 2006 CF 1554.

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Note 8

Ibid., para 27.

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Note 9

Autorisation

69.2 (3) L’autorisation requise dans le cadre du paragraphe (2) se demande par écrit et ex parte; le président peut l’accorder s’il est convaincu qu’il existe des éléments de preuve qui, portés à la connaissance de la section du statut, auraient pu modifier la décision.

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Note 10

Quorum

69.3 (3) Le quorum de la section du statut lors d’une audience tenue dans le cadre du présent article est constitué de trois membres.

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Note 11

Aux termes de l'alinéa 40(2)a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR ), l'interdiction de territoire court pour les cinq ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l'étranger n'est pas au pays, ou suivant l'exécution de la mesure de renvoi. Suivant l'alinéa 228(1)b) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, la mesure de renvoi applicable est une mesure d'expulsion.

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Note 12

M.S.P.P.C. c. Zaric, Miodrag (C.F., IMM-3126-14), Fothergill, 14 juillet 2015; 2015 CF 837. La question suivante a été certifiée par la Cour : « La protection des réfugiés accordée en vertu du paragraphe 95(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés cesse-t-elle automatiquement du fait de l’application de l’alinéa 108(1)c) lorsqu’un réfugié au sens de la Convention devient citoyen canadien, empêchant ainsi le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de demander, en vertu du paragraphe 109(1), à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié d’annuler sa décision antérieure d’accorder l’asile? » Un appel a été interjeté, mais a été classé (C.A.F., A-355-15).

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Note 13

Ibid., para 11-12.

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Note 14

Ibid., para 32.

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Note 15

Le titre légal du ministre est « ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration », tandis que le titre utilisé conformément à la politique du Conseil du Trésor est « ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté ».

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Note 16

Décret précisant les responsabilités ministérielles pour l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, TR/2015-52 : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/TR-2015-52/page-1.html.

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Note 17

DORS/2012-256.

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Note 18

Dossier de la Section du statut de réfugié no T98-04486 : X (Re), 1999 CanLII 14660 (20 octobre 1999).

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Note 19

Daqa, Muhammad c. M.C.I. (C.F., IMM-7895-12), O’Reilly, 24 mai 2013; 2013 CF 541.

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Note 20

Ibid.

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Note 21

Cependant, la Cour a estimé que la Section de la protection des réfugiés (SPR) avait omis de prêter une attention particulière aux circonstances distinctes de la personne protégée de sexe féminin, étant donné que sa demande d'asile n'était guère touchée par les déclarations inexactes de la personne protégée de sexe masculin. La Cour a reconnu que sa demande d'asile était effectivement fondée sur l'exposé de son époux, mais que « peu d'éléments, voire aucun, tirés de cet exposé » étaient touchés par les déclarations inexactes de son époux. Selon la Cour, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (Commission) était « tenue » de se demander si les éléments de preuve non touchés par les déclarations inexactes de son époux appuyaient sa demande d'asile.

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Note 22

Ermina, Natalia c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-954-98), Tremblay-Lamer, 7 décembre 1998; 1998 CanLII 8969.

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Note 23

Ibid., para 8-10.

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Note 24

Cohen, Eliezer c. M.S.P.P.C. (C.F., IMM-954-18), Campbell, 1er novembre 2018; 2018 CF 1101.

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Note 25

Suivant le paragraphe 61(2) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, la demande de rétablissement doit être présentée conformément à la règle 50, qui exige que la demande soit présentée par écrit avec des motifs à l’appui.

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Note 26

Begum, Rume c. M.S.P.P.C. (C.F., IMM-724-05), Shore, 30 août 2005; 2005 CF 1182, para 8.

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Note 27

Nur, Khadra Okiye c. M.C.I. (C.F., IMM-6207-04), de Montigny, 6 mai 2005; 2005 CF 636, para 21.

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Note 28

Bhatia, Varinder Pal Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4959-01), Layden-Stevenson, 25 novembre 2002; 2002 CFPI 2010.

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Note 29

Nur, supra note 27

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Note 30

Ibid., para 22-25.

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31
Note 31

M.C.I. c. Pearce, Jennifer Juliet (C.F., IMM-3826-05), Blanchard, 18 avril 2006; 2006 CF 492.

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Note 32

Ibid., para 15 et 37.

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Note 33

Abdi, Deeq Munye c. M.C.I. (C.F., IMM-2811-14), Kane, 19 mai 2015; 2015 CF 643, para 36. Au paragraphe 44, la Cour a incidemment mentionné que la SPR a un pouvoir discrétionnaire et qu'elle n'est pas tenue de rejeter la demande d'annulation même si elle estime qu'il reste suffisamment d'éléments de preuve pour justifier l'asile. Cependant, c'est la seule décision qui exprime un tel point de vue.

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Note 34

M.S.P.P.C. c. Lin, Xiao Ling (C.F., IMM-3680-10), Near, 7 avril 2011; 2011 CF 431, para 23-25.

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Note 35

M.C.I. c. Pearce, Jennifer Juliet (C.F., IMM-3826-05), Blanchard, 18 avril 2006; 2006 CF 492, supra note 31, para 38; voir aussi M.C.I. c. Singh Gondara, Ajitpal (C.F., IMM-1433-10), Heneghan, 22 mars 2011; 2011 CF 352, para 35. Dans l'affaire Singh Gondara, le ministre a présenté une demande de contrôle judiciaire en faisant valoir que l'article 109 de la LIPR permet à la Commission de mener une analyse en deux étapes, mais ne l'exige pas. Le ministre a soutenu que, après avoir conclu à une fausse déclaration, la Commission n'était pas tenue de procéder à l'analyse prévue au paragraphe 109(2) de la LIPR. La Cour a rejeté cet argument et confirmé l'interprétation que la Commission avait donnée au paragraphe 109(2). La Commission avait compris que le paragraphe 109(2) exige qu'elle décide si, après avoir écarté les éléments de preuve viciés, il reste suffisamment d'éléments de preuve crédibles qui permettraient d'accueillir une demande de statut de réfugié au sens de la Convention.

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Note 36

Mansoor, Kashif c. M.C.I. (C.F., IMM-5238-06), de Montigny, 20 avril 2007; 2007 CF 420, para 32.

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Note 37

Coomaraswamy, Ranjan c. M.C.I. (C.A.F., A-104-01), Rothstein, Sexton, Evans, 26 avril 2002; 2002 CAF 153.

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Note 38

Ibid., para 17

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Note 39

Ibid.

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Note 40

Au paragraphe 42 de l’arrêt Coomaraswamy, en réponse à la question certifiée, la Cour d’appel a décrit en ces termes l’admissibilité des éléments de preuve examinés à la seconde étape de l’analyse :

Question : En déterminant s’il reste « suffisamment » d’éléments justifiant la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention en vertu du paragraphe 69.3(5), la section du statut peut-elle tenir compte des éléments soumis par le ministre à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe 69.2(2) aux fins du réexamen et de l’annulation de la reconnaissance? Dans l’affirmative, la section du statut peut-elle tenir compte de la preuve que la personne dont le statut de réfugié au sens de la Convention est en cause veut soumettre, afin de répondre à la preuve présentée par le ministre?
Réponse : En déterminant s’il reste « suffisamment d’éléments justifiant » la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention en vertu du paragraphe 69.3(5), la section du statut peut tenir compte des éléments soumis par le ministre à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe 69.2(2) aux fins du réexamen et de l’annulation de la reconnaissance afin de déterminer quels éléments de preuve ont été entachés par les fausses indications et de les écarter. La personne concernée ne peut présenter d’éléments de preuve à une audience d’annulation dont ne disposait pas la Commission lors de l’audience sur la reconnaissance du statut de réfugié afin d’établir en vertu du paragraphe 69.3(5) qu’il restait « suffisamment d’éléments justifiant » la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention.

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Note 41

Selvakumaran, Eugine Jayanthini c. M.C.I. (C.F., IMM-3854-03), O’Reilly, 11 décembre 2003; 2003 CF 1445, para 18 22.

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Note 42

Aleman, Jose Ricardo Sandoval c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2821-01), Rouleau, 25 juin 2002; 2002 CFPI 710.

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Note 43

Waraich, Fakhera Tanveer c. M.C.I. (C.F., IMM-171-10), Shore, 9 décembre 2010; 2010 CF 1257.

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Note 44

Imtiaz, Nasreen c. M.C.I. et M.S.P.P.C. (C.F., IMM-10936-12), Roy, 16 avril 2014; 2014 CF 366.

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Note 45

Nasreen, Imtiaz c. M.S.P.P.C. (C.F., IMM-8286-14), Campbell, 6 mai 2016; 2016 CF 515.

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Note 46

Olutu, Charles c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-834-96), Dubé, 31 décembre 1996; [1996] A.C.F. 1704.

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Note 47

Ibid., para 5.

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Note 48

Holubova, Drahomira c. M.C.I. (C.F., IMM-3781-02), O’Reilly, 26 novembre 2003, 2003 CF 1386.

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Note 49

Wahab, supra note 7.

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Note 50

Bafakih c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 689. Un avis d'appel a été déposé à la Cour d'appel le 10 septembre 2020. Voir l'arrêt M.C.I. c. Bafakih, Lotfi Abdulrahman (C.A.F., A‑216‑20).

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Note 51

Cependant, dans la décision Bafakih c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 689, la Cour a récemment souligné que l'alinéa 40(1)a) et le paragraphe 109(1) de la LIPR ont des libellés « complètement différents.

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Note 52

Voir par exemple Wang, Xiao Qiong c. M.C.I. (C.F., IMM-5815-04), O’Keefe, 3 août 2005; 2005 CF 1059; Jiang, Lian Bo c. M.C.I. (C.F., IMM-5323-10), Russell, 27 juillet 2011; 2011 CF 942; et, Wang, Feng Qing c. M.C.I. (C.F., IMM-6163-13), Diner, 19 mai 2015; 2015 CF 647.

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Note 53

Coomaraswamy, supra note 37.

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Note 54

Mella c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1587.

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Note 55

Zheng, Yi Hui c. M.C.I. (C.F., IMM-2739-04), Russell, 4 mai 2005; 2005 CF 619, para 27. Voir aussi la décision Singh Chahil, Harpreet c. M.C.I. (C.F., IMM-1209-07), Blanchard, 20 novembre 2007; 2007 CF 1214, para 24-26, où la Cour a conclu que la SPR n’avait pas porté atteinte aux principes de justice naturelle en refusant la demande de la personne protégée visant à faire admettre à l’audience relative à l’annulation des éléments de preuve qui auraient servi à expliquer pourquoi elle avait fait des présentations erronées et des omissions à l’audience initiale.

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Note 56

Pearce, supra note 31.

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Note 57

Le principe juridique selon lequel l'exigence de la mens rea ne s'applique pas au paragraphe 109(1) de la LIPR a récemment été confirmé dans la décision Abdulrahim c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 463. La Cour a décrit l'argument soulevé par la personne protégée selon lequel il n'était pas au courant des accusations de fraude portées contre lui au Qatar lorsqu'il a présenté sa demande d'asile en 2003 comme étant une « prétention [qui] n'est pas pertinente ».

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Note 58

Mella c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1587.

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Note 59

Frias, Gladys Mejia c. M.C.I. (C.F., IMM-7186-13), Martineau, 28 juillet 2014; 2014 CF 753.

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Note 60

Ibid., para 12.

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Note 61

Coomaraswamy, supra note 37, para 25.

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Note 62

Voir par exemple Ahmad, Imitiaz c. M.C.I. (C.F., IMM-9578-04), Pinard, 17 juin 2005; 2005 CF 847, para 10. La personne protégée a admis avoir inventé certaines parties de sa demande d’asile et a même écrit « [qu’]un mensonge en entraîne un autre ». La Cour a conclu que ces « aveux spontanés » étaient suffisants pour conclure que le demandeur avait fait des présentations erronées ou une réticence sur un fait important; voir aussi Ghorban, Ferydon c. M.C.I. (C.F., IMM-559-10), Martineau, 30 août 2010; 2010 CF 861, para 10, où la Cour a déclaré que « même si la Commission devait croire le demandeur, le fait que l’histoire inventée fournie par le demandeur en 1997 contenait quelques grains de vérité n’atténue pas les nombreuses présentations erronées susmentionnées qui ont été reconnues par le demandeur ».

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Note 63

Naqvi, Nassem c. M.C.I. (C.F., IMM-1167-04), Blais, 6 novembre 2004; 2004 CF 1605. Les observations de la Cour dans la décision Naqvi ont été faites dans le contexte du paragraphe 109(2) de la LIPR.

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Note 64

Ibid., para 10.

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Note 65

Ibid., para., para 23; voir aussi Oukacine, Hacène c. M.C.I. (C.F., IMM-2868-06), Shore, 16 novembre 2006; 2006 CF 1376M.C.I. (C.F., IMM-2868-06), Shore, 16 novembre 2006; 2006 CF 1376, para 32, où la Cour a conclu que la SPR a eu raison de conclure que le manque de crédibilité de la personne protégée a une incidence sur la valeur des autres éléments de preuve, puisqu’ils reposent en grande partie sur la fiabilité de son témoignage.

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Note 66

Bhatia, supra note 28

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Note 67

Ibid., para 16.

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Note 68

Babar, Muhammad c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-2853-02), Campbell, 24 février 2003; 2003 CFPI 216.

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Note 69

Holubova, supra note 48.

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Note 70

Masuki, Claudine Moseka c. M.C.I. (C.F., IMM-3047-04), Shore, 25 janvier 2005; 2005 CF 101.

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Note 71

Nur, supra note 27.

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Note 72

Ibid., para 31-32.

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Note 73

Al-Maari, Chahnaz c. M.C.I. (C.F., IMM-345-12), Manson, 11 octobre 2013; 2013 CF 1037.

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Note 74

Ibid., para 16.

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Note 75

Bortey, Mary c. M.C.I. (C.F., IMM-4175-05), Martineau, 13 février 2006; 2006 CF 190.

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Note 76

Aluyi, Taiye Paddy c. M.C.I. (C.F., IMM-326-06), von Finckenstein, 25 août 2006; 2006 CF 1028.

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Note 77

Ibid., para 12.

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Note 78

Pires Santana, Ariete Alexandra c. M.C.I. (C.F., IMM-5872-06), Harrington, 15 mai 2007; 2007 CF 519.

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Note 79

Ibid., para 8-9.

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Note 80

Singh Chahil, supra note 55.

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Note 81

M.P.S.E.P. et M.C.I. c. Waraich, Fakera Tanveer (C.F., IMM-3352-08), Frenette, 12 février 2009; 2009 CF 139.

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Note 82

Lin, supra note 34.

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Note 83

Ibid., para 16.

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Note 84

Ibid., para 19.

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Note 85

Ibid., para 21.

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Note 86

Ibid.

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Note 87

Nasreen (2), supra note 45.

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Note 88

Naqvi, supra note 63.

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Note 89

Ibid., para 11-12, citant la décision Ray, Samir Chandra (C.F., IMM-2818-99), Tremblay-Lamer, 9 juin 2000; 2000 CanLII 15647 (C.F.), para 13.

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Note 90

M.C.I. c. Fouodji, Marie Thérèse (C.F., IMM-1673-05), Pinard, 30 septembre 2005; 2005 CF 1327.

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Note 91

Ibid., para 17.

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Note 92

Ibid., para 20. Voir aussi Coomaraswamy, supra note 37, para 41.

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Note 93

Sethi, Fauzia Wazir c. M.C.I. (C.F., IMM-1032-05), Tremblay-Lamer, 29 août 2005; 2005 CF 1178.

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Note 94

Ibid., para 21.

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Note 95

Ibid., para 23.

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Note 96

Ibid., para 25.

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Note 97

Arumugam, Samalavathy Amma c. M.C.I. (C.F., IMM-10334-04), Gibson, 25 octobre 2005; 2005 CF 1449.

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Note 98

Ibid., para 10.

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Note 99

Oukacine, supra note 65.

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Note 100

M.C.I. et M.S.P.P.C. c. Davidthamby Chery, Cherynold (C.F., IMM-600-08), Shore, 9 septembre 2008; 2008 CF 1001.

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Note 101

Ibid., para 26.

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Note 102

Shahzad, Khoram c. M.C.I. (C.F., IMM-7563-10), Bédard, 19 juillet 2011; 2011 CF 905.

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Note 103

Ibid., para 7.

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Note 104

Mansoor, Kashif c. M.C.I. (C.F., IMM-5238-06), de Montigny, 20 avril 2007; 2007 CF 420, supra note 36.

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Note 105

Ibid., para 32.

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Note 106

M.S.P.P.C. c. Gunasingam, Umasangar (C.F., IMM-2283-07), Harrington, 13 février 2008; 2008 CF 181.

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Note 107

Voir aussi la décision M.P.S.E.P. c. Begum, Sahara (C.F., IMM-3034, 18), Crampton, 21 mars 2019; 2019 CF 356, dans laquelle la Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur en se fondant sur les nouveaux éléments de preuve liés au présumé divorce entre Mme Begum et M. Islam dans son analyse au titre du paragraphe 109(2).

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Note 108

Otabor c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 830.

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Note 109

Otabor c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 830, para 41.

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Note 110

Waraich (1), supra note 81.

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Note 111

Ibid., para 33.

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Note 112

Waraich (2), supra note 43.

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Note 113

Ibid., para 32.

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Note 114

Singh Gondara, supra note 35.

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Note 115

Parvanta, Mohammad Wakil c. M.C.I. (C.F., IMM-266-06), Tremblay-Lamer, 27 septembre 2006; 2006 CF 1146.

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Note 116

Ibid., para 24.

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Note 117

Ibid.

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Note 118

M.C.I. c. Zeng, Guanqiu (C.A.F., A-275-09), Layden-Stevenson, Noël, Stratas, 10 mai 2010; 2010 CAF 118, para 28. La Cour a reformulé le critère en ces termes :

Compte tenu de tous les facteurs pertinents existant à la date de l’audience, le demandeur a-t-il, dans le tiers pays, un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants de ce pays? Si la réponse est affirmative, le demandeur est exclu. Si la réponse est négative, il faut se demander si le demandeur avait précédemment ce statut et s’il l’a perdu, ou s’il pouvait obtenir ce statut et qu’il ne l’a pas fait. Si la réponse est négative, le demandeur n’est pas exclu en vertu de la section E de l’article premier. Si elle est affirmative, la SPR doit soupeser différents facteurs, notamment la raison de la perte du statut (volontaire ou involontaire), la possibilité, pour le demandeur, de retourner dans le tiers pays, le risque auquel le demandeur serait exposé dans son pays d’origine, les obligations internationales du Canada et tous les autres faits pertinents.

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Note 119

Sajid, Mahmood c. M.C.I. (C.F., IMM-963-16), Shore, 30 août 2016; 2016 CF 981.

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Note 120

Omar, Ubah Ibrahim c. M.C.I. (C.F., IMM-3457-15), Roy, 30 mai 2016; 2016 CF 602.

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Note 121

Ibid., para 49.

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Note 122

Ibid. Voir aussi la décision M.C.I. c. Lopez Velasco, Jose Vicelio (C.F., IMM-3423-10), Mandamin, 30 mai 2011; 2011 CF 627, dans laquelle la SPR a reconnu que la personne protégée avait fait des présentations erronées ou a commis des omissions devant le premier tribunal concernant sa déclaration de culpabilité aux États Unis, mais a conclu que, si la preuve concernant sa déclaration de culpabilité avait été communiquée au premier tribunal, la personne protégée aurait eu qualité de réfugié puisqu’elle n’avait pas commis de crime « grave » en application de l’alinéa Fb) de l’article premier. Par conséquent, la SPR a rejeté la demande d’annulation de l’asile présentée par le ministre. La Cour a confirmé la décision de la SPR. De même, dans l’affaire Usckarya, Hzzm Abraham c. M.C.I. (C.F., IMM 7783 12), Tremblay-Lamer, 7 mai 2013; 2013 CF 476, le ministre a présenté à la Commission une demande visant à annuler le statut d’asile accordé au demandeur au motif que ce dernier avait fait de fausses déclarations au sujet de ses antécédents criminels aux États Unis. La Commission a conclu que le demandeur avait dissimulé des renseignements au sujet des infractions lorsqu’il avait déposé sa demande d’asile, et qu’il avait ensuite induit en erreur les agents d’immigration en vue d’obtenir l’asile. La Commission a conclu que, si les renseignements dissimulés avaient été communiqués au tribunal initial, celui-ci aurait eu de sérieuses raisons de penser que la personne protégée avait commis un crime grave de droit commun et aurait conclu qu’elle n’avait pas droit à l’asile. La Cour a confirmé la décision de la Commission.

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Note 123

Thambipillai, Thamby Indrarajah c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5279-98), McKeown, 22 juillet 1999.

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Note 124

M.C.I. c. Yaqoob, Raja Muzamal Kiani (C.F., IMM-7634-04), Mosley, 22 juillet 2005; 2005 CF 1017.

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Note 125

Ibid., para 13.

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Note 126

Holubova, supra note 48.

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Note 127

Duraisamy, Mylvaganam c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6216-99), Heneghan, 24 novembre 2000; 197 FTR 232.

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Note 128

Ibid., para 9.

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Note 129

Selvakumaran, supra note 41.

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Note 130

Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982.

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Note 131

Coomaraswamy, supra note 37, para 24.

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Note 132

Annalingam, Thanaluxmy c. M.C.I. (C.A.F., A-453-00), Pelletier, Desjardins, Linden, 3 juillet 2002; 2002 CAF 281.

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Note 133

Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63; [2003] 3 R.C.S. 77, para 23, la juge Arbour, au nom de la majorité.

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Note 134

Logeswaren, Thamaraichelvy c. M.C.I. (C.F., IMM-2970-04), Snider, 29 mars 2005; 2005 CF 419, para 16.

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Note 135

Thambiturai, Puviraj c. Solliciteur général (C.F., IMM-3579-05), Pinard, 20 juin 2006; 2006 CF 750.

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Note 136

 Mella c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1587, para 36.

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Note 137

Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44; [2000] 2 R.C.S. 307.

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Note 138

Ibid., para 104 et 115, le juge Bastarache, au nom de la majorité.

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Note 139

Lata, Sureel c. M.C.I. (C.F., IMM-4887-10), Blanchard, 14 avril 2011; 2011 CF 459.

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Note 140

M.C.I. c. Cortez, Manuel de Jesus (C.F. 1re inst., IMM-231-99), Pinard, 21 janvier 2000; 181 FTR 96.

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Note 141

Ibid., para 19.

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Note 142

Ibid., para 17.

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Note 143

Ibid., para 21. La jurisprudence plus récente laisse peut-être entendre que le seul délai pertinent pour la SPR dans l’évaluation d’une allégation d’abus de procédure fondée sur les délais est le temps écoulé entre la présentation de la demande et la décision. Par exemple, dans un autre contexte, la Cour a déclaré que, pour établir s’il y avait eu abus de procédure en ce qui a trait à une demande de constat de perte d’asile présentée par le ministre, le seul délai pertinent était celui entre la présentation de la demande et la décision (voir Seid, Faradj Mabrouk c. M.C.I. (C.F., IMM-2555-18), LeBlanc, 21 novembre 2018; 2018 CF 1167, para 28-32).

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Note 144

Zobeto, Kabuiko c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-908-00), Heneghan, 2 novembre 2000.

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Note 145

Thambiturai, supra note 135.

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Note 146

Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44, [2001] 2 R.C.S. 460, para 20.

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Note 147

Thambipillai, supra note 123.

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