Chapitre 4. Admissibilité des éléments de preuve

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Table des matières

  1. 4.1. Vue d’ensemble
  2. 4.2. Éléments de preuve soumis par la personne en cause
    1. 4.2.1. Admissibilité de nouveaux éléments de preuve au titre des critères explicites du paragraphe 110(4)
    2. 4.2.2. Admissibilité des nouveaux éléments de preuve selon les facteurs énoncés dans l’arrêt Singh
    3. 4.2.3. Présentation des éléments de preuve avec le dossier
    4. 4.2.4. Présentation d’éléments de preuve après la soumission du dossier
    5. 4.2.5. Éléments de preuve non admis par la Section de la protection des réfugiés
  3. 4.3. Éléments de preuve soumis par le ministre
    1. 4.3.1. Communication des éléments de preuve soumis par le ministre
    2. 4.3.2. Limites de l’admissibilité des éléments de preuve soumis par le ministre
  4. 4.4. Éléments de preuve produits lors d’une audience devant la Section d’appel des réfugiés
  5. Notes

4. Admissibilité des éléments de preuve

4.1. Vue d’ensemble

Les appels à la SAR se déroulent sans audience et sur la base du dossier de la procédure de la SPRNote 1. Le paragraphe 110(3) de la LIPR permet à la SAR d’admettre des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause. Toutefois, les éléments de preuve que la SAR peut admettre d’une personne en appel se limitent à ceux qui respectent les critères des nouveaux éléments de preuve proposés énoncés dans le paragraphe 110(4) de la LIPRNote 2. La personne ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande d’asile ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

Cette limite ne s’applique pas au ministre et, par conséquent, il n’est pas nécessaire que les éléments de preuve soumis par le ministre soient nouveaux et respectent les critères du paragraphe 110(4) de la LIPR pour être admissibles en appel.

Pour décider si elle peut admettre les nouveaux éléments de preuve proposés par une personne, la SAR doit être convaincue que ces éléments respectent l’un des trois critères prévus au paragraphe 110(4) de la LIPRNote 3. et les trois facteurs énoncés dans l’arrêt SinghNote 4. Si les éléments de preuve ne respectent pas l’un des trois critères prévus au paragraphe 110(4), il n’est pas nécessaire de procéder à l’évaluation des trois facteurs énoncés dans l’arrêt SinghNote 5. Par ailleurs, si les nouveaux éléments de preuve proposés ne respectent pas l’un des trois facteurs énoncés dans l’arrêt Singh, la SAR est en droit de les rejeter au seul motif de ce facteur et elle n’est pas tenue d’évaluer d’abord les critères prévus auparagraphe 110(4) de la LIPRNote 6.

Si la personne soumet des éléments de preuve en réponse à ceux qui ont été soumis par le ministre, le paragraphe 110(5) de la LIPR prévoit que le paragraphe 110(4) de la LIPR ne s’appliquera pas aux éléments de preuve soumis par la personne en causeNote 7.

Si la personne soumet des éléments de preuve en réponse à une demande d’observations de la SAR, les éléments de preuve doivent tout de même respecter les exigences réglementaires et les facteurs énoncés dans l’arrêt Singh pour être admissiblesNote 8.

L’alinéa 171a.1) de laLIPR dispose que, sous réserve du paragraphe 110(4) de la LIPR,si une audience a lieu, la SAR doit donner à la personne en cause et au ministre la possibilité de produire des éléments de preuve. Par conséquent, les critères d’admissibilité des nouveaux éléments de preuve s’appliquent également aux éléments de preuve présentés par une personne à une audience devant la SAR.

Il incombe à la personne de montrer en quoi les éléments de preuve respectent les exigences énoncées au paragraphe 110(4) et en quoi ces éléments de preuve sont liés à la personneNote 9.

Selon le sous‑alinéa 3(3)g)(iii) des Règles de la SAR, la personne doit fournir cette information dans son mémoire (voir la section 4.2.3 du présent chapitre).

La SAR doit expliquer pourquoi elle admet les nouveaux éléments de preuve proposésNote 10. Elle doit expliquer en quoi les éléments de preuve respectent l’un des trois critères prévus au paragraphe 110(4) de laLIPR et en quoi ils respectent les trois facteurs énoncés dans l’arrêt Singh, à savoir la nouveauté, la pertinence et la crédibilité. Si la SAR rejette les nouveaux éléments de preuve proposés, elle doit démontrer qu’elle a tenu compte des explications, des observations et des éléments de preuve à l’appui pour conclure que les critères d’admissibilité n’ont pas été respectésNote 11.

Les Principes directeurs du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la jurisprudence et les décisions de la CISR sont considérés comme un soutien doctrinal ou juridique et ils ne devraient donc pas être traités comme de nouveaux éléments de preuve proposés qui doivent respecter les exigences prévues au paragraphe 110(4) et dans l’arrêt Singh lorsqu’ils sont présentés à la SARNote 12.

4.2. Éléments de preuve présentés par la personne en cause

4.2.1. Admissibilité de nouveaux éléments de preuve au titre des critères explicites du paragraphe 110(4)

Il n’y a pas de marge discrétionnaire pour admettre de nouveaux éléments de preuve proposés qui ne respectent pas l’un des critères prévus au paragraphe 110(4) de laLIPR. La SAR doit être convaincue que ces éléments respectent l’un des critères explicites énoncés au paragraphe 110(4) de laLIPRNote 13. La possibilité que de nouveaux éléments de preuve proposés puissent contredire une conclusion de la SPR n’est pas suffisante pour que les éléments de preuve respectent les paramètres du paragraphe 110(4)Note 14. Il n’est pas non plus pertinent, pour l’analyse des critères explicites énoncés au paragraphe 110(4), d’évaluer la valeur probante et la crédibilité des nouveaux éléments de preuve proposésNote 15.

On s’attend à ce que le demandeur d’asile présente à la SPR tous les éléments de preuve accessibles avant le rejet de la demande d’asile. Un appel à la SAR n’est pas l’occasion pour la personne de présenter des éléments de preuve supplémentaires, déjà accessibles ou qu’elle aurait normalement présentés, pour remédier aux lacunes de son dossier qui ressortent clairement lorsque la demande d’asile est rejetée par la SPRNote 16. Il « ne s’agit pas d’une procédure de mise au point pour la SARNote 17 ».

Il incombe à la personne de présenter des observations complètes et détaillées sur la manière dont les éléments de preuve documentaire qu’elle souhaite invoquer respectent non seulement les critères prévus au paragraphe 110(4), mais aussi sur la façon dont ces éléments de preuve sont liés à l’appelantNote 18.

Suivant le paragraphe 110(4) de laLIPR, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve respectant l’un des critères suivants.

4.2.1.1. Les éléments de preuve sont survenus depuis le rejet de la demande d’asile

La date du document présenté n’est pas nécessairement déterminante pour savoir si les éléments de preuve sont survenus depuis le rejet de la demande d’asile; il faut également tenir compte de la date des événements mentionnés dans le documentNote 19.

4.2.1.2. Les éléments de preuve n’étaient pas normalement accessibles au moment du rejet de la demande d’asile

La personne en cause doit démontrer que les éléments de preuve n’auraient pas pu, moyennant une diligence raisonnable, être identifiés et divulgués avant le rejet de la demande d’asileNote 20. Afin de déterminer si les éléments de preuve étaient ou n’étaient pas normalement accessibles, la SAR doit examiner d’autres éléments de preuve pertinents, notamment tout affidavit présenté par la personne et accompagnant les éléments de preuve, et pas seulement les nouveaux éléments de preuve proposés eux‑mêmes, pour évaluer l’explication avancéeNote 21. En l’absence d’explication sur un retard dans la présentation d’éléments de preuve qui auraient pu être présentés avant le rejet, la SAR peut conclure que les éléments de preuve ne respectent pas les exigences du paragraphe 110(4)Note 22. La SAR peut également évaluer le caractère raisonnable de l’explication fournie pour justifier le retard dans la présentation des éléments de preuve et tenir compte de la question de savoir si une demande d’ajournement a été présentée à la SPR dans les circonstances appropriéesNote 23.

4.2.1.3. La personne n’aurait pas normalement présenté, dans les circonstances, ces éléments de preuve au moment du rejet de la demande d’asile

Les éléments de preuve qui auraient pu être présentés plus tôt peuvent devenir utiles que plus tard, sans que la personne n’ait pu le prévoir au départNote 24. Toutefois, les demandeurs d’asile doivent toujours prévoir la question de la PRI, même si elle n’est pas soulevée avant l’audience de la SPRNote 25. Être surpris par l’issue de l’audience de la SPR ne donne pas nécessairement à la personne le droit de présenter de nouveaux éléments de preuveNote 26. Le fait que la personne était représentée par un conseil devant la SPR peut être un facteur dont tient compte la SAR lorsqu’elle évalue l’argument de la personne selon lequel elle n’aurait pas pu soumettre tous les éléments de preuve pertinents avant le rejet de sa demande d’asileNote 27.

4.2.2. Admissibilité des nouveaux éléments de preuve selon les facteurs énoncés dans l’arrêt Singh

En plus de respecter l’un des trois critères prévus au paragraphe 110(4) de laLIPR, les nouveaux éléments de preuve proposés doivent aussi respecter les trois facteurs confirmés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Singh, à savoir la nouveauté, la pertinence et la crédibilitéNote 28. Si les éléments de preuve respectent chacun des facteurs énoncés dans l’arrêt Singh, ils sont admissibles. S’ils ne respectent pas l’un d’eux, ils sont inadmissiblesNote 29. Il incombe à la personne de démontrer que ces facteurs sont respectés selon la prépondérance des probabilitésNote 30.

Dans l’arrêt Singh, la Cour d’appel fédérale a examiné les facteurs implicites énoncés dans l’arrêt Raza applicables à l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve au titre de l’alinéa 113a) de la LIPRNote 31 et les a adaptés à la demande de la SAR au titre du paragraphe 110(4) de la LIPR. La Cour a confirmé que les nouveaux éléments de preuve proposés doivent respecter les facteurs implicites que sont la nouveauté, la pertinence et la crédibilité pour être admissibles par la SAR, mais pas le facteur du caractère substantiel, qui s’applique uniquement au paragraphe 110(6) de la LIPRNote 32.

4.2.2.1. Nouveauté

Ce facteur de l’arrêt Raza, adopté dans l’arrêt Singh, demande si les preuves sont nouvelles, c’est‑à‑dire aptes :

  1. à prouver la situation ayant cours dans le pays de renvoi, ou un événement ou fait postérieur à l’audition de la demande d’asile?
  2. à établir un fait qui n’était pas connu du demandeur d’asile au moment de l’audition de sa demande d’asile?
  3. à réfuter une conclusion de fait tirée par la SPR (y compris une conclusion touchant la crédibilité)?Note 33

Comme il est indiqué plus haut à la section 4.2.1.1 du présent chapitre, la nouveauté d’un document n’est pas déterminée uniquement par la date à laquelle ce document a été rédigé; ce qui importe, c’est la date de l’événement ou de la circonstance que le document cherche à établirNote 34. Lorsque les éléments de preuve contenus dans un document sont ambivalents, en ce sens que certains sont nouveaux et d’autres sont répétitifs par rapport à ceux qui figurent au dossier, le document respecte le facteur de nouveauté si les nouveaux éléments de preuve, par exemple, prouvent la situation ayant cours ou contredisent une conclusion de fait centrale de la SPRNote 35. Il convient de souligner que l’élément de nouveauté de l’arrêt Singh est quelque peu redondant et il n’ajoute pas vraiment aux exigences explicites du paragraphe 110(4) de la LIPRNote 36.

4.2.2.2. Pertinence

Ce facteur de l’arrêt Raza, adopté dans l’arrêt Singh, consiste à savoir si les éléments de preuve sont pertinents dans le sens où ils sont aptes à prouver ou à réfuter un fait qui intéresse la demande d’asile. Dans le contexte d’un appel à la SAR, cette notion a été interprétée comme la question de savoir si les nouveaux éléments de preuve proposés sont pertinents en ce qui concerne les questions déterminantes de l’appel à la SARNote 37. La personne devrait expliquer dans le mémoire en quoi les nouveaux éléments de preuve proposés sont pertinents au regard de l’appel. Le sous‑alinéa 3(3)g)(iii) des Règles de la SAR oblige la personne en cause à expliquer en quoi les nouveaux éléments de preuve sont liés à elle, et l’absence d’explication peut entraîner le rejet de l’élément de preuve comme étant non pertinentNote 38. Toutefois, lorsque les nouveaux éléments de preuve proposés sont clairement liés à des allégations qui constituent des éléments centraux de la demande d’asile, la SAR doit expliquer pourquoi ces nouveaux éléments ne permettraient pas de prouver ou de réfuter l’allégationNote 39. Par exemple, lorsque la crédibilité est une question soulevée devant la SPR, un rapport psychologique peut ne pas être pertinent s’il ne contient aucune information précise sur les répercussions que l’état de la personne pourrait avoir sur son témoignageNote 40.

4.2.2.3. Crédibilité

Ce facteur de l’arrêt Raza, adopté dans l’arrêt Singh, consiste à savoir si les éléments de preuve sont crédibles compte tenu de leur source et des circonstances dans lesquelles ils sont apparus. La crédibilité peut être évaluée comme suit : en examinant la forme et le contenu des nouveaux éléments de preuve proposés, en comparant le contenu des nouveaux éléments de preuve proposés à d’autres éléments de preuve au dossier et en présentant des éléments de preuve suffisants pour démontrer de manière crédible comment l’élément est apparuNote 41. La source d’un document ne peut pas être jugée non crédible au seul motif que la personne en cause qui a demandé le document a été jugée généralement non crédibleNote 42. Une date suspecte ou fortuite pour la production des nouveaux éléments de preuve proposés peut, dans des circonstances limitées, étayer une conclusion selon laquelle ces éléments ne sont pas crédiblesNote 43.

La SAR n’a pas à tenir une audience pour évaluer la crédibilité des nouveaux éléments de preuve proposés. C’est lorsque des éléments de preuve par ailleurs crédibles et admis soulèvent une préoccupation importante quant à la crédibilité générale de la personne en cause qu’il devient pertinent de tenir une audienceNote 44. De même, la SAR n’est pas nécessairement tenue d’aviser la personne que la crédibilité des nouveaux éléments de preuve proposés est mise en doute et de lui donner la possibilité de répondre aux réserves de la SAR au sujet des éléments de preuveNote 45. Une conclusion concernant la crédibilité relativement à l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve n’est pas équivalente à une évaluation de la crédibilité de la personne en causeNote 46. La SAR peut admettre de nouveaux éléments de preuve qui respectent le seuil de crédibilité « source et circonstance », tout en ne leur accordant que peu ou pas de poids lorsqu’elle évalue leur crédibilité et leur valeur probante, dans le contexte de l’ensemble des éléments de preuve, pour trancher l’appelNote 47.

4.2.3. Présentation des éléments de preuve avec le dossier

Les nouveaux éléments de preuve proposés doivent être soumis par la personne avec le dossier de l’appelant ou le dossier de réplique (ou, dans le cas d’un appel du ministre, avec le dossier de l’intimé). Le sous‑alinéa 3(3)d)(i) des Règles de la SAR prévoit que la personne doit fournir à la SAR, dans le dossier de l’appelant, une déclaration écrite indiquant si l’appelant invoque des éléments de preuve visés au paragraphe 110(4) de la LIPR. Selon le sous‑alinéa 3(3)g)(iii) des Règles de la SAR, le mémoire de l’appelant doit contenir des observations complètes et détaillées concernant la façon dont les nouveaux éléments de preuve proposés sont conformes aux exigences du paragraphe 110(4). Voir le chapitre 1 : Présentation de la Section d’appel des réfugiés pour un examen détaillé des règles relatives à la présentation de nouveaux éléments de preuve dans le dossier de l’intimé ou le dossier de réplique.

Les observations complètes et détaillées qu’exige le sous‑alinéa 3(3)g)(iii) des Règles de la SAR constituent le motif en fonction duquel la SAR décide si les critères énoncés au paragraphe 110(4) sont respectésNote 48. En l’absence de ces observations, il peut être impossible pour la SAR de déterminer si les exigences du paragraphe 110(4) sont respectéesNote 49. Lorsque le caractère tardif des nouveaux éléments de preuve proposés est expliqué dans un affidavit joint aux nouveaux éléments de preuve proposés, la SAR peut commettre une erreur si elle rejette les nouveaux éléments de preuve proposés au seul motif que la personne n’a pas, dans son mémoire, fourni d’observations complètes et détaillées concernant le paragraphe 110(4)Note 50.

L’explication donnée pour la présentation de nouveaux éléments de preuve proposés peut être fondée sur une allégation d’incompétence du conseil à l’audience de la SPRNote 51. La SAR devra, dans le cadre de son évaluation de l’admissibilité de l’élément de preuve, examiner les allégations formulées à l’encontre du conseil et prendre en considération les arguments des deux parties si les allégations sont contestéesNote 52.

4.2.4. Présentation d’éléments de preuve après la soumission du dossier

Si les nouveaux éléments de preuve proposés n’ont pas été soumis avec le dossier de l’appelant ou le dossier de réplique (ou, dans le cas de l’appel du ministre, avec le dossier de l’intimé), les exigences de la règle 29 des Règles de la SAR doivent d’abord être respectées pour que l’admissibilité des éléments de preuve puisse être évaluée au titre du paragraphe 110(4). La règle 29 des Règles de la SAR énonce la procédure à suivre. Selon le paragraphe 29(2) des Règles de la SAR, pour que la personne puisse utiliser les nouveaux éléments de preuve proposés, elle doit en faire la demande conformément à la règle 37 des Règles de la SARNote 53.Conformément au paragraphe 29(3) des Règles de la SAR, la personne en cause doit inclure dans la demande une explication des raisons pour lesquelles le document est conforme aux exigences du paragraphe 110(4). Si la personne présente les documents en réponse à des éléments de preuve présentés par le ministre, il n’est pas nécessaire que ces éléments respectent les critères énoncés au paragraphe 110(4)Note 54.

En outre, le paragraphe 29(4) des Règles de la SAR énonce les facteurs que la SAR doit prendre en considération lorsqu’elle décide si elle accueille ou non la demande, soit la pertinence et la valeur probante du document, tout nouvel élément de preuve que le document apporte à l’appel et la possibilité qu’aurait eue la personne en cause, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document ou les observations écrites avec le dossier pertinent. Bien que la liste des facteurs énumérés au paragraphe 29(4) des Règles de la SAR ne soit pas exhaustive, l’utilisation du mot « notamment » avant la liste des facteurs indique que la SAR doit tenir compte de chacun des trois facteurs lorsqu’elle décide d’accueillir ou non la demandeNote 55. La SAR doit prendre en considération la pertinence et la valeur probante d’un document même si elle n’est pas convaincue de la raison pour laquelle le document n’a pas été soumis au moment de la mise en étatNote 56. à défaut de quoi la décision de la SAR ne sera pas raisonnableNote 57. Si les nouveaux éléments de preuve proposés respectent les exigences de la règle 29, la SAR procédera alors à l’évaluation de l’admissibilité des éléments de preuve au titre du paragraphe 110(4) et des facteurs énoncés dans l’arrêt Singh.

4.2.5. Éléments de preuve non admis par la Section de la protection des réfugiés

Les éléments de preuve qui sont présentés à la SPR pendant ou après l’audience, mais qui ne sont pas admis par la SPR, ne font pas partie du dossier de la SPRNote 58. Si la personne en cause souhaite invoquer de tels éléments de preuve en appel, elle doit se conformer à l’alinéa 3(3)c) des Règles de la SAR, qui permet à un appelant d’inclure dans son dossier tout document que la SPR a refusé d’admettre en preuve et que l’appelant veut maintenant invoquer dans l’appel. La SAR doit examiner les raisons pour lesquelles la SPR a rejeté les documents et décider si la SPR a commis une erreur en refusant de les admettreNote 59. Ces documents ne constituent pas de nouveaux éléments de preuve proposés et il n’est pas nécessaire qu’ils respectent les critères du paragraphe 110(4) de laLIPR et les facteurs énoncés dans l’arrêt SinghNote 60.

4.3. Éléments de preuve présentés par le ministre

4.3.1. Communication des éléments de preuve présentés par le ministre

Conformément aux Règles de la SAR,lorsque le ministre intervient dans un appel, il doit démontrer qu’il a transmis, d’abord à la personne, puis à la SAR, un avis d’intervention écrit accompagné de tout élément de preuve documentaire sur lequel il souhaite s’appuyerNote 61. L’avis d’intervention doit démontrer la pertinence de tout élément de preuve documentaire fourni au titre du paragraphe 110(3) de la LIPR sur lequel le ministre souhaite s’appuyer (c’est‑à‑dire un élément de preuve qui ne figure pas dans le dossier de la SPR)Note 62.

Les Règles de la SAR prévoient des exigences similaires lorsque le ministre est l’appelant. Pour mettre en état un appel, le ministre doit démontrer qu’il a fourni, d’abord à la personne, puis à la SAR, tous les documents à l’appui sur lesquels il souhaite s’appuyerNote 63. Le dossier de l’appelant doit comprendre une déclaration écrite indiquant la pertinence de tout élément de preuve documentaire qu’il a fourni au titre du paragraphe 110(3) de la LIPRNote 64. Il doit également comprendre tous les documents que la SPR a refusé d’admettre en preuve, pendant ou après son audience, si le ministre souhaite les invoquer dans l’appelNote 65.

Toutefois, les exigences susmentionnées n’empêchent pas le ministre de soumettre de nouveaux éléments de preuve à un stade ultérieur de la procédure. Au contraire, l’alinéa 171(a.5) de la LIPR prévoit que le ministre peut, en tout temps avant que la SAR ne rende sa décision, produire des éléments de preuve documentaire et présenter des observations écrites supplémentairesNote 66. Le ministre doit dans tous les cas démontrer qu’il a fourni d’autres éléments de preuve documentaire ou observations d’abord à la personne, puis à la SARNote 67. Comme le ministre peut soumettre des éléments de preuve à tout moment avant que la SAR ne rende sa décision, les exigences des paragraphes 29(1) à 29(4) des Règles de la SAR ne s’appliquent pas.

4.3.2. Limites de l’admissibilité des éléments de preuve présentés par le ministre

Il n’est pas nécessaire que le ministre fournisse, conformément au paragraphe 110(3) de laLIPR, d’autres éléments de preuve documentaire pour respecter les critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 110(4), car ces critères s’appliquent expressément seulement à la personne en causeNote 68. Toutefois, comme c’est le cas pour tous les éléments de preuve, les nouveaux éléments de preuve documentaire du ministre doivent être jugés crédibles ou dignes de foi dans les circonstances pour que la SAR puisse les recevoir et fonder sa décision sur euxNote 69.

Le ministre peut, tout comme la personne en cause, soumettre des éléments de preuve supplémentaires en réponse à une demande de la SAR (par exemple, lorsque la SAR souhaite soulever une nouvelle question et donne aux parties la possibilité d’y répondre). Là encore, ces éléments de preuve ne sont pas soumis aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 110(4) de la LIPR ou aux paragraphes 29(1) à 29(4) des Règles de la SAR.

4.4. Éléments de preuve produits lors d’une audience devant la Section d’appel des réfugiés

La SAR peut dans certaines circonstances convoquer une audience lorsqu’elle a admis de nouveaux éléments de preuve documentaire fournis par la personne ou par le ministreNote 70. Comme le précise l’alinéa 171a.1) de la LIPR, les éléments de preuve documentaire fournis par la personne en cause pendant une audience sont toujours visés par le paragraphe 110(4) de la LIPR, à moins qu’ils n’aient été produits en réponse à des éléments de preuve présentés par le ministreNote 71. De plus, une personne qui souhaite soumettre des éléments de preuve documentaire après la mise en état d’un appel devra présenter une demande conformément au paragraphe 29(2) des Règles de la SAR. Il convient de noter que, comme l’indique la section 4.3.2 ci‑dessus, les éléments de preuve documentaire fournis par le ministre ne sont pas visés par les exigences du paragraphe 110(4) de la LIPR ou des paragraphes 29(1) à 29(4) des Règles de la SAR.

Notes

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphe 110(3) : Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que, s’agissant d’une affaire tenue devant un tribunal constitué de trois commissaires, des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles de la Commission.

Retour à la référence de la note 1

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphe 110(4).

Retour à la référence de la note 2

Selon la décision Olowolaiyemo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 895, paragraphe 19 (CanLII), comme le mot « ou » est employé, les critères énoncés dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphe 110(4) sont disjonctifs.

Retour à la référence de la note 3

Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 96, paragraphes 34–35, 38–49, 64 (CanLII). Dans l’arrêt Singh, les facteurs énoncés dans l’arrêt Raza ont été modifiés aux fins d’application par la SAR pour qu’il y en ait trois : la nouveauté, la pertinence et la crédibilité. Les trois facteurs doivent être respectés. Voir aussi la décision Dugarte de Lopez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 707, paragraphes 18–19 (CanLII).

Retour à la référence de la note 4

Okunowo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 175, paragraphe 41 (CanLII); Idumonza c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 80, paragraphe 19 (CanLII).

Retour à la référence de la note 5

Mavangou c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 177, paragraphe 33 (CanLII).

Retour à la référence de la note 6

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphe 110(5) : Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux éléments de preuve présentés par la personne en cause en réponse à ceux qui ont été présentés par le ministre.

Retour à la référence de la note 7

Karas c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1205, paragraphe 46 (CanLII); Mohamed c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 55 (CanLII). Dans la décision Popoola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 6, paragraphe 32 (CanLII), la Cour fait remarquer qu’une invitation de la SAR à présenter des observations additionnelles ne constitue pas un engagement garantissant que toute preuve serait admise indépendamment de savoir si elle remplit les exigences réglementaires.

Retour à la référence de la note 8

Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 96, paragraphes 34–38 (CanLII); Iribhogbe c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 501, paragraphes 17,18, 25 (CanLII).

Retour à la référence de la note 9

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Davoodabadi,2019 CF 350, paragraphe 34 (CanLII).

Retour à la référence de la note 10

Dans la décision Salama c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1348 (CanLII), la SAR a refusé de manière déraisonnable d’admettre les publications sur Twitter de l’appelant comme nouveaux éléments de preuve en raison de réserves en matière de crédibilité au sujet de l’origine des publications. La SAR a omis de traiter de la déclaration sous serment de l’appelant qui révélait qu’il était l’auteur des publications. Dans la décision Ferko c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1357 (CanLII), l’appelant a présenté un affidavit dans lequel il a divulgué pour la première fois avoir été agressé sexuellement lorsqu’il était adolescent. Il a poursuivi en expliquant qu’il n’avait jamais divulgué l’agression parce qu’il avait honte, et parce que sa mère et sa sœur étaient présentes à l’audience de la SPR et qu’il avait trop honte pour raconter l’incident en leur présence. La SAR n’a pas admis l’affidavit comme nouvel élément de preuve, car elle a estimé qu’aucun argument n’avait été présenté au titre du sous‑alinéa 3(3)g)(iii) des Règles de la SAR concernant l’admissibilité de l’affidavit. La Cour a conclu que la SAR avait commis une erreur en rejetant les nouveaux éléments de preuve contenus dans l’affidavit sans tenir compte des explications qui y figuraient également. Dans la décision Bahredar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1577, paragraphe 22 (CanLII), l’appelant a présenté de nouveaux éléments de preuve sur la protection de l’État et a dit que le conseil aurait fait preuve d’incompétence parce qu’il a omis de présenter ces éléments de preuve à la SPR. La SAR a jugé que le conseil n’avait pas fait preuve d’incompétence; pour ce motif, elle a conclu que les éléments de preuve ne respectaient pas le critère de la pertinence énoncé dans l’arrêt Singh. La Cour a conclu que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a séparé les nouveaux éléments de preuve de son examen de l’incompétence du conseil. Elle n’a non plus tenu compte de l’objectif ultime des documents présentés, à savoir l’insuffisance de la protection de l’État, malgré les arguments écrits du demandeur à cet égard.

Retour à la référence de la note 11

Osemwenkhae c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 503, paragraphe 7 (CanLII).

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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Singh, 2016 CAF 96, paragraphe 35 (CanLII). Dans la décision Denis c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1182, paragraphe 63 (CanLII), la Cour a souligné : « Il est vrai que la SAR ne peut aller au‑delà des trois conditions explicites touchant l’admission de nouveaux éléments de preuve énoncés au paragraphe 110(4) de la Loi. Selon l’arrêt Singh, ces trois conditions sont exhaustives. Toutefois, à la lecture du paragraphe lui‑même, il ne peut être affirmé que la SAR ne possède aucun pouvoir discrétionnaire au moment d’évaluer l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve dans les limites de ces trois conditions elles‑mêmes, sans faire entrer en jeu d’autres considérations selon lesquelles le parlement n’avait pas l’intention d’accorder à la SAR la compétence pour faire cet examen. Je le concède, les deux premières conditions, la nouveauté et l’accessibilité raisonnable, semblent être relativement objectives et ne confèrent à peu près aucun pouvoir discrétionnaire à la SAR. Toutefois, la troisième condition, touchant la question de savoir si le demandeur, dans les circonstances, aurait pu normalement présenter les éléments de preuve au moment où la SPR a rejeté la demande d’asile, est clairement assez vaste et suppose un certain degré de pouvoir discrétionnaire inhérent dans son application ». 

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Arafa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 6, paragraphes 43 (CanLII). Voir aussi la décision Nteta‑Tshamala c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1191, paragraphes 25 et 29 (CanLII), dans laquelle la Cour a demandé au conseil de la demandeure d’envoyer l’original du mandat (qui n’avait pas été admis comme nouvel élément de preuve par la SAR) et la Cour a noté que même si elle supposait que le document était authentique, il était accessible au public et aurait pu être obtenu avant le rejet de la demande d’asile.

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Figueroa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 521, paragraphe 45 (CanLII). Dans la décision Ilias c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 661, paragraphe 33 (CanLII), les observations du demandeur étaient axées sur l’importance des nouveaux éléments de preuve proposés, mais n’expliquaient pas en quoi ces derniers respectaient le critère prévu par la loi. Sans de plus amples renseignements sur les dates auxquelles les éléments de preuve ont été rendus disponibles pour le demandeur ou sur la façon dont il a en eu connaissance, il était impossible pour la SAR de déterminer si les exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphe 110(4) étaient satisfaites.

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Muwenda c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CF 502, paragraphe 14 (CanLII).

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Abdullahi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 260, paragraphe 14 (CanLII).

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Tiodunmo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1489, paragraphe 15 (CanLII).

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Raza c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385, paragraphe 16 (CanLII); Galamb c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1230, paragraphes 15–21 (CanLII); Ilias c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 661, paragraphe 35 (CanLII); Mavangou c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 177, paragraphe 26 (CanLII); Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Davoodabadi, 2019 CF 350, paragraphe 32, (CanLII).

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Figueroa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 521, paragraphe 23 (CanLII). Dans la décision Paranych c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 891, paragraphe 26 (CanLII), la Cour a déclaré fondé le refus de la SAR d’admettre les documents que l’appelant a dit n’avoir reçus qu’après l’audience. La Cour a souligné que la demande d’asile avait été rejetée trois mois après l’audience et que la personne n’avait pas expliqué pourquoi les documents n’avaient pas pu être présentés avant le rejet. Dans la décision Gabane c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 735, paragraphes 13–16 (CanLII), la SPR s’est appuyée sur des connaissances spécialisées pendant l’audience et a donné au demandeur la possibilité de répondre. La demande a été rejetée le lendemain. Le demandeur a fait valoir que la SAR aurait dû admettre les nouveaux éléments de preuve sur la question étant donné qu’il a eu peu de chances de répondre. La Cour a souligné que rien n’empêchait le demandeur de demander l’autorisation de présenter des observations postérieures à l’audience, ce qu’il n’a pas fait, et a donc conclu que la décision de la SAR de ne pas admettre de nouveaux éléments de preuve était raisonnable.

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Manan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 150, paragraphe 31 (CanLII). Dans la décision Ambrose‑Esede c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1241,  paragraphes 36–38 (CanLII), la Cour a conclu que la SAR a commis une erreur en n’acceptant pas l’affidavit d’un ami et partenaire commercial de l’agent du préjudice au motif qu’il était normalement accessible avant le rejet de la demande d’asile. L’auteur de l’affidavit a expliqué qu’il n’avait pas fourni l’affidavit plus tôt parce qu’il ne voulait pas que son ami et associé le considère comme un ennemi; lorsque la demande d’asile a été rejetée, il s’est cependant rendu compte que la vie des demandeures était en danger et il a changé d’avis et a fourni l’affidavit. Dans la décision Fardusi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1568, paragraphe 22 (CanLII), la Cour a conclu qu’il était déraisonnable pour la SAR de conclure que les renseignements contenus dans une demande de garde étaient normalement accessibles à la demandeure au moment du rejet de la demande d’asile, alors qu’elle aurait dû demander ces renseignements à son époux, qui était l’agent de persécution.

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Abdi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 54, paragraphe 25 (CanLII). Dans cette décision, les observations de l’appelant n’expliquaient pas la raison du retard dans la présentation des éléments de preuve avant le rejet de la demande d’asile; il était donc raisonnable que la SAR conclue que l’élément de preuve ne respectait pas les paramètres de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphe 110(4). Voir aussi la décision Ali c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1166, paragraphe 30 (CanLII).

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Dans la décision Nteta‑Tshamala c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1191,  paragraphes 27–28 (CanLII), la demandeure a déclaré avoir eu du mal à communiquer avec un rédacteur en chef dans un pays étranger pour expliquer pourquoi elle a tardé à obtenir un avis de recherche paru dans un journal. Elle n’a toutefois pas décrit les mesures prises pour obtenir l’avis et il était raisonnable pour la SAR de conclure qu’elle n’avait pas fait d’efforts suffisants. Dans la décision Mulugeta c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1436, paragraphes 15–20 (CanLII), la SAR n’a pas admis un avis juridique d’un cabinet d’avocats italien au motif qu’il était normalement accessible avant le rejet de la demande d’asile. La SAR a conclu qu’il n’était pas crédible que l’appelant n’ait pas pu communiquer avec le cabinet d’avocats par téléphone ou par d’autres moyens pendant que les restrictions relatives à la COVID‑19 étaient en jeu. La Cour a conclu que le raisonnement de la SAR était valable. La Cour a également souligné que « un demandeur qui souhaite obtenir des éléments de preuve pour étayer sa demande d’asile devant la SPR doit, au minimum, démontrer qu’il a fait tout ce qu’il pouvait pour les obtenir avant que la SPR rende une décision, notamment présenter une demande d’ajournement lorsque les circonstances justifient un délai ».

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Dans la décision Isugi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1421,  paragraphes 37–38 (CanLII), la SAR a commis une erreur en rejetant des courriels au motif que le conseil n’a pas fourni d’observations détaillées sur les raisons pour lesquelles il s’agissait d’éléments de preuve que les demandeurs n’auraient pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet de leur demande d’asile. Les courriels expliquent de manière satisfaisante et logique pourquoi les demandes de visa des demandeurs ont été remplies à deux dates différentes. Les demandeurs ne pouvaient pas raisonnablement s’attendre, lorsqu’ils ont déposé leur demande d’asile, à ce que leur crédibilité soit mise en cause par le fait que leurs demandes de visa ont été déposées à deux dates différentes. Dans la décision Arafa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 6, paragraphe 40 (CanLII), la Cour a conclu que la SAR a commis une erreur en n’acceptant pas les arguments des demandeurs relatifs aux difficultés éprouvées par la mère à réunir des documents supplémentaires et à leur faire parvenir au Canada. La mère peut avoir supposé que les certificats de naissance étaient des documents d’identité évidents et suffisants et il lui a fallu d’autres demandes et des délais additionnels pour trouver et envoyer le reste des documents d’identité. Dans la décision Muwenda c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CF 502, paragraphe 14 (CanLII), la Cour a conclu que le demandeur ne pouvait pas normalement s’attendre à ce que la SPR rejette un rapport médical à cause de fautes d’orthographe. Par conséquent, on ne pouvait pas normalement s’attendre à ce que le demandeur sache qu’il aurait besoin d’éléments de preuve supplémentaires pour expliquer les fautes d’orthographe.

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Dans la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Aregbesola, 2022 CF 820, paragraphes 9–14 (CanLII), la Cour a fait remarquer que les demandeurs auraient pu prévoir que la question de la PRI serait déterminante, que la SAR a commis une erreur en admettant les éléments de preuve aux motifs qu’ils n’ont pas été avisés avant l’audience et que la décision a été rendue rapidement. La SPR n’avait pas l’obligation de soulever la question de la PRI avant la tenue de l’audience. Voir aussi la décision Oyiborhoro c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 675, paragraphe 19 (CanLII). Dans la décision Olori c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1308, paragraphes 25–27 (CanLII), la Cour a rejeté l’argument selon lequel, puisque la PRI n’a été invoquée qu’à l’audience, la preuve relative à la viabilité de la PRI n’aurait pu être raisonnablement attendue qu’après la décision de la SPR.

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Adigun c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 649, paragraphe 32 (CanLII).

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Dans la décision Zerihaymanot c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 610, paragraphes 18–19 (CanLII), le demandeur a fait valoir à la SAR qu’il n’aurait pas pu présenter des pièces d’identité supplémentaires à la SPR avant le rejet de sa demande d’asile. La SAR a rejeté l’argument, concluant qu’il aurait dû savoir qu’il devait présenter les documents puisqu’il était représenté par un conseil, que le formulaire FDA mentionnait que ces documents étaient requis et que la question de l’identité avait été soulevée lors de l’audience. La Cour a conclu que cela était raisonnable et que le demandeur ne se trouvait pas dans une position encore plus défavorable du fait qu’il était représenté par un conseil.

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Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CFA 96 (CanLII); Mavangou c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 177,  paragraphes 22–25 (CanLII).

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Mavangou c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 177, paragraphe 33 (CanLII).

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Agazuma c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 696,  paragraphes 26–27 (CanLII).

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Raza c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385, paragraphe 13 (CanLII) :

  1. Crédibilité : Les preuves nouvelles sont‑elles crédibles, compte tenu de leur source et des circonstances dans lesquelles elles sont apparues? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer.
  2. Pertinence : Les preuves nouvelles intéressent‑elles la demande d’ERAR, c’est‑à‑dire sont‑elles aptes à prouver ou à réfuter un fait qui intéresse la demande d’asile? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer.
  3. Nouveauté : Les preuves sont‑elles nouvelles, c’est‑à‑dire sont‑elles aptes :
    1. à prouver la situation ayant cours dans le pays de renvoi, ou un événement ou fait postérieur à l’audition de la demande d’asile?
    2. à établir un fait qui n’était pas connu du demandeur d’asile au moment de l’audition de sa demande d’asile?
    3. à réfuter une conclusion de fait tirée par la SPR (y compris une conclusion touchant la crédibilité)?
    Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer.​
  4. ​​​ Caractère substantiel : Les preuves nouvelles sont‑elles substantielles, c’est‑à‑dire la demande d’asile aurait‑elle probablement été accordée si elles avaient été portées à la connaissance de la SPR? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer.

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Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 96, paragraphes 47–49 (CanLII). Il convient de souligner que certaines décisions postérieures à l’arrêt Singh ont,dans une remarque incidente, continué de mentionner le caractère substantiel. Ifogah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1139, paragraphe 43 (CanLII), Thorne c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 790, paragraphe 8 (CanLII), Dugarte de Lopez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 707, paragraphe 19 CanLII).

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Raza c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385, paragraphe 13 (CanLII), cité dans l’arrêt Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 96, paragraphe 38 (CanLII).

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Raza c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385, paragraphe 16 (CanLII);Marku c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 991, paragraphe 29 (CanLII); Idriss c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 540, paragraphe 65 (CanLII).

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Gomez Guzman c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 152, paragraphes 32–34 (CanLII).

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Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 96, paragraphe 46 (CanLII); Dugarte de Lopez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 707, paragraphe 19 (CanLII).

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Shodunke c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 261, paragraphe 10 (CanLII); Ifogah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1139, paragraphe 46 (CanLII); Benavides c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 43,  paragraphes 51–52 (CanLII); Oyiborhoro c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 675, paragraphe 37 (CanLII) .

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Lin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1175,  paragraphes 15–16 (CanLII). Dans la décision Lin, le demandeur a fait valoir que la SAR a commis une erreur en refusant d’admettre certains des nouveaux éléments de preuve qu’il avait proposés au motif qu’ils n’étaient pas pertinents. La Cour a rejeté l’argument, notant que, selon le sous‑alinéa 3(3)g)(iii) des Règles de la Section d’appel des réfugiés, le demandeur devait expliquer en quoi les nouveaux éléments de preuve le concernaient et qu’il ne l’avait pas fait dans sa demande à la SAR, qui mentionnait seulement : « ces nouveaux éléments de preuve et ceux présentés plus haut viennent corroborer davantage la demande (du demandeur) et ajoutent une certaine crédibilité aux éléments de preuve que le commissaire a précédemment rejetés ».

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Khan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 438, paragraphe 34 (CanLII). Dans cette affaire, les documents concernaient des éléments centraux de la demande d’asile du demandeur, mais ils ont été rejetés en raison de l’absence de lien entre les nouveaux éléments de preuve et les talibans (agent du préjudice). La Cour a conclu que la SAR a commis une erreur en n’expliquant pas en quoi les nouveaux éléments de preuve ne permettaient pas d’établir la crainte présumée de M. Khan à l’égard des talibans. Dans la décision Mupati c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1118, paragraphe 12 (CanLII), les nouveaux éléments de preuve proposés concernaient les menaces de la police et de l’agent du préjudice, et les motifs de la SAR ne justifiaient pas comment les nouveaux éléments de preuve pouvaient être jugés comme étant dépourvus de pertinence à l’égard de la demande d’asile du demandeur.

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Asim c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 517, paragraphe 19 (CanLII). De plus, dans la décision Oyiborhoro c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 675, paragraphes 33–37 (CanLII), la SAR a jugé que la crédibilité était la question déterminante dans le cadre de l’appel et a refusé d’admettre de nouveaux éléments de preuve se rapportant à la question de la PRI, que la SPR avait jugée déterminante. Le demandeur n’a pas expliqué en quoi les éléments de preuve étaient pertinents au regard des conclusions quant à la crédibilité tirée par la SAR. La Cour a conclu que la SAR n’avait pas commis d’erreur en refusant d’admettre des documents qui n’avaient aucun rapport avec la question qu’elle avait jugée déterminante dans le cadre de l’appel.

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Dans la décision Marquez Obando c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 441, paragraphe 20 (CanLII), le demandeur a soutenu que la SAR avait commis une erreur en examinant les documents pour des motifs qui vont bien plus loin qu’une évaluation de leur source et des circonstances dans lesquelles ils sont apparus. La Cour a déclaré que les arrêts Raza et Singh ne limitent pas la portée de l’analyse de crédibilité à la source et aux circonstances et que la SAR peut tenir compte d’autres questions liées à la crédibilité. Dans la décision Okpugo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 772 (CanLII), une lettre datée de 2018 a été rejetée parce que l’appelante avait affirmé qu’elle n’avait eu aucun contact direct avec l’auteure, qui se cachait depuis 2017, et qu’elle n’avait fourni aucune information sur la façon dont la lettre avait été reçue et à quel moment.Dans la décision Tan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1204 (CanLII), la SAR n’a pas admis le nouvel élément de preuve proposé parce qu’il était vague, peu précis et suspect quant à la chronologie des événements. Dans la décision Tahir c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1202 (CanLII) , la SAR a refusé d’admettre un mandat et une assignation à comparaître comme nouveaux éléments de preuve en raison d’incohérences et d’invraisemblances par rapport à d’autres éléments de preuve. Dans l’affaire Belek c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 196 (CanLII), la SAR n’a pas admis un affidavit d’un témoin, une lettre et des documents d’hospitalisation en raison d’incohérences et d’irrégularités internes et de contradictions avec certaines parties de l’affidavit du demandeur. Dans la décision Wu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 779 (CanLII), la SAR n’a pas admis une assignation à comparaître au motif qu’il était peu vraisemblable qu’une assignation non coercitive soit délivrée compte tenu de l’allégation selon laquelle les autorités avaient arrêté d’autres personnes et poursuivi les demandeurs. De même, dans la décision Li c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 877 (CanLII), la SAR a rejeté une assignation à comparaître pour les motifs suivants : il était invraisemblable qu’il s’agisse d’une assignation non coercitive, la chronologie suspecte (délivrée deux semaines après le rejet par la SPR), elle était structurellement incohérente avec les éléments de preuve documentaire et les documents frauduleux sont très répandus dans ce pays. Dans l’affaire Onyeawuna c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1214 (CanLII), la SAR a rejeté des lettres en raison de problèmes de crédibilité intrinsèques dans les lettres et du fait que les circonstances de leur création étaient invraisemblables. Dans la décision Paranych c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 891, para 27 (CanLII), la SAR a rejeté les nouveaux éléments de preuve parce que les incidents qui y sont mentionnés n’ont jamais été mentionnés dans l’exposé circonstancié du formulaire Fondement de la demande d’asile du demandeur ou lors du témoignage de ce dernier à l’audience de la SPR. De même, dans la décision Atolagbe c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 868, paragraphe 20 (CanLII), la SAR a rejeté les nouveaux éléments de preuve parce qu’un agent du préjudice y était mentionné, alors qu’il n’avait pas été mentionné du tout par les demandeurs à l’audience de la SPR.

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Abdi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 906,  paragraphes 16–17 (CanLII). De même, dans la décision Osman c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1048 (CanLII), la Cour a estimé que la SAR ne peut pas rejeter, comme étant non crédible, l’affidavit d’un témoin soutenant la personne en raison de problèmes de crédibilité liés à un autre témoin. Toutefois, dans l’affaire Idugboe c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 334,  paragraphes 29–30 (CanLII), la Cour a conclu qu’il était raisonnable pour la SAR de considérer qu’un courriel soumis par le frère du demandeur manquait de crédibilité quant à sa source en raison des problèmes de crédibilité liés à l’affidavit antérieur de ce frère. Dans la décision Pilashvili c. Canada(Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 706, paragraphes 24, 27 (CanLII), la SAR a commis une erreur lorsqu’elle s’est fondée sur le « raisonnement tautologique » pour conclure que le contenu des nouveaux éléments de preuve n’était pas crédible compte tenu de sa conclusion selon laquelle les allégations de l’appelant n’étaient pas crédibles. La SAR n’a jamais procédé à une analyse des lettres.

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Dans la décision Siffort c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 351 (CanLII), la Cour a estimé que la chronologie suspecte en fonction de laquelle la SAR a rejeté les nouveaux éléments de preuve proposés était en fait fondée sur des éléments de preuve mal interprétés et que la SAR aurait dû admettre les nouveaux éléments de preuve proposés et ensuite évaluer leur crédibilité, en convoquant une audience au besoin. Dans l’affaire Ambrose–Esede c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1241 (CanLII), la Cour a estimé que la SAR a commis une erreur en rejetant un affidavit comme étant trop fortuit sur la base de l’affirmation de l’auteur de l’affidavit selon laquelle il n’avait décidé d’aider les demandeures qu’après le rejet de leur demande d’asile. Toutefois, dans la décision Tuncdemir c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 993, paragraphe 37 (CanLII), la Cour a estimé qu’il était raisonnable pour la SAR de considérer qu’il n’était pas crédible que le demandeur ait rencontré l’auteur de l’affidavit au moment précis où sa demande d’asile était rejetée par la SPR. De même, dans la décisionIdugboe c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 334,  paragraphes 22 et 25 (CanLII), la SAR avait conclu qu’il était « trop fortuit pour être vrai » que, dans les deux semaines suivant la réception de la décision de la SPR, une série d’événements se soient produits. La Cour a jugé que la conclusion de la SAR était raisonnable parce qu’elle était fondée sur la chronologie suspecte d’une vague de menaces qui auraient été proférées immédiatement après que la SPR se fut référée au fait que la famille n’avait pas proféré de menaces pendant une période de quatre ans.

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A.B. c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 61, paragraphe 17 (CanLII). Dans la décision Tan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1204,  paragraphes 35–36 (CanLII), la SAR a admis les nouveaux éléments de preuve proposés parce qu’ils étaient suffisamment crédibles pour respecter l’exigence de l’arrêt Singh, mais ne leur a accordé aucun poids. La Cour a convenu qu’il n’était pas nécessaire de tenir une audience, car la lettre ne suscitait pas d’autres préoccupations quant à la crédibilité de la demandeure.

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Rehman c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 783, paragraphes 41, 48 (CanLII); Uddin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 117, paragraphe 14 (CanLII). Voir le chapitre 3, section 3.5.1 : Nouvelles questions à trancher pour une analyse d’autres cas où il a été conclu que la SAR n’avait pas soulevé une nouvelle question dans l’évaluation de l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve. Voir également la section 3.5.2 de ce chapitre pour une analyse de cas où il a été conclu effectivement que la SAR avait soulevé une nouvelle question dans l’évaluation de l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve.

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A.B. c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 61, paragraphe 17 (CanLII).

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Dans la décision Ajaguna c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 556 (CanLII), la SAR a admis les éléments de preuve parce qu’ils respectaient le seuil « source et circonstance » de l’arrêt Singh, mais elle leur a accordé peu de poids dans l’établissement du bien‑fondé de l’appel. Au paragraphe 6, la Cour a déclaré « [qu’i]l n’y a rien d’illogique ou d’incohérent en soi à ce qu’un décideur admette de nouveaux éléments de preuve à cause de leur potentiel d’influencer l’issue d’une affaire, mais qu’en fin de compte, le décideur juge qu’ils ne sont pas fiables après les avoir examinés de près par rapport à d’autres éléments de preuve reçus. » De même, dans l’affaire Tan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1204, paragraphes 35‑36 (CanLII), le nouvel élément de preuve proposé était une lettre du père de la demandeure qui était vague et également suspecte quant à sa date (dans la mesure où les événements mentionnés dans la lettre se sont produits au moment même où la demandeure demandait de soumettre des éléments de preuve supplémentaires). La SAR a conclu que les éléments de preuve étaient suffisamment crédibles pour respecter les exigences de l’arrêt Singh, mais ne leur a accordé aucun poids. La Cour a déclaré au paragraphe 35 ce qui suit : « Un document peut être jugé fiable et crédible aux fins de son admission en preuve, et ne pas pouvoir quand même prouver les faits qu’il est censé prouver parce que son contenu n’a aucune valeur probante. » Voir aussi la décision Tahir c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1202 (CanLII), dans laquelle la SAR a refusé d’admettre en preuve un mandat et une assignation parce qu’ils ne respectaient pas l’exigence de crédibilité de l’arrêt Singh. La Cour a déclaré que les préoccupations de la SAR concernant l’authenticité du mandat et de l’assignation à comparaître ne justifiaient pas la tenue d’une audience. Toutefois, dans l’affaire Gbemudu c. Canada(Citoyenneté, Réfugiés et Immigration), 2018 CF 451 (CanLII), la Cour a estimé que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle n’a pas admis l’affidavit du frère du demandeur en raison de problèmes de crédibilité internes et a noté que certains des problèmes liés aux nouveaux éléments de preuve auraient pu être résolus en donnant au demandeur la possibilité de dissiper les préoccupations en matière de crédibilité.

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Dans la décision Agazuma c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 696, paragraphe 27 (CanLII), la Cour note qu’il incombe aux demandeurs d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que les critères du paragraphe 110(4) sont respectés. La SAR a raisonnablement conclu que les observations formulées n’étaient pas complètes et détaillées parce que les demandeurs n’ont pas précisé à quel élément de preuve leurs observations se rapportaient. Voir aussi l’affaire Tiodunmo c. Canada(Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1489, paragraphe 15 (CanLII), dans laquelle les demandeurs n’ont pas fourni d’observations de fond sur la façon dont les éléments de preuve sont conformes aux exigences du paragraphe 110(4) ou sur la façon dont ils sont liés à la personne. Dans la décision Abdulrahman c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 821,  paragraphes 11–12 (CanLII), l’affidavit de l’assistant juridique ne contenait aucune information expliquant comment ou pourquoi les documents énumérés dans l’affidavit avaient été soumis à la SAR en tant que nouveaux éléments de preuve et il n’y avait pas non plus d’affidavit du demandeur expliquant pourquoi les documents étaient soumis en tant que nouveaux éléments de preuve. La Cour note qu’il incombe au demandeur de se conformer aux Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‑257, sous‑alinéa 3(3)g)(iii), pour présenter des observations complètes et détaillées sur la façon dont les nouveaux éléments de preuve proposés respectent les exigences énoncées au paragraphe 110(4) et sur la façon dont les éléments de preuve sont liés à la personne.

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Ilias c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 661, paragraphe 33 (CanLII). Dans la décision X (Re),2017 CanLII 144899 (SAR), paragraphes 10–14, la SAR n’a pas admis les nouveaux éléments de preuve proposés au motif qu’ils n’étaient pas conformes aux Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‑257, sous‑alinéa 3(3)g)(iii).

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Dans la décision Isugi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1421,  paragraphes 37–38 (CanLII), la SAR a eu tort de rejeter des courriels au seul motif que le conseil n’a pas fourni d’observations détaillées exposant les raisons pour lesquelles il s’agissait d’éléments de preuve que les demandeurs n’auraient pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet, car les courriels fournissent une explication valable et logique.

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Dans la décision Sayegh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 795,  paragraphes 52–55 (CanLII), les demandeurs ont fait valoir qu’ils n’auraient pas pu raisonnablement présenter les nouveaux éléments de preuve proposés à la SPR parce qu’ils n’avaient pas été adéquatement informés par leur conseil de l’époque quant aux éléments de preuve qui seraient nécessaires pour établir le bien‑fondé de leur demande d’asile. La SAR a rejeté les nouveaux éléments de preuve proposés au motif que, délibérément, les demandeurs n’avaient pas respecté l’Avis de pratique – Allégations à l’égard d’un ancien conseil, 27 août 2018, qui donnerait au conseil la possibilité de répondre aux allégations. La Cour a estimé que la décision de la SAR de ne pas admettre les nouveaux éléments de preuve était raisonnable. Dans la décision Ruiz–Lopez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 390,  paragraphes 56–62 (CanLII), la SAR a admis comme nouveaux éléments de preuve une liasse de trois lettres qui, selon le demandeur, auraient dû être remises à la SPR, mais qui, en raison de l’incompétence des conseils, ne l’ont pas été. La SAR a également admis comme nouveaux éléments de preuve deux affidavits qui avaient été signés après l’audience de la SPR, car ils soutenaient les allégations d’incompétence des conseils. Voir aussi la décision Armando c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 94, paragraphe 18 (CanLII). Voir le chapitre 8, section 8.4 : Questions de justice naturelle courantes à la SAR pour une analyse plus approfondie de la jurisprudence sur les allégations d’incompétence visant un conseil.

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Dans la décision Mohamed c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1145,  paragraphes 24 et 36 (CanLII), le demandeur a fait valoir que les nouveaux éléments de preuve proposés n’étaient pas normalement accessibles en raison des conseils inadéquats de son ancien conseil. L’allégation d’incompétence a été contestée par l’ancien conseil. La Cour a estimé que la SAR a commis une erreur en n’examinant pas de manière adéquate les éléments de preuve présentés par chaque partie en ce qui concerne la question de la représentation.

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Voir le chapitre 1 : Présentation de la Section d’appel des réfugiés pour consulter les procédures énoncées dans les Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‑257, règle 37.

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Règles de la Section d’appel des réfugiés, paragraphes 29(3) et 29(4) :

  1. (3) La personne en cause inclut dans la demande pour utiliser un document qui n’avait pas été transmis au préalable une explication des raisons pour lesquelles le document est conforme aux exigences du paragraphe 110(4) de la Loi et des raisons pour lesquelles cette preuve est liée à la personne, à moins que le document ne soit présenté en réponse à un élément de preuve présenté par le ministre.
  2. (4) Pour décider si elle accueille ou non la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :
    1. ​a) la pertinence et la valeur probante du document;
    2. b) toute nouvelle preuve que le document apporte à l’appel;
    3. c) ​la possibilité qu’aurait eue la personne en cause, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document ou les observations écrites avec le dossier de l’appelant, le dossier de l’intimé ou le dossier de réplique.

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Arisekola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 275,  paragraphes 11–12 (CanLII).

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Dans la décision Semykina c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 249,  paragraphes 26–28 (CanLII), la Cour a jugé que la SAR avait commis une erreur en se fondant uniquement sur le facteur énoncé dans les Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‑257, al. 29(4)c), et en n’évaluant pas les autres facteurs énoncés dans les Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‑257, paragraphe 29(4). Dans la décision Shroub c. Canada(Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 34,  paragraphes 22–25 (CanLII), la Cour a établi que la SAR doit prendre en compte les trois facteurs énoncés dans les Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‑257, paragraphe 29(4), et, dans ce cas, la SAR n’a pas évalué la valeur probante de l’élément de preuve.

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Shroub c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 34,  paragraphes 23–24 et 26 (CanLII). Il convient de souligner, dans la décision Arisekola c. Canada(Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 275,  paragraphes  11–14 (CanLII), la Cour a jugé que le fait que la SAR n’a pas examiné la pertinence et la valeur probante des documents constituait un manquement à l’équité procédurale.

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Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‑257, al. 3(3)c). Voir aussi les Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‑257, al. 21(3)c).

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Tahir c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1202,  paragraphes 12, 18–19 (CanLII). Voir aussi la décision Aytac c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 195,  paragraphes 44–47 (CanLII), dans laquelle la Cour a convenu qu’en évaluant les documents postérieurs à l’audience que la SPR avait rejetés, la SAR a correctement examiné les facteurs de la règle 43 que la SPR a pris en compte dans sa décision de ne pas admettre l’élément de preuve. La SAR n’a toutefois pas pris correctement en compte la valeur probante des documents rejetés dans son examen de la décision de la SPR de rejeter ces derniers et la décision de la SAR de ne pas les admettre était donc déraisonnable.

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Dans la décision X (Re), 2020 CanLII 116211 (SAR),  paragraphes 6–7, la SAR a jugé que la SPR avait commis une erreur en n’admettant pas les relevés de téléphone cellulaire au moment de l’audience de la SPR et que, puisque les relevés sont visés par l’alinéa 3(3)c) des Règles de la SAR, ils ne constituent pas de nouveaux éléments de preuve au sens du paragraphe 110(4) et ne sont pas soumis à d’autres critères d’admissibilité. Voir aussi la décision X (Re)​​, 2019 CanLII 1323324 (SAR), paragraphe 19; Tahir c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1201,  paragraphes 12, 18–19 (CanLII).

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Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‑257, paragraphes 4(1) et 4(5). Voir le chapitre 1, section 1.4.2.2 : Aperçu pour une analyse détaillée des exigences applicables à l’intervention du ministre.

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Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‑257, al. 4(2)d).

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Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‑257, paragraphes 9(1) et 9(4). Voir le chapitre 1, section 1.4.3 : Présentation de la Section d’appel des réfugiés pour une analyse détaillée des exigences applicables aux appels interjetés par le ministre.

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Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‑257, s.‑al. 9(2)d)(i).

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Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‑257, al. 9(2)c).

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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphe 110(3) et Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, al. 171a.5).

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Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012‑257, paragraphes 29(5) et 29(6).

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X (Re), CanLII 105867 (SAR)), paragraphe 10; X (Re), 2016 CanLII 105226 (SAR), paragraphe 8; X (Re), 2016 CanLII 107906 (SAR), paragraphe 7; X (Re)​, 2021 CanLII 23970 (SAR), paragraphe 13.

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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, al. 171a.3).

Retour à la référence de la note 69

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphes 110(3) et 110(6). Voir le chapitre 6 : Tenue d’une audience pour une analyse approfondie sur les audiences et les nouveaux éléments de preuve.

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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphe 110(5).

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