Chapitre 8. Questions courantes de justice naturell à la Section d’appel des réfugiés

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Table des matières

  1. 8.1. Principes généraux
  2. 8.2. Examen par la Section d’appel des réfugiés de l’équité de la Section de la protection des réfugiés
  3. 8.3. Droit de se faire entendre
    1. 8.3.1. Possibilité d’énoncer le cas
    2. 8.3.2. Droit de connaître la cause à réfuter
  4. 8.4. Droit à la représentation
    1. 8.4.1. Allégations d’incompétence du conseil
    2. 8.4.2. Type d’allégations d’incompétence du conseil
    3. 8.4.3. Remédier à l’incompétence d’un conseil devant la Section d’appel des réfugiés
  5. 8.5. Caractère adéquat de l’interprétation
    1. 8.5.1. Critère d’une interprétation adéquate
    2. 8.5.2. Renonciation
  6. 8.6. Enregistrements et transcriptions
    1. 8.6.1. Critère
  7. 8.7. Communication par la Section d’appel des réfugiés et possibilité de présenter des observations
    1. 8.7.1. Communication du cartable national de documentation
    2. 8.7.2. Communication d’éléments de preuve documentaire supplémentaires
    3. 8.7.3. Admission d’office et connaissances spécialisées
    4. 8.7.4. Communication de nouvelles questions à la Section d’appel des réfugiés
  8. 8.8. Partialité
    1. 8.8.1. Partialité – critères et principes généraux
    2. 8.8.2. Examen par la Section d’appel des réfugiés des allégations de partialité à la Section de la protection des réfugiés
    3. 8.8.3. Allégations de partialité des commissaires
  9. Notes

8. Questions courantes de justice naturelle à la Section d'appel des réfugiés

Le présent chapitre explore les questions courantes d’équité procédurale et de justice naturelle qui touchent la Section d’appel des réfugiés (SAR).

8.1. Principes généraux

Selon le paragraphe 162(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), chacune des sections « fonctionne, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité ». La justice naturelle comprend les règles qu’un tribunal administratif est tenu de respecter pour assurer une prise de décision équitable. Les deux composantes fondamentales de la justice naturelle sont 1) le droit de se faire entendreNote 1 et 2) le droit de connaître la cause à réfuterNote 2. Les concepts de justice naturelle et d’équité procédurale se chevauchentNote 3. L’obligation d’équité procédurale est souple et variable et repose sur une appréciation du contexte dans lequel la décision est priseNote 4. L’indépendance de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR ou la Commission), son processus et ses fonctions décisionnels ainsi que le fait que ses décisions ont une incidence sur les droits qui sont garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) aux demandeurs d’asile font en sorte que la Section de la protection des réfugiés (SPR) et la SAR sont tenues de respecter des normes élevées d’équité procéduraleNote 5.

8.2. Examen par la Section d’appel des réfugiés de l’équité de la Section de la protection des réfugiés

Lorsque la SAR conclut que la SPR a manqué à l’équité procédurale, elle doit déterminer la réparation appropriéeNote 6. En règle générale, un manquement à l’équité procédurale rendra une décision nulle et l’affaire sera renvoyée pour un nouvel examenNote 7. Les motifs de la SAR doivent démontrer que les critères prévus par la loi sont respectés pour renvoyer une affaire à la SPRNote 8.

Dans certains cas où une réparation est requise, la SAR peut faire ce que la SPR aurait dû faire, puis rendre la décisionNote 9. La SAR dispose de vastes pouvoirs pour corriger les erreurs faites par la SPR, dans le cadre d’un appel interjeté relativement à une décision de la SPRNote 10. Par exemple, la SAR peut admettre de nouveaux éléments de preuve pour corriger des manquements possibles à l’équité procéduraleNote 11.

La SAR n’a peut-être pas besoin d’accorder une réparation lorsque le fondement de la demande d’asile est à ce point faible que l’issue est juridiquement inévitable ou lorsque l’erreur procédurale est un vice de forme et n’entraîne aucun dommage importantNote 12.

8.3. Droit de se faire entendre

Le droit de se faire entendre relève du principe selon lequel les personnes visées par une décision doivent avoir la possibilité de présenter entièrement et équitablement leur positionNote 13.

8.3.1. Possibilité d’énoncer le cas

La Cour fédérale a déclaré que le droit de se faire entendre est l’un des principes de justice naturelle les plus importants qui ne devrait pas être écarté en raison d’un simple détail techniqueNote 14. C’est une erreur d’adopter une approche trop rigide à l’application des règles procédurales. La question de savoir si la Cour fédérale considère que l’approche de la Commission a été trop rigide dépend fortement des faits. La Cour fédérale a conclu qu’il y a eu manquement à la justice naturelle lorsque la SPR a refusé d’examiner des observations transmises quelque peu en retard, mais avant que la décision ne soit rendueNote 15.

En revanche, la Cour fédérale a conclu que le fait de rejeter une demande au moment de l’audience pour citer un témoin à comparaître ne constitue pas un manquement à la justice naturelle. La Cour fédérale a statué que, comme le demandeur d’asile n’a pas respecté la règle visant à identifier un témoin avant l’audience, le refus d’une demande tardive ne constituait pas un manquement à l’équité procéduraleNote 16.

Pour de plus amples renseignements sur le droit de se faire entendre, veuillez consulter les sections sur le caractère adéquat de l’interprétation (8.5) et les enregistrements et transcriptions (8.6) dans le présent chapitre.

8.3.2. Droit de connaître la cause à réfuter

La Cour a conclu que la SPR a violé le droit du demandeur d’asile de connaître la cause à réfuter dans les situations suivantes :

  • lorsque la SPR tire une conclusion défavorable en matière de crédibilité sans d’abord informer le demandeur d’asile de ses préoccupationsNote 17.
  • lorsque le demandeur d’asile n’a pas présenté d’observations relativement à une question, y compris la crédibilité, parce que la SPR lui a dit, directement ou indirectement, que ce n’était pas nécessaire et que la SPR fonde sa décision sur cette questionNote 18.

Toutefois, l’obligation d’équité n’exige pas que les personnes soient confrontées à des renseignements qu’elles ont elles-mêmes fournisNote 19.

Lorsque, en appel, la SAR décide d’examiner une nouvelle question pour la première fois, un avis de nouvelle question doit être transmis à la personne et au ministre, même si ce dernier n’est pas partie à l’appelNote 20.

Dans la décision Miller, la Cour fédérale a conclu que le ministre a le droit d’être avisé des développements importants dans un dossier au fur et à mesure qu’ils se produisent, même si le ministre n’est pas déjà partie à la procédureNote 21. La transmission au ministre d’un avis concernant les arguments ou la preuve déposés après la mise en état de l’appel lui donne l’occasion de prendre une décision éclairée quant à la question de savoir s’il convient d’intervenir dans l’appelNote 22.

Pour un examen détaillé de la jurisprudence sur les nouvelles questions, veuillez consulter le chapitre 3, Nouvelles questions. ​

8.4. Droit à la représentation

Le droit à la représentation n’est pas absolu, mais le droit à une audience équitable l’estNote 23. Lorsqu’un demandeur d’asile non représenté est préparé, qu’il accepte d’aller de l’avant, que le tribunal explique le processus et que le demandeur d’asile semble comprendre l’instance, il n’y a pas de manquement à la justice naturelle dans une instance sans conseilNote 24. La Cour a statué que le manquement à l’équité doit être corrigé par la tenue d’une nouvelle audience lorsque, malgré les efforts explicatifs et la bonne volonté du tribunal, il y a une incapacité de comprendre de la part du plaideur non représentéNote 25.

8.4.1. Allégations d’incompétence du conseil

L’incompétence manifestée par un conseil à l’audience relative à la demande d’asile justifie le contrôle judiciaire de la décision du tribunal, en raison de la violation d’un principe de justice naturelleNote 26. Les allégations d’incompétence du conseil peuvent faire partie des motifs d’appel devant la SAR. Elles peuvent également être présentées à l’appui d’une demande de réouverture d’un appel devant la SAR ou de rétablissement d’un appel retiréNote 27. (également comme fondement de la présentation de nouveaux éléments de preuve à la SAR). Cette section du chapitre contient un résumé de la jurisprudence, des pratiques, des règles et des procédures qui guident la SAR dans sa décision sur les questions d’incompétence des conseils à mesure qu’elles sont soulevées dans les procédures dont elle est saisie.

8.4.1.1. Critère

La Cour suprême du Canada a énoncé un critère à deux volets pour établir l’incompétence d’un conseil ou d’une représentation inadéquate dans l’arrêt R c. G.D.BNote 28. Ce critère juridique s’applique à la SAR lorsqu’elle évalue les allégations d’incompétence d’un conseil dont elle est saisie.

Pour démontrer un manquement à la justice naturelle dans une procédure devant la SAR, la personne doit démontrer que :

  • les actes ou les omissions du conseil relevaient de l’incompétence (volet examen du travail de l’avocat);
  • qu’une erreur judiciaire en a résulté (volet appréciation du préjudice)Note 29.

Dans les cas où il est clair qu’il n’y a eu aucun préjudice, il n’est pas nécessaire que la SAR tienne compte du volet examen du travail de l’avocat du critèreNote 30.

La personne est tenue de donner à l’ancien conseil une possibilité raisonnable de répondreNote 31. Cette étape est examinée plus en détail à la section 8.4.1.3.

8.4.1.2. Fardeau de la preuve

Le fardeau de la preuve incombe à la personne. La partie qui invoque l’incompétence doit établir qu’elle a subi un préjudice important et que ce préjudice découle des actions ou omissions du conseil incompétent. Il faut démontrer qu’il est raisonnablement probable que, n’eût été les erreurs commises par le conseil par manque de professionnalisme, l’issue de l’instance aurait été différenteNote 32.

L’incompétence entraînera un manquement à l’équité procédurale uniquement dans des circonstances extraordinairesNote 33. Il y a également une forte présomption que la conduite du conseil se situe à l’intérieur du large éventail de l’assistance professionnelle raisonnableNote 34. De plus, l’incompétence de l’ancien conseil doit ressortir de la preuve de façon suffisamment claire et préciseNote 35.

8.4.1.3. Donner au conseil une possibilité raisonnable de répondre

Lorsqu’une personne a l’intention de formuler une allégation d’incompétence du conseil, elle doit en aviser le conseil et lui donner une occasion raisonnable de répondre à l’allégationNote 36. Les étapes procédurales précises à suivre sont énoncées à la section 2.3.1 de l’Avis de pratiqueAllégations à l’égard d’un ancien conseilNote 37 de la CISR publié en 2018.

8.4.1.4. Avis de pratique de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié sur les allégations à l’égard d’un ancien conseil

L’Avis de pratiqueAllégations à l’égard d’un ancien conseil de la CISR décrit les étapes à suivre lorsqu’une personne qui est partie à une procédure devant la CISR soutient que son ancien conseil (c.-à-d. un avocat, un consultant en immigration ou une autre personne autorisée à représenter la personne moyennant compensation financière ou autre rétribution dans le cadre d’une procédure devant la CISR) l’a représentée inadéquatement dans le cadre de cette procédure ou d’une procédure précédente.

En ce qui concerne les procédures devant la SAR, le présent avis de pratique prévoit expressément ce qui suit :

  • Lorsqu’une procédure est en cours, la personne doit transmettre à l’ancien conseil une copie du mémoire de l’appelant ou un autre document de la procédure de la SAR qui contient les allégationsNote 38.
  • Lorsque la procédure est terminée et que la personne dépose une demande de réouverture du dossier, elle doit transmettre à son ancien conseil une copie de la demande de réouvertureNote 39.
  • Dans les deux cas, la personne doit transmettre à l’ancien conseil (i) un avis écrit accordant un délai de dix jours pour répondre, (ii) une renonciation à tout privilège, y compris le secret professionnel de l’avocat, dans la mesure nécessaire pour permettre à l’ancien conseil de répondre aux allégations et (iii) une copie de l’avis de pratique. La SAR doit recevoir des copies de ces documents, ainsi qu’une preuve qu’ils ont été fournis à l’ancien conseilNote 40.
  • L’ancien conseil qui souhaite répondre aux allégations doit fournir une réponse écrite à la personne, à la SAR et au ministre (si le ministre est partie à la procédure de la SAR) au plus tard dix jours après la réception des allégationsNote 41.
  • La personne peut transmettre une réponse écrite à la SAR, accompagnée d’une preuve que cette réponse a d’abord été transmise à l’ancien conseil et au ministre (si le ministre est partie à l’instance). La réponse écrite doit être transmise au plus tard cinq jours après que la personne a reçu la réponse de l’ancien conseilNote 42.

Le présent avis de pratique n’exige pas que la personne dépose une plainte au sujet de son ancien conseil auprès d’un barreau provincial ou d’un autre organisme responsable de régir la conduite des conseils ou d’enquêter sur celle-ci. Toutefois, si la personne a déposé une telle plainte, elle doit fournir à la SAR une copie de la plainte déposée. Elle doit également informer immédiatement la SAR de l’état de la plainte, continuer d’aviser la SAR de tout changement à l’état de la plainte et fournir à la SAR une copie de toute décision concernant la plainteNote 43.

Le défaut de se conformer au présent avis de pratique ne suffit pas, en soi, à rejeter l’allégation contre l’ancien conseilNote 44. Le respect du présent avis de pratique, y compris l’exigence en matière d’avis, n’est qu’un facteur dont la SAR peut tenir compte pour décider si les allégations contre un ancien conseil sont crédibles. S’il y a une preuve de l’incompétence du conseil au dossier, la SAR doit évaluer cette preuve pour décider si les allégations contre l’ancien conseil sont fondées. Les conclusions des procédures disciplinaires de l’organisme de réglementation ne lient ni le tribunal ni la CISRNote 45.

8.4.2. Type d’allégations d’incompétence du conseil

La Cour fédérale a conclu que les allégations d’incompétence du conseil étaient fondées dans les situations suivantes :

  • le fait d’avoir donné des conseils ayant entraîné des omissions ou des erreurs ou d’autres problèmes dans le formulaire Fondement de la demande d’asile (formulaire FDA)Note 46;
  • le fait de ne pas aider la personne à remplir son Formulaire de renseignements personnels ou son formulaire FDANote 47;
  • le défaut de préparer le demandeur d’asile avant l’audienceNote 48;
  • une traduction inappropriée ou le défaut de traduire les documents en temps opportunNote 49;
  • le fait de ne pas présenter d’observations (surtout sur les questions déterminantes) ni de défendre les intérêts du demandeur d’asile ou de l’interrogerNote 50;
  • le fait pour le conseil de représenter la personne, même s’il n’est pas autorisé et qu’il ne connaît pas bien le casNote 51;
  • se disputer avec le commissaire ou manifester un comportement non professionnelNote 52;
  • ne pas se présenter à l’audience (et ne pas communiquer avec la Commission)Note 53;

La Cour fédérale a conclu que les allégations d’incompétence d’un conseil n’étaient pas fondées dans les situations suivantes :

  • omettre de faire comparaître un témoinNote 54;
  • retenir les services d’un conseil en étant au courant de son incompétence et parce que les principales conclusions défavorables en matière de crédibilité n’étaient pas liées à la conduite du conseilNote 55;
  • omettre de présenter une demande à la SPR pour désigner les demandeurs d’asile comme des personnes vulnérables et de présenter à la SPR des déclarations enregistrées sur vidéoNote 56;
  • omettre d’examiner les pièces d’identité avant qu’elles soient présentéesNote 57;
  • mentionner clairement que le conseil ne représentait pas la personne et que cette dernière devait trouver un autre conseilNote 58;
  • omettre de déposer une plainte contre un ancien conseil et de donner à ce dernier la possibilité de répondreNote 59;
  • La prétendue omission du conseil, liée à l’absence de preuve documentaire concernant la preuve d’emploi, n’a eu aucune incidence sur l’issue de la demande d’asile, qui était fondée sur la conclusion d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) viableNote 60;

Dans certains cas, le recours contre l’incompétence d’un conseil consiste en la tenue d’une nouvelle audience devant la SPRNote 61. Dans d’autres cas, il peut être possible pour la SAR de confirmer la décision attaquée ou d’y substituer la décision qui aurait dû être rendue malgré l’incompétence du conseilNote 62.

8.4.3. Remédier à l’incompétence d’un conseil devant la Section d’appel des réfugiés

Le manquement à un principe de justice naturelle est un fondement sur lequel la SAR peut accueillir une demande de réouverture d’un appel ou de rétablissement d’un appel retiréNote 63. Parfois, des allégations contre un ancien conseil sont formulées dans le contexte des deux types de demandes et les commissaires de la SAR sont appelés à décider si le conseil a agi avec incompétenceNote 64.

8.5. Caractère adéquat de l’interprétation

Parfois, la qualité de l’interprétation offerte à l’audience de la SPR est contestée devant la SAR et la Cour fédérale. La présente section traite des critères à respecter pour juger l’interprétation adéquate et des circonstances dans lesquelles la personne a renoncé à une interprétation adéquate.

8.5.1. Critère d’une interprétation adéquate

L’article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés n’exige pas la « perfection » de l’interprétation; la clé est de savoir s’il y avait une compréhension linguistiqueNote 65. Autrement dit, la question est de savoir si la personne a eu la possibilité de relater son histoire et d’être compriseNote 66.

Selon la décision de la Cour suprême dans l’arrêt Tran, une interprétation adéquate doit être continue, fidèle, compétente, impartiale et concomitanteNote 67.

L’interprétation est continue lorsqu’il n’y a pas de pauses ni d’interruptions dans l’interprétationNote 68. L’interprétation doit être précise : elle doit, autant que possible, reprendre chaque mot et chaque idéeNote 69. Pour être neutre, l’interprétation doit être objective et impartiale. En ce qui concerne la compétence, la Cour suprême a mentionné dans l’arrêt Tran que « l’interprétation doit être d’assez bonne qualité pour assurer que justice soit rendue et paraisse avoir été rendue ». À tout le moins, les interprètes doivent être assermentés en prêtant leur serment avant de commencer à interpréter l’audienceNote 70. Enfin, en ce qui concerne la nécessité d’une traduction simultanée, la Cour suprême a statué dans l’arrêt Tran que l’interprétation consécutive représente une meilleure solution que l’interprétation simultanée.

Lorsque le demandeur établit qu’il y a eu une erreur réelle et importante de traduction, il n’a pas aussi à prouver qu’une conclusion essentielle dans la décision de la SPR était fondée sur l’erreur de traduction pour que la décision soit annuléeNote 71. Toutefois, les erreurs doivent être graves et non négligeables, et elles doivent avoir nui à la capacité de la personne de présenter ses allégations et de répondre aux questionsNote 72.

Dans certains cas, le recours à une interprétation inadéquate consiste à tenir une nouvelle audienceNote 73.

Dans d’autres cas, lorsque les erreurs de traduction sont mineures, il peut être possible pour la SAR de confirmer la décision attaquée ou y substituer la décision qui aurait dû être rendue malgré les problèmes d’interprétation. Par exemple, dans l’affaire Gebremedhin, la Cour fédérale a conclu que la SAR a fait sa propre évaluation fondée sur la version corrigée et cette évaluation a été jugée raisonnableNote 74.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le chapitre 7 sur les recours.

8.5.2. Renonciation

Les parties doivent soulever la qualité de l’interprétation dès le premier moment possible, à moins que des circonstances exceptionnelles ne l’empêchent de le faireNote 75. La question de savoir si on doit s’attendre à ce qu’une plainte soit présentée est une question de fait qui doit être déterminée dans chaque casNote 76.

Par exemple, dans l’affaire Aldarwish, la Cour fédérale a conclu que la SAR avait raisonnablement conclu que la demanderesse et sa conseil n’ont pas soulevé de problèmes au sujet de la qualité de l’interprétation à la première occasionNote 77. En l’espèce, l’audience de la SPR s’est tenue en deux séances. Au début de la première audience, la commissaire de la SPR a averti la demanderesse de faire part de ses préoccupations concernant l’interprétation si elle avait des difficultés à communiquer avec l’interprète. Au début de la deuxième séance, la demanderesse a déclaré : « Je m’attends à avoir plus de chance cette fois-ci avec l’interprète. » Dans son analyse de la renonciation, la SAR a souligné que la conseil de la demanderesse aurait entendu la déclaration susmentionnée selon laquelle elle a eu de la « malchance ». Cette déclaration aurait justifié qu’elle soulève à la deuxième audience la question pour qu’il y ait enquête sur la qualité des services de traduction lors de la première audience. De plus, si la cliente avait des préoccupations qu’elle a décrites comme de la malchance avec le premier interprète, elle aurait dû en discuter avec sa conseil, qui aurait ensuite pu les aborder avec la commissaire de la SPR.

8.6. Enregistrements et transcriptions

Dans le cadre de son examen indépendant du dossier de la SPR, la SAR examine l’enregistrement audio de l’audience devant la SPR ou lit la transcription de la SPRNote 78. Parfois, des erreurs administratives se produisent et les enregistrements ou les transcriptions de l’audience de la SPR ne sont pas disponibles. Cette section énonce le critère juridique applicable lorsque les commissaires de la SAR doivent établir s’ils sont en mesure de trancher adéquatement l’appel sans l’enregistrement ou la transcription qui manque.

8.6.1. Critère

L’absence d’un enregistrement ou d’une transcription n’entraîne pas automatiquement un manquement à l’équité procéduraleNote 79. Dans l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301​​, la Cour suprême du Canada a établi le critère pour déterminer quand une transcription manquante entraîne un manquement à l’équité procédurale : Le dossier permet-il au décideur de statuer convenablement sur la demande d’appel ou de révision? Si c’est le cas, l’absence d’une transcription ne violera pas les règles de justice naturelleNote 80. D’autre part, si la Cour ne peut statuer sur la demande dont elle est saisie en raison de l’absence d’une transcription, il y aura manquement aux règles de justice naturelleNote 81.

Bien que le rôle de la SAR en appel diffère de celui de la Cour fédérale en matière de contrôle judiciaire, ce critère juridique s’applique à la SAR pour déterminer s’il y a manquement à l’équité procédurale en raison de l’absence d’enregistrements ou de transcriptions de l’audience de la SPRNote 82.

Pour déterminer si l’absence d’un enregistrement ou d’une transcription constitue un manquement à l’équité procédurale, la jurisprudence établit un certain nombre de facteurs qui peuvent être pris en considération, notamment :

  • les moyens de contrôle ont été invoqués;
  • l’importance des conclusions contestées relativement à la demande d’asile;
  • le fondement des conclusions de la SPR;
  • sur quoi portait la partie de l’audience dont la transcription était manquante et l’importance de l’omission dans la transcription relativement aux conclusions contestées;
  • les autres moyens pris par le tribunal pour remédier à l’omission;
  • les autres moyens dont la Cour disposait pour déterminer ce qui s’est passé à l’audienceNote 83.

La Cour fédérale a statué qu’un examen adéquat peut être possible sans enregistrement dans les situations suivantes :

  • lorsque les prétendues erreurs concernent une erreur juridique dans l’analyse du commissaire ou que les erreurs ne concernent pas le témoignage de vive voixNote 84;
  • lorsque la SPR a constaté la défaillance de l’enregistrement au cours de l’audience et a cherché à compléter le dossierNote 85;
  • lorsque la seule partie de l’enregistrement manquant concerne les plaidoiries finales du conseil devant la SPRNote 86;
  • lorsque la décision examinée repose sur l’évaluation par le décideur d’un facteur plus « objectifNote 87 ».

La Cour fédérale a statué qu’un examen adéquat pourrait ne pas être possible sans un enregistrement ou une transcription dans les circonstances suivantes :

  • lorsque les prétendues erreurs concernent l’évaluation de la crédibilitéNote 88;
  • lorsque les prétendues erreurs concernent des erreurs d’interprétationNote 89;
  • lorsque les prétendues erreurs concernent une mauvaise compréhension du témoignageNote 90;
  • lorsque la conduite du commissaire est en causeNote 91;

Lorsque la SAR conclut que l’absence d’un enregistrement ou d’une transcription constitue un manquement à l’équité procédurale, le recours peut consister à ordonner la tenue d’une nouvelle audience à la SPRNote 92. Dans d’autres cas, il peut être possible pour la SAR de confirmer ou de substituer la décision de la SPR pour différents motifs, malgré l’enregistrement ou la transcription manquantNote 93.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le chapitre 7 sur les recours.

8.7. Communication par la Section d’appel des réfugiés et possibilité de présenter des observations

Dans le cadre de l’évaluation des appels, la SAR doit parfois communiquer aux parties des renseignements comme de nouveaux cartables nationaux de documentation, des éléments de preuve extrinsèques ou de nouvelles questions et permettre aux parties de présenter des observations. La section suivante traite de la jurisprudence, des politiques et des règles pertinentes que la SAR doit suivre pour décider si de nouveaux renseignements ou de nouvelles questions doivent être communiqués.

8.7.1. Communication du cartable national de documentation

La SAR a le devoir de tenir compte des renseignements contenus dans le cartable national de documentation (CND)Note 94. La SAR doit prendre en considération le CND le plus récent dans son évaluation du risque éventuelNote 95.

Dans certaines situations, l’équité procédurale exigera que la SAR avise les parties de son intention de se fonder sur une nouvelle version du CND pertinent.

Dans l’affaire ZhangNote 96, la SAR s’était fondée sur une version du CND sur la Chine qui a paru après que les appelants ont mis leur appel en état. La section pertinente a été mise à jour pour inclure des renseignements qui ne figuraient pas dans la version du CND à la disposition des appelants au moment de la mise en état de leur appel. La Cour fédérale a conclu que la SAR avait manqué à l’équité procédurale en ne donnant pas à l’appelant l’occasion de répondre aux nouveaux renseignements. Dans ses motifs, la juge Kane a écrit :

[…] [Lorsque] ces informations récentes viennent à sa connaissance après que le demandeur a mis son appel en état et présenté ses observations et que ces informations sont différentes et font état d’un changement dans la situation générale dans le pays visé, la SAR est tenue d’aviser le demandeur qu’elle fondera sa décision sur ces nouvelles informationsNote 97.

Compte tenu des faits de l’affaire, la juge Kane s’est demandé si les renseignements les plus récents étaient suffisamment différents, nouveaux et importants par rapport aux renseignements dont disposaient les appelants au moment où ils ont mis leur appel en état afin d’exiger que la SAR donne aux appelants l’occasion d’y répondre Note 98. Elle a conclu que les renseignements plus récents semblaient minimiser le risque auquel les appelants seraient exposés en Chine, selon l’application de certains facteurs, et que les appelants auraient donc dû avoir l’occasion d’y répondreNote 99.

Dans l’affaire LinNote 100, la SAR a avisé le demandeur qu’elle ferait référence à des sections précises d’une version du CND pertinent postérieure à la mise en état de l’appel et l’a invité à présenter des observations. Le demandeur a ensuite demandé à la SAR de préciser de quelle manière elle comptait se fonder sur ces sections, mais la SAR a rendu sa décision sans répondre à cette demande. La Cour fédérale a statué que, contrairement à la position du demandeur, la SAR n’a pas manqué à son obligation d’équité et que son avis au demandeur suffisait. Dans ses motifs, le juge Ahmed a écrit :

Aucune des sources citées dans la décision Zhang n’appuie le principe selon lequel l’obligation d’équité fait en sorte que le décideur est tenu de communiquer la manière dont il a l’intention de se fonder sur le CND ou les segments sur lesquels il compte se fonder […]. Par contre, un décideur manque à son obligation d’équité s’il se fonde sur une preuve documentaire dont le demandeur d’asile n’a pas connaissance ou n’est pas présumé avoir connaissance […]Note 101 [Références omises.]

De même, dans l’affaire Sarmiento FlorezNote 102 la Cour fédérale a conclu que les demandeurs ont eu la possibilité de présenter, entièrement et équitablement, leurs arguments, lorsque la SAR leur a donné un avis écrit qu’elle allait utiliser une version à jour du CND et a invité les demandeurs à présenter des observations écrites sur un document précis du CND. Bien que les demandeurs aient fait valoir que le but de l’avis n’était pas clair et que, pour être équitable, la SAR aurait dû être plus précise, la Cour fédérale a conclu que le conseil des demandeurs avait effectivement présenté des observations et ne s’était pas plaint à l’époque que l’avis ou son but n’étaient pas clairsNote 103.

8.7.2. Communication d’éléments de preuve documentaire supplémentaires

La SAR s’appuie parfois sur des éléments de preuve extrinsèques pour trancher les appels. Les éléments de preuve extrinsèques sont des éléments de preuve dont les parties ne sont pas au courant parce qu’ils proviennent d’une source externeNote 104. Autrement dit, il s’agit d’éléments de preuve qui ne font pas partie du dossier de la SPRNote 105, du dossier de l’appelantNote 106 ou de la preuve du ministreNote 107. Par exemple, la SAR peut vouloir s’appuyer sur des articles de journaux, des publications sur les médias sociaux, des sites Web, des cartes ou d’autres documents qui ne figurent pas au dossier, mais qui sont pertinents pour l’appel.

En général, les éléments de preuve documentaire supplémentaires sur lesquels la SAR s’est fondée doivent être communiqués aux parties et celles-ci doivent avoir la possibilité de répondreNote 108. De plus, la SAR recueillera et communiquera les renseignements nécessaires au déroulement de sa procédure conformément aux Instructions pour recueillir et communiquer des renseignements liés à la procédure de la Section d’appel des réfugiésNote 109 du président.

Toutefois, si les éléments de preuve documentaire supplémentaires sont accessibles au public et ne revêtaient pas un caractère nouveau ou important, la SAR peut s’appuyer sur ces éléments de preuve sans communication préalable. Selon la jurisprudence, les renseignements accessibles au public ne sont pas considérés comme une preuve extrinsèque tant que la preuve n’est pas nouvelleNote 110. Par exemple, dans l’affaire AsmelashNote 111, la Cour fédérale a conclu qu’une directive gouvernementale qui avait été portée à l’attention du demandeur n’était pas une preuve extrinsèque et qu’elle n’avait donc pas besoin d’être communiquée aux partiesNote 112. De plus, dans les affaires AladenikaNote 113 et OlanrewajuNote 114, la Cour fédérale a conclu que la recherche dans Google pour trouver une adresse ne constitue pas un élément de preuve extrinsèque et n’exige pas de divulgationNote 115.

8.7.3. Admission d’office et connaissances spécialisées

La SAR peut admettre d’office les faits admissibles en justice et les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisationNote 116.

La connaissance d’office exige la divulgation aux parties et celles-ci doivent avoir la possibilité de répondreNote 117.

Avant d’utiliser des renseignements ou des opinions qui sont du ressort de sa spécialisation, la SAR en avise les parties et leur donne la possibilité de présenter des observations écrites sur la fiabilité et l’utilisation du renseignement ou de l’opinion et de transmettre des éléments de preuve par écrit à l’appui de leurs observationsNote 118.

8.7.4. Communication de nouvelles questions à la Section d’appel des réfugiés

Les questions nouvelles sont différentes, sur les plans juridique et factuel, des moyens d’appel soulevés par les partiesNote 119. Autrement dit, une nouvelle question est une question qui prendrait la personne ou le ministre par surprise.

Lorsqu’une nouvelle question est soulevée par la SAR pour la première fois en appel, un avis doit être transmis à la personne et au ministre, même si ce dernier n’est pas partie à l’instanceNote 120. En réponse à l’avis, la personne ou le ministre, s’il décide d’intervenir, peut présenter des observations et de nouveaux éléments de preuve.

Pour un examen détaillé de la jurisprudence sur les nouvelles questions, veuillez consulter le chapitre 3 – Nouvelles questions.

8.8. Partialité

Les commissaires de la CISR doivent rendre des décisions de manière indépendante et impartiale. Les commissaires de la SAR peuvent être appelés à décider si un commissaire de la SPR a fait preuve de partialité ou d’apparence de partialité. L’impartialité des commissaires de la SAR peut également faire l’objet d’une contestation. Cette section traite des situations dans lesquelles la Cour fédérale a tenu compte d’allégations de partialité contre des commissaires de la SPR ou de la SAR.

8.8.1. Partialité – critères et principes généraux

La présence de partialité ou une crainte raisonnable de partialité peut, si elle est établie, constituer un manquement à l’équité procédurale en privant une partie d’une audience équitableNote 121.

Le critère applicable pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable de partialité a été énoncé par la Cour suprême du Canada comme suit :

[...] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. [...] [le] critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste?Note 122 »

Il incombe à la partie qui affirme qu’il y a eu partialité d’établir une crainte raisonnable de partialité selon la prépondérance des probabilitésNote 123.

Bien que l’évaluation exige une réelle probabilité de partialité, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’un décideur était réellement partial. Une apparence de partialité suffitNote 124.

Le seuil à franchir pour établir une crainte raisonnable de partialité est élevéNote 125 et les motifs de crainte de partialité doivent être importantsNote 126. Les décideurs sont présumés impartiauxNote 127. Les allégations de partialité doivent être étayées par des preuves concrètes et ne peuvent reposer sur de simples soupçons, des insinuations ou des impressions d’une partie ou de son conseilNote 128.

Comme pour les questions d’équité procédurale en généralNote 129, les parties qui cherchent à soulever des allégations de partialité doivent le faire dès que possible.

8.8.2. Examen par la Section d’appel des réfugiés des allégations de partialité à la Section de la protection des réfugiés

La SAR peut entendre et trancher des arguments sur la question de savoir si la conduite de la SPR établit une partialité ou une crainte raisonnable de partialité et, par conséquent, un manquement à l’équité procédurale.

Si la SAR conclut que la conduite ou la décision du commissaire de la SPR soulève une crainte raisonnable de partialité, elle déterminera s’il est possible de remédier à l’erreur de la SPR et de rendre une décision sur la demande d’asileNote 130. Récemment, la Cour fédérale a conclu que, en examinant les allégations de partialité concernant le comportement ou l’interrogatoire des commissaires de la SPR au cours d’une audience, la SAR devrait examiner non seulement la transcription écrite de l’audience, mais aussi l’enregistrement audioNote 131.

Lorsque la SAR n’est pas en mesure de corriger l’erreur de la SPR et que les critères prévus par la loi sont respectés pour un nouvel examen, une conclusion de partialité de la part du commissaire de la SPR peut entraîner le renvoi de l’affaire à la SPRNote 132.

Les commissaires de la SAR et de la SPR peuvent instruire les demandes présentées au motif d’une crainte raisonnable de partialité se rapportant à eux-mêmes en tant que décideurs, y compris les demandes visant à ce que les décideurs se récusentNote 133. La SAR peut examiner les décisions du commissaire de la SPR concernant les demandes de récusation. Les commissaires peuvent également se récuser volontairement s’ils estiment, par exemple, qu’ils seraient incapables d’examiner une demande d’asile de façon impartiale.

8.8.3. Allégations de partialité des commissaires

8.8.3.1 Interrogatoire du commissaire

Un interrogatoire rigoureux, « serré et énergique » ne suffit pas en soi à soulever une crainte raisonnable de partialitéNote 134ni un interrogatoire qui indique tout au plus que le commissaire s’était fait une opinion provisoire de la preuveNote 135.

La simple existence d’une atmosphère tendue dans la salle d’audience, les expressions d’impatience momentanée, une question mal choisie ou insensible ou l’utilisation d’un langage dur ou sarcastique seront généralement insuffisantes à elles seules pour établir une crainte raisonnable de partialitéNote 136. L’interrogatoire du tribunal peut démontrer un manque de professionnalisme sans nécessairement donner lieu à une crainte raisonnable de partialitéNote 137.

Les commentaires désobligeants et sarcastiques pourraient démontrer une perte d’objectivité, ce qui porte atteinte à la fois à l’apparence d’impartialité et à l’impartialité entraînant un manquement à l’équité procéduraleNote 138. La Cour fédérale a également conclu que même si le tribunal a le droit de « contre-interroger » un demandeur d’asile, cela ne peut être confondu avec le harcèlement du demandeur d’asileNote 139.

8.8.3.2 Recherches menées par le commissaire

L’alinéa 170a) de la LIPR prévoit que la SPR peut « [procéder] à tous les actes qu’elle juge utiles à la manifestation du bien-fondé de la demande ». La Cour d’appel fédérale a reconnu le rôle inquisitoire de la Commission et son rôle central dans la recherche des faitsNote 140. Par conséquent, un commissaire peut présenter des documents au demandeur d’asile pendant l’audience sans donner lieu à une crainte raisonnable de partialitéNote 141.

Toutefois, le fait qu’un commissaire se met en « quête d’éléments de preuve » peut l’exposer à une accusation de partialité, lorsque le motif du commissaire en interrogeant le demandeur d’asile sur cet élément de preuve ne peut être considéré comme étant de clarifier ou de concilier des témoignages incompatiblesNote 142.

8.8.3.3 Comportement du commissaire

Les commissaires doivent faire preuve de patience, de respect et de retenueNote 143. Bien que, comme il a été mentionné précédemment, un langage dur ou sarcastique sera généralement insuffisant à lui seul pour démontrer qu’un commissaire manque d’impartialité, le processus décisionnel exige un ton et un comportement appropriés pour que le commissaire ne donne pas l’impression qu’il a arrêté ses conclusions de manière prématuréeNote 144. L’équité ne permet pas les interventions intrusives, insensibles, intimidantes, harcelantes, déplacées ou très peu pertinentes du commissaire qui sont de nature à créer une apparence de partialité de la part du commissaireNote 145.

La Cour a également reconnu la contribution des conseils à l’environnement de la salle d’audience. La Cour a refusé de conclure à une crainte raisonnable de partialité lorsque, bien que la commissaire de la SPR ait dit qu’elle était irritée et peut-être aussi en colère pendant l’audience, presque tous les échanges reprochés se sont déroulés entre la commissaire et le conseil du demandeur. La Cour a souligné qu’il a été demandé à au moins deux reprises au conseil d’être plus respectueux et qu’il doit être tenu en partie responsable des problèmes survenus au cours de l’audienceNote 146.

8.8.3.4 Utilisation de passages « passe-partout » dans les motifs

La Cour fédérale a conclu que l’utilisation par la SPR des passages « passe-partout » est acceptable lorsqu’ils sont liés à la demande d’asile à l’étude et que l’analyse précédente correspond à la situation du demandeur d’asile dont elle est saisieNote 147.

Toutefois, lorsque les motifs reprennent presque mot pour mot le libellé d’une décision précédente, cela peut donner lieu à une conclusion selon laquelle le décideur a agi sans accorder au dossier la rigueur ni l’attention qui s’imposaient, surtout lorsqu’il y a des erreurs dans la désignation des partiesNote 148.

8.8.3.5 Motifs prononcés de vive voix

L’équité procédurale n’exige pas toujours une longue période de délibéré de la part du décideur avant le prononcé des motifs de décision de vive voix. Une courte période de délibéré ne signifie pas nécessairement que le décideur s’est forgé une opinion avant d’examiner la preuve et les arguments des partiesNote 149, particulièrement lorsque la SPR a tenu compte du témoignage et des arguments du demandeur dans ses motifsNote 150.

Toutefois, la Cour fédérale a souligné que la hâte d’un décideur peut indiquer qu’un demandeur n’a pas bénéficié d’une audience équitable. Par exemple, la Cour fédérale a conclu à un manquement à l’équité procédurale lorsque la SPR a lu de longs motifs de décision immédiatement à la fin de l’audienceNote 151.

Dans une autre affaire, le demandeur a invoqué une crainte raisonnable de partialité parce que le commissaire s’était référé, pendant l’audience, à un document qui avait le format et l’apparence d’une décisionNote 152. La Cour fédérale a conclu que le fait que, avant l’audience, le commissaire a préparé un « projet de décision » ayant l’apparence d’une décision, était de nature à susciter des préoccupations sérieuses au niveau de l’impartialité du commissaire dans l’esprit d’un observateur raisonnable, sensé, et bien renseigné sur le sujet. La Cour fédérale était d’avis que, même s’il était certain que le commissaire était de bonne foi, les apparences lui étaient défavorables et ce vice fondamental suffisait en soi pour casser la décision.

8.8.3.6. Interactions entre le commissaire et le conseil

La discorde entre les commissaires et les conseils n’indique pas nécessairement une apparence de partialitéNote 153.

8.8.3.7. Commentaires inappropriés

Voici des exemples où la Cour fédérale a conclu que les commentaires du commissaire de la SPR étaient inappropriés au point de donner lieu à une crainte raisonnable de partialité :

  • Le commissaire a souligné que la demandeure d’asile, qui a prétendu avoir été violée, n’était pas émotive lorsqu’elle a témoigné au sujet de l’incident, et s’est également dit surpris que la demandeure d’asile ait pu oublier de mentionner dans son exposé circonstancié qu’elle avait été violée deux fois. La Cour a conclu que les commentaires du commissaire étaient non seulement sexistes, mais ils démontrent un manque de sensibilité et de compassion inacceptableNote 154.
  • Le commissaire a fait remarquer que la demandeure d’asile, qui a affirmé être persécutée en Russie en raison de son identité juive, n’avait pas une apparence juiveNote 155.
  • Lors de l’évaluation de la demande d’asile, le commissaire a formulé des commentaires sur le « caractère efféminé » du demandeur d’asile ou l’absence d’efféminement du demandeur d’asile, qu’il avait présentée sur la base de l’orientation sexuelleNote 156.
  • Le commissaire a fait remarquer que les enfants victimes d’agressions sexuelles de la part de membres de la famille ne sont pas victimes de mauvais traitements ni de persécution s’ils sont homosexuelsNote 157.

Toutefois, des cas où le commissaire a manqué de sérieux attribuables au style personnel de celui-ci, et examinés dans leur contexte, n’ont pas donné lieu à une crainte de partialité et n’ont pas empêché ou découragé les demandeurs d’asile de présenter leurs récits devant la CommissionNote 158.

8.8.3.8. Décisions antérieures du commissaire dans une affaire connexe

Les commissaires acquièrent une expertise à l’égard de certains pays et de certaines questions et sont susceptibles de traiter des cas présentant des faits similaires et des questions juridiques similaires. Même si un décideur avait commis une erreur de droit dans une autre affaire, il n’y aurait toujours pas de raison d’affirmer l’existence de partialité.

La Cour fédérale a refusé de conclure à une apparence de partialité lorsque le commissaire avait fait partie d’un tribunal qui a rejeté la demande d’asile de l’ami du demandeur, avec qui le demandeur avait voyagé au CanadaNote 159.

La Cour fédérale a également conclu que le fait que la commissaire qui a instruit la demande d’asile du demandeur était la même personne qui avait instruit la demande d’asile et rendu une décision défavorable relativement à la demande d’asile de son épouse ne créait pas en soi une crainte raisonnable de partialitéNote 160.

Le fait que le commissaire soit la même personne qui avait déjà prononcé le désistement de la demande d’asile originale du demandeur ne donnera pas non plus lieu en soi à une crainte raisonnable de partialité obligeant le commissaire à se récuserNote 161.

La Cour fédérale a également conclu qu’il n’y avait pas de crainte raisonnable de partialité lorsque le commissaire a ordonné la tenue d’une audience de novo en raison de questions d’interprétation, mais est demeuré le décideur dans la demande d’asileNote 162. La Cour fédérale a conclu qu’il n’y avait pas de crainte raisonnable de partialité lorsque le commissaire a refusé de se récuser de présider l’audience de novo. Il était loisible au commissaire de choisir les questions à poser à la demanderesse à l’audience de novo et le fait que le commissaire n’ait pas posé à nouveau les mêmes questions à la demanderesse n’a pas soulevé une crainte raisonnable de partialité.

8.8.3.9. Antécédents personnels du commissaire

Les tribunaux ont également examiné les arguments de partialité en se fondant sur les antécédents personnels, le passé ou les caractéristiques du décideur.

Le simple fait qu’un décideur soit originaire du même pays que le demandeur d’asile ne suffira pas à justifier une crainte raisonnable de partialitéNote 163.

Toutefois, dans une affaire subséquente concernant le même commissaire, la Cour a examiné la preuve que le commissaire avait, dans le passé, exprimé l’opinion que le Ghana n’avait pas produit de réfugiés légitimesNote 164. La Cour a conclu qu’une personne informée penserait qu’il serait plus probable que le contraire que le commissaire puisse trancher la question injustement.

8.8.3.10. Taux d’acceptation des commissaires

La Cour fédérale a conclu à plusieurs reprises que les statistiques sur les taux d’acceptation des commissaires n’établissent pas, en soi, une crainte raisonnable de partialitéNote 165.

Lorsque le demandeur ne peut relever d’occurrence de partialité ou de préjugé de la part du commissaire, les chiffres seuls présentés par le demandeur sont insuffisants. Il a été établi qu’un simple soupçon basé sur « des moyennes » ne respecte pas le critère applicable de la personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur de façon réaliste et pratiqueNote 166.

La Cour fédérale a également refusé de conclure à une apparence de partialité lorsque les demandeurs ont fait valoir que les taux d’acceptation de la commissaire pour les demandeurs d’asile du pays d’origine des demandeurs étaient inférieurs au taux national d’acceptation pour les demandeurs du pays en question, sans analyse des chiffres qu’ils ont soumis à l’appui de leur allégation de partialitéNote 167.

8.8.3.11. Renseignements préjudiciables vus par le commissaire

La Cour fédérale a également conclu que l’examen par le commissaire de la preuve aux fins de l’évaluation de sa recevabilité n’établit pas en soi une apparence de partialité et ne signifie pas nécessairement que le tribunal s’appuyait sur cette preuveNote 168.

De plus, le fait que le commissaire lise une décision défavorable antérieure avant d’instruire une demande d’asile de novo ne constitue pas un manquement aux principes de justice naturelle, lorsqu’il n’y a aucune preuve que le deuxième tribunal a préjugé l’affaire ou n’a pas reconnu qu’il s’agissait d’une audience de novoNote 169.

8.8.3.12. Avis au ministre

La Cour fédérale a refusé de conclure à une apparence de partialité lorsque le commissaire de la SPR a informé le ministre de l’application possible de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés en raison de la résidence permanente éthiopienne du demandeur et d’informer le ministre que l’authenticité des documents présentés par le demandeur était remise en question. Bien que le demandeur ait soutenu que la lettre de la SPR au ministre démontrait une crainte raisonnable de partialité et que le libellé démontrait qu’une décision sur l’exclusion avait déjà été rendue, la Cour fédérale a statué que la SPR avait agi conformément aux Règles en informant le ministre les deux fois et que rien dans sa conduite n’appuie l’allégation selon laquelle elle avait déjà conclu que la section E de l’article premier s’appliquaitNote 170.

8.8.3.13. Directives du président et guides jurisprudentiels

Les Directives du président et les guides jurisprudentiels sont des instruments de politique désignés par la Commission qui sont appliqués dans la prise de décisions.

Les Directives du président sont établies sous l’autorité donnée au titre de l’alinéa 159(1)h) de la LIPR et énoncent des principes directeurs relativement au règlement et à la gestion des cas. Il est attendu des commissaires de la CISR qu’ils suivent les directives, à moins qu’il n’existe des raisons exceptionnelles et impérieuses de s’en écarterNote 171.

Les guides jurisprudentiels sont des décisions de la CISR bien rédigées, détaillées et fondées sur un raisonnement convaincant. Ils ont pour but de favoriser un processus décisionnel équitable qui cadre avec l’obligation légale de la Commission de traiter les cas qui lui sont déférés sans formalisme et avec célérité, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent. La Politique sur l’utilisation des directives du président et des guides jurisprudentielsindique que ni les directives ni les guides jurisprudentiels ne sont contraignants, de sorte que les commissaires sont libres d’arriver à leurs propres conclusions en se fondant sur les faits de chaque cas.

La Cour d’appel fédérale a récemment confirmé que, aux termes de l’alinéa 159(1)h) de la LIPR, le président a le pouvoir de publier des guides jurisprudentiels comprenant des décisions factuellesNote 172. La Cour d’appel a également confirmé qu’aucun des guides jurisprudentiels n’empiétait indûment sur l’indépendance décisionnelle des commissaires et n’a constaté aucune crainte raisonnable de partialité liée à l’utilisation des guides jurisprudentiels, pour trois principales raisons :

  1. la Cour a établi une distinction entre les décisions factuelles qui exigeaient uniquement de tenir compte des éléments de preuve propres à la situation de chacune des parties et la nature particulière des décisions factuelles en cause dans les guides jurisprudentiels, qui comprenaient l’examen de la preuve sur les conditions dans le pays;
  2. il convient d’établir une distinction entre la nature publique des guides jurisprudentiels et les consultations que mènent des commissaires derrière des portes closes;
  3. les commissaires de la CISR demeurent libres de statuer sur une affaire en fonction de leur propre appréciation des faits et des éléments de preuve qui leur ont été présentésNote 173.

Notes

Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), paragraphe 28 cité dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)c. Vavilov, 2019 CSC 65, paragraphe 127 (CanLII).

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Charkaoui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CSC 9, paragraphe 53 (CanLII) s’appuyant sur l’arrêt Singh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1985 CanLII 65 (CSC).

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S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, paragraphe 100 (CanLII) citant l’arrêt Nicholson c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, 1978 CanLII 24 (CSC) selon le juge en chef Laskin, page 325.

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Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 RCS 817 paragraphes 21–28.

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Kozak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 124, paragraphe 53 (CanLII).

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Huruglica c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CAF 93, paragraphes 88, 100 (CanLII).

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Marin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 243, paragraphe 39 (CanLII), citant l’arrêt Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, 1994 CanLII 114 (CSC), page 228.

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Selon la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés LC 2001, chapitre 27, paragraphes 111(1) et 111(2), la Section d’appel des réfugiés (SAR) peut renvoyer l’affaire à la Section de la protection des réfugiés (SPR) seulement si la décision attaquée est erronée et qu’elle ne peut confirmer la décision attaquée ou casser la décision et y substituer la décision qui aurait dû être rendue sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la SPR. Par exemple, dans l’affaire Paramo de Gutierrez, le conseiller aux audiences de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a enfreint les principes de justice naturelle et d’équité lorsqu’il a convoqué les demandeurs d’asile – dont l’affaire avait déjà été déférée aux fins d’une audience relative à la demande d’asile – à une entrevue, sans en informer le conseil inscrit au dossier. Le fait que la SPR ou la SAR s’appuient sur les éléments de preuve obtenus par l’ASFC au cours de cette entrevue perpétuerait l’atteinte au droit de se faire représenter par un conseil, la SAR a renvoyé l’affaire à la SPR. La SAR a conclu que la réparation appropriée pour l’atteinte par l’ASFC au droit de se faire représenter par un conseil et le recours subséquent de la SPR aux éléments de preuve obtenus en l’absence du conseil consistait à renvoyer la demande d’asile à la SPR. La Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont confirmé ce résultat : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)c. Paramo de Gutierrez, 2016 CAF 211, paragraphes 52–53 (CanLII). Pour une analyse plus approfondie de ce recours, voir la section 7.3 du chapitre 7.

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La SAR confirme la décision attaquée au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphe 111(1) ou casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphe 111(1), à moins que les conditions du paragraphe 111(2) ne soient remplies. Voir l’arrêt Huruglica c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CAF 93, paragraphe 103 (CanLII). Dans l’arrêt McBain, la Cour d’appel fédérale a reconnu la règle selon laquelle un manquement à l’équité procédurale entraînera habituellement la tenue d’une nouvelle audience, mais a relevé une exception quand le manquement à l’équité procédurale a été corrigé en appel : Canada (Procureur général) c. McBain, 2017 CAF 204, paragraphes 9–10 (CanLII). Pour une analyse plus approfondie de ces recours, voir la section 7.2 du chapitre 7, qui porte sur les recours.

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Rrukaj v. Canada (Citizenship and Immigration), 2022 FC 1647, paragraphe 20 (CanLII).

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Rrukaj v. Canada (Citizenship and Immigration), 2022 FC 1647, paragraphe 20 (CanLII).

Retour à la référence de la note 11

Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, 1994 CanLII 114 (CSC), page 228; Canada (Procureur général c. McBain), 2017 CAF 204, paragraphes 9–10 (CanLII); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, paragraphe 43 (CanLII). La Cour suprême du Canada a accueilli l’appel interjeté contre la décision de la Cour d’appel fédérale selon laquelle la Section d’appel de l’immigration (SAR) avait agi de façon déraisonnable en refusant la prise de mesures spéciales.

Retour à la référence de la note 12

Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII ​699 (CSC), paragraphe 28 (CanLII) cité dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)c. Vavilov, 2019 CSC 65, paragraphe 127 (CanLII).

Retour à la référence de la note 13

Caceres c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 843, paragraphe 23 (CanLII).

Retour à la référence de la note 14

Haile c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 538, paragraphes 54–62 (CanLII), citant Caceres c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 843, paragraphe 23 (CanLII). Dans la décision Haile, la SPR a reçu les observations à la date limite, mais après la fermeture des bureaux. La Cour fédérale a conclu que l’approche rigide de la SPR et la confirmation par la SAR que cette approche était équitable sur le plan procédural étaient erronées.

Voir également deux cas où la SPR a prononcé le désistement des demandes d’asile en raison du défaut de remplir le formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA) et d’assister à l’audience : Crudu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 834, paragraphe 34 (CanLII), citant la décision Huseen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 845, paragraphes 16–17 (CanLII). Dans la décision Huseen, la Cour fédérale a mis en évidence la latitude requise pour sauvegarder l’équité que l’on retrouve dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-22, paragraphe 159.8(3) et les Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256, paragraphe 62(6), et a conclu que, malgré les défauts des demandeurs, l’accès à l’asile ne devrait pas être refusé à tous ceux qui ne respectent pas des exigences procédurales ordinaires.

La SAR a conclu que la SPR avait adopté une approche trop rigide dans l’affaire X(Re), 2019 CanLII 140842, paragraphe 19 (SAR)​ (décision des motifs d’intérêt de la SAR TB9-18639, ajoutée en octobre 2020). La SAR a conclu que la SPR avait commis une erreur dans son application des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 lorsqu’elle a refusé des documents et une demande visant à faire comparaître un témoin, qui ont été présentés en retard, mais qui ont été présentés plusieurs jours avant l’audience de la SPR. Voir les Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256, règle 34 (Communication de documents par une partie) et les Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256, règle 44 (Transmission des renseignements concernant les témoins), qui exigent que les parties et la Section reçoivent les documents au plus tard 10 jours avant la date fixée pour l’audience. Dans cette affaire, les observations ont été présentées 5 jours avant l’audience. La SAR a conclu que la SPR avait le devoir d’apprécier sa conclusion selon laquelle les documents et la demande auraient pu être fournis plus tôt par rapport à la valeur probante et à la pertinence de la preuve proposée.

Retour à la référence de la note 15

Kusmez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 948, paragraphe 23 (CanLII).

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Dans l’affaire Olah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 401, paragraphes 34–35, 38 (CanLII), un présumé viol était un aspect important de la demande d’asile. La demandeure d’asile a affirmé être mal à l’aise de témoigner en présence de ses enfants. La SPR avait de sérieuses préoccupations en matière de crédibilité au sujet du viol, mais elle n’a pas interrogé la demandeure d’asile à ce sujet. La Cour fédérale a conclu que la SPR n’avait pas pris les mesures d’adaptation nécessaires à l’égard de la demandeure d’asile de sorte que celle-ci n’a pas pu faire valoir pleinement sa demande d’asile et qu’elle ne lui avait pas donné la possibilité de dissiper les préoccupations de la SPR en matière de crédibilité. Voir aussi : Sarker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 1168, paragraphe 18 (CanLII), où la Cour fédérale a constaté que des préoccupations concernant des divergences entre le formulaire FDA, le témoignage du demandeur d’asile et la preuve documentaire n’ont pas été portées à l’attention du demandeur d’asile à l’audience de la SPR. Dans la décision Jamal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 734, paragraphe 23 (CanLII), la Cour fédérale a conclu que les droits procéduraux du demandeur d’asile ont été violés lorsque les préoccupations au sujet de la légitimité de la preuve documentaire n’ont pas été portées à l’attention du demandeur d’asile avant de rejeter un élément de preuve crucial, citant l’affaire Angulo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 1131, paragraphe 36 (CanLII). Pour une analyse approfondie de la question de savoir s’il faut permettre au demandeur d’asile d’expliquer les contradictions ou les incohérences, veuillez consulter la section 2.4 du document des Services juridiques de la CISR intitulé Évaluation de la crédibilité lors de l’examen des demandes d’asile, publié en décembre 2020.

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Okwagbe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 792, paragraphe 7 (CanLII). Voir aussi l’affaire Sarker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 1168, paragraphe 15 (CanLII), où l’identité du demandeur d’asile n’a jamais été soulevée pendant l’audience et où le conseil a été informé de ne pas présenter d’observations sur l’identité, mais la SPR a tiré une conclusion défavorable de la présumée absence de preuve documentaire établissant l’identité, et l’affaire Lacko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 512, paragraphe 5 (CanLII).

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Konare c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 985 (CanLII). Voir également les affaires Azali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 517, paragraphe 26 (CanLII) et D’Amico c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 470, paragraphes 51–53 (CanLII).

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Ching c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 725, paragraphes 65–76 (CanLII) et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Alazar, 2021 CF 637, paragraphe 80 (CanLII).

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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Miller, 2022 CF 1131, paragraphes 56-58 (CanLII)​. Voir également la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Alazar, 2021 CF 637, paragraphe 83 (CanLII)

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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Miller, 2022 CF 1131, paragraphe 60 (CanLII).

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Paragraphe 167(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chap. 27, « L’intéressé […] peu[t] se faire représenter, à [ses] frais, par un conseiller juridique ou un autre conseil » Voir également la décision Balogh c. Canada(Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 426, paragraphe 25 (CanLII).

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Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 927 (CanLII); Larrab c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 135, paragraphes 25–28 (CanLII).

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Kerqeli c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 475, paragraphes 16 et 18 (CanLII).

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Shirwa c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1993 CanLII 3026 (CAF).

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Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, règle 48 et Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/20212-257, règle 49.

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R. c. G.D.B., 2000 CSC 22 (CanLII).

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R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, paragraphes 26–29 (CanLII).

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R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, paragraphe 29 (CanLII).

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Guadron c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 1092, paragraphe 11 (CanLII).

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Zhu c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2017 CF 626, paragraphe 41 (CanLII), s’appuyant sur Jeffrey c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 605, paragraphe 9 (CanLII).

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Shirwa c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1re inst.), 1993 CanLII 3026 (CAF).

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R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, paragraphe 27 (CanLII).

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Gombos c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 850, paragraphe 17 (CanLII).

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Guadron c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 1092, paragraphe 11 (CanLII).

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Avis de pratique – Allégations à l’égard d’un ancien conseil (le 10 septembre 2018).

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Avis de pratique – Allégations à l’égard d’un ancien conseil (le 10 septembre 2018), section 6.

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Avis de pratique – Allégations à l’égard d’un ancien conseil (le 10 septembre 2018), section 11.

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Avis de pratique – Allégations à l’égard d’un ancien conseil (le 10 septembre 2018), sections 6, 7 et 11.

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Avis de pratique – Allégations à l’égard d’un ancien conseil (le 10 septembre 2018), section 8. Il convient de noter que la SAR doit fournir au ministre (qu’il soit partie ou non) une copie des demandes de réouverture des appels de la SAR déposées par la personne conformément aux Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 49(3).

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Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, règle 9.

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Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, règle 16.

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Yanasik c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1319 (CanLII).

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Basharat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 559, paragraphe 14 (CanLII).

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Memari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1196 (CanLII). Dans l’affaire Memari, la conseil du demandeur a produit un exposé circonstancié révisé le matin même de l’audience et, lorsque des questions ont été soulevées quant aux dates de détention, la conseil s’est approchée du tribunal pour lui montrer une copie corrigée du Formulaire de renseignements personnels (FRP) du demandeur, et a soutenu qu’elle avait eu l’intention de modifier le FRP avant la tenue de l’audience, mais qu’elle avait oublié, en raison de sa maladie. Voir aussi Mahadjir Djibrine c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 1036, paragraphes 19, 30–32 (CanLII).

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Galyas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 250, paragraphes 83–89 (CanLII). En accueillant la demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale a statué : « [s]elon les éléments de preuve dont je dispose, il n’est pas contesté que le demandeur a dû rédiger son FRP par lui-même et que, après qu’il l’a fait, personne ne lui a dit que son exposé n’était pas conforme aux exigences énoncées à la question 31 quant à ce qui doit figurer dans l’exposé circonstancié du FRP ».

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Kavihuha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 328, paragraphe 27 (CanLII); El Kaissi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1234, paragraphes 18–21 (CanLII). En concluant que l’incompétence du conseil a entraîné un manquement à l’équité procédurale, la Cour fédérale a relevé les manquements suivants dans l’affaire El Kaissi : (i) il n’a pas aidé le demandeur principal à remplir son FRP, laissant cette tâche à son adjoint; (ii) il n’y a eu de rencontre avec le demandeur principal que deux jours avant l’audience; (iii) la lettre faisant état du mandat d’arrêt délivré contre le demandeur principal n’a pas été produite.

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Isugi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1421, paragraphes 33–36, 39 (CanLII). Dans l’affaire Isugi, l’ancien conseil a déposé deux convocations, sans traduction appropriée, à titre de nouveaux éléments de preuve à la SAR, et n’a pas fourni d’arguments détaillés expliquant en quoi les nouveaux éléments de preuve satisfaisaient aux critères énoncés dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphe 110(4). La seule raison pour laquelle la SAR était justifiée de déclarer inadmissibles les convocations était l’absence de traduction. Il y a une probabilité raisonnable que l’issue devant la SAR aurait été différente si ces éléments de preuve avaient été admis. L’ancienne conseil a déposé un affidavit dans lequel elle précise qu’elle n’avait pas suffisamment de temps à sa disposition pour les faire traduire parce qu’elle a reçu les deux convocations non traduites quelques jours seulement avant la date limite pour la mise en état de l’appel devant la SAR. L’ancienne conseil a donc eu presque deux ans à sa disposition pour faire traduire les deux convocations et pour déposer une requête en vue d’obtenir l’autorisation de déposer des documents supplémentaires devant la SAR. Elle n’a pas expliqué pourquoi elle ne l’avait pas fait. Vu l’incidence que la traduction des convocations et les documents supplémentaires auraient pu avoir sur les conclusions générales quant à la crédibilité tirées par la SPR et la SAR, la Cour fédérale a accueilli la demande de contrôle judiciaire présentée par la demanderesse.

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Medica c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 927, paragraphes 34–35, 40 (CanLII); Aiyathurai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 1278 (CanLII); Rendon Segovia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 99, paragraphes 23–33 (CanLII). Dans l’affaire Rendon Segovia, la question déterminante était l’existence d’une possibilité de refuge intérieur (PRI). En appel devant la SAR, l’ancien conseil n’a abordé aucun argument contre les PRI proposées. En concluant que les omissions du conseil constituaient de l’incompétence, la Cour fédérale a statué qu’il ne fait guère de doute que « le fait de ne pas présenter d’observation sur la question déterminante soulevée dans une décision – portée en appel sur le fond – constitue de l’incompétence pure et simple ».

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Ngueliega Leuga c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 661 (CanLII). Dans l’affaire Ngueliega Leuga, la conseil du demandeur a été temporairement radiée du barreau pendant une période de trois mois. Le demandeur s’est rendu au bureau de sa conseil deux jours avant son audience sur l’examen des risques avant renvoi et a été rencontré par un membre du personnel du bureau, M. Franklin, qui a accompagné le demandeur à son audience. M. Franklin n’était ni un conseil ni un consultant en immigration. En concluant que les droits procéduraux du demandeur avaient été violés, la Cour fédérale a observé que le demandeur est arrivé à l’audience avec un dossier préparé inadéquatement et un représentant peu familier avec son dossier. Le demandeur ne savait pas que M. Franklin était un représentant non autorisé et M. Franklin n’a pas avisé l’agente de la situation.

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Medica c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 927, paragraphes 21–25 (CanLII). Dans l’affaire Medica, le conseil de la demanderesse a déposé une requête afin que le commissaire se récuse de la demande d’asile. Le conseil a accusé le commissaire d’être déplacé et hostile à l’égard de la demanderesse. En concluant que la conduite du conseil se situe en dehors de l’éventail de l’« assistance professionnelle raisonnable », la Cour fédérale a statué que, bien qu’elle n’était pas dénuée de fondement, l’inquiétude du conseil quant au fait que le commissaire était inutilement direct et peut-être dur envers la demanderesse dans ses questions; la conduite du conseil face à cette situation a été grossière, peu professionnelle et hostile.

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Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 1107 (CanLII). La SPR a prononcé le désistement de la demande d’asile du demandeur après le rejet de sa demande d’ajournement. Le demandeur a subi plusieurs blessures importantes lors d’un accident de la route qui l’a empêché de se présenter à l’audience à la date prévue. Toutefois, le consultant du demandeur a omis de répondre de façon exhaustive à la demande de la Commission qui cherchait à obtenir de plus amples renseignements médicaux. De plus, la Cour fédérale a statué que le consultant a fait preuve de négligence du fait qu’il ne s’est pas présenté devant la Commission à la date prévue de l’audience, car il a tout simplement présumé que sa demande d’ajournement serait accueillie.

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Vassell-Samuel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 995, paragraphes 27, 32 (CanLII).

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Ruiz Lopez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 390, paragraphes 72–73, 78 (CanLII). Dans l’affaire Ruiz Lopez, les demandeurs ont prétendu que les conseils qui les représentaient devant la SPR étaient incompétents parce qu’ils n’avaient pas présenté divers documents qui auraient modifié l’issue de leur affaire. En septembre 2019, les demandeurs d’asile associés ont affirmé que le conseil était incompétent. Même s’ils étaient au courant de cette allégation, les demandeurs ont nommé ce même conseil comme leur représentant en novembre 2019. Dans le cadre de l’appel à la SAR, les demandeurs ont affirmé qu’ils n’avaient « pas le choix » de garder leurs conseils parce qu’ils avaient été avisés de « la date de [leur] audience seulement quelques semaines à l’avance  ». La SAR a jugé que l’explication n’était pas crédible et a conclu qu’il n’était pas logique que les demandeurs retiennent les services de conseils en qui les demandeurs d’asile associés avaient perdu confiance. En rejetant la demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale a statué que les demandeurs ont choisi librement de retenir les mêmes conseils, même s’ils étaient au courant des allégations d’incompétence, et qu’ils doivent assumer les conséquences de ce choix.

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Badihi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 64, paragraphes 20-24 (CanLII). En rejetant la demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale a statué que les demandeurs n’ont fourni à la Cour aucun élément de preuve indépendant et digne de foi démontrant le bien-fondé d’une désignation comme personne vulnérable ou en quoi la présentation de déclarations enregistrées sur vidéo aurait pu avoir une incidence sur les conclusions défavorables quant à la crédibilité.

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Olayinka c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 975, paragraphes 38-42 (CanLII). Dans l’affaire Olayinka, la demanderesse a soutenu que son ancien conseil n’aurait pas dû lui permettre de présenter, en tant que documents d’identité à l’appui de sa demande d’asile, le constat de naissance et la déclaration d’âge sans d’abord les examiner. En concluant que l’ancien conseil n’a pas manqué à ses obligations professionnelles, la Cour fédérale a statué que le conseil n’a pas l’obligation absolue d’examiner cette documentation avant que le client ne s’y fie pour présenter une demande d’asile.

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Castro Lopez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 197, paragraphes 46–47 (CanLII). Dans l’affaire Castro Lopez, la SAR a refusé la demande de réouverture de l’appel. L’ancien conseil des demandeurs avait déposé leur avis d’appel pour s’assurer qu’ils respectent l’échéance. Toutefois, il a dit aux demandeurs qu’il ne les représenterait pas dans le cadre de l’appel à la SAR parce que l’appel n’était pas fondé et qu’il estimait qu’ils devraient plutôt déposer une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Dans une demande de réouverture devant la SAR, les demandeurs ont affirmé que jamais l’ancien conseil ne leur avait dit clairement qu’il ne les représentait pas en appel, ce qui explique pourquoi ils ont continué de communiquer avec lui à ce sujet. En rejetant la demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale a statué que la SAR avait raisonnablement conclu que l’ancien conseil leur avait bien fait comprendre qu’ils avaient besoin d’un autre conseil.

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Idugboe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 334, paragraphes 51, 54–57 (CanLII). Dans l’affaire Idugboe, le demandeur a affirmé que le conseil avait omis de déposer une preuve médicale en temps opportun. La SAR a rejeté cet argument et a souligné qu’il n’y avait eu aucune plainte déposée contre l’ancien conseil, et qu’on ne lui avait donné aucun avis ni la possibilité de répondre. En rejetant la demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale a statué que l’approche adoptée par la SAR était raisonnable compte tenu de l’importance d’aviser l’ancien conseil pour permettre à la SAR d’apprécier les allégations d’incompétence. Voir toutefois l’affaire Yanasik c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1319, paragraphes 34, 36 (CanLII), où la Cour fédérale a estimé que la SAR avait entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en fondant sa décision sur la non‐conformité par le conseil à l’avis de pratique et en refusant ensuite de tenir compte des documents devant elle démontrant que la représentation par le conseil posait problème.

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Hannan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 155, paragraphes 17–25 (CanLII). Les demandeurs soutiennent que l’appel devant la SAR a été rejeté parce que l’ancien conseil a omis de divulguer des éléments de preuve liés à la preuve d’emploi. En rejetant la demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale a statué que la question déterminante tenait à la disponibilité d’une PRI : la preuve de son emploi n’a eu aucune incidence sur cette conclusion. L’omission reprochée à l’ancien conseil n’a pas influé sur l’issue de l’instance.

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X (Re), 2015 CanLII 110990 (SAR); X (Re), 2017 CanLII 146862 (SAR); X (Re), 2018 CanLII 142856 (SAR); X (Re), 2016 CanLII 107244 (SAR); X (Re), 2020 CanLII 124652 (SAR).

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X (Re), 2021 CanLII 118176, paragraphe 36 (SAR)​; X (Re), 2020 CanLII 123251 (SAR). Voir aussi l’affaire Bahredar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2022 CF 1577 (CanLII), où la Cour fédérale a conclu que la SAR avait refusé de façon déraisonnable d’admettre les nouveaux éléments de preuve déposés pour prouver l’incompétence du conseil et y remédier.

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Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 49(6) et Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-25, paragraphe 48(4).

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Par exemple, dans l’affaire Mahadjir Djibrine c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 1036, paragraphes 30-32, 34-35 (CanLII), ​la Cour fédérale a conclu que le refus de la SAR de rouvrir l’appel était déraisonnable et a accueilli la demande de contrôle judiciaire parce que la SAR « n’a pas examiné les arguments et les éléments de preuve que le demandeur avait présentés au sujet de la compétence du conseil ». La Cour fédérale a également conclu que le fait que la SAR se soit appuyée sur de nouveaux motifs pouvant permettre de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité n’est pas justifiable, car ces conclusions n’ont pas été relevées précédemment ni par la SPR ni la SAR, et aucune partie n’avait présenté d’observations à leur sujet.

Dans l’affaire Brown c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 1103, paragraphes 29–39 (CanLII), un consultant en immigration a déposé l’avis d’appel à la SAR et leur aurait ensuite dit ne pas savoir comment aller de l’avant avec l’appel. Les appelants ont finalement retenu les services d’un avocat, mais le consultant en immigration n’a pas collaboré avec l’avocat en remettant les documents en temps opportun. La SAR a rejeté la demande de réouverture de l’appel pour défaut de mise en état. La Cour fédérale a accueilli la demande de contrôle judiciaire, car elle a conclu que le défaut du consultant en immigration d’aider les appelants a contribué au retard dans la mise en état de l’appel. Dans l’affaire Driss c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 254, paragraphes 22–31 (CanLII), la SAR a rejeté une demande de réouverture, bien qu’il y ait eu manquement à la justice naturelle en raison de l’incompétence de la consultante en immigration des appelants dans son défaut de mettre leur appel en état. La SAR a statué que le délai de deux ans avant le dépôt de la demande de réouverture n’était pas justifié et la Cour fédérale a maintenu la décision de la SAR.

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R. c. Tran, 1994 CanLII 56 (CSC).

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X.Y. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 39, paragraphe 32 (CanLII), qui s’appuie sur Batres c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 981, paragraphes 10–13 (CanLII). Par exemple, dans l’affaire Mah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 853 (CanLII), la Cour fédérale a accueilli la demande de contrôle judiciaire parce qu’elle a estimé que la traductrice avait commis des erreurs importantes de traduction sur des points essentiels dans l’analyse de la crédibilité de la Commission. Il convient de souligner que la traductrice a mal traduit le témoignage du demandeur d’asile quant à la façon dont il a pu échapper aux gardes à la frontière. Il a témoigné qu’il avait attendu jusqu’à ce que les gardes se soient éloignés afin qu’ils ne l’entendent pas et ne le voient pas, mais son témoignage a d’abord été traduit incorrectement, laissant entendre qu’il avait attendu un changement de quart. La traductrice a par la suite partiellement mentionné la traduction correcte lorsque le commissaire du tribunal a posé d’autres questions, et la SPR a conclu que cela signifiait qu’il y avait eu des variations dans le témoignage, alors que ce n’était pas le cas. Le demandeur d’asile a également déclaré qu’il avait fréquenté une école d’agriculture, mais la traductrice a dit qu’il était allé à l’université. La SPR a tiré à tort une invraisemblance sur ce fondement parce que la preuve documentaire établissait que les enfants de dissidents emprisonnés n’ont pas droit à l’éducation postsecondaire en Corée du Nord.

Dans l’affaire Batres c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2013 CF 981 , paragraphe 17 (CanLII), la Cour fédérale a conclu qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale parce que l’interprète a mal traduit le mot espagnol « pendiente » tout au long de l’audience. La traductrice a interprété le mot comme signifiant « en instance » alors qu’il signifiait « liste de cibles ». L’erreur de traduction a amené la Commission à conclure à tort qu’« il n’y a toutefois pas mentionné que des individus le recherchaient activement ».

Dans l’affaire Paulo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 990 (CanLII), le demandeur a affirmé qu’il y avait un manquement à l’équité procédurale parce que l’interprète a commis une erreur dans son interprétation et sa traduction du témoignage de M. Paulo au sujet de son rapport médical. L’interprète a affirmé que M. Paulo a déclaré devant la SPR qu’« ils ont mis le fer chaud sur mon pied droit », alors que cela aurait dû être traduit par : « Ils m’ont piqué avec un fer sur le pied, sur le pied droit. » La SAR a soulevé six questions concernant le témoignage du demandeur au sujet de la preuve médicale. La question de la perforation à son pied droit par opposition à une brûlure au fer chaud – laquelle découle de l’erreur de traduction – ne figurait donc que comme un de plusieurs facteurs qui, aux dires de la SAR, ont jeté un discrédit sur l’état de santé de M. Paulo. La Cour fédérale a conclu que l’erreur était mineure et n’était pas suffisante pour vicier la décision de la SAR ou ses conclusions sur l’absence de crédibilité du demandeur concernant ses problèmes de santé. Voir également l’affaire Casilimas Murcia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1182, paragraphes 54-78 (CanLII)​, où la Cour fédérale a conclu que la SAR avait raisonnablement établi que les questions d’interprétation portaient sur des aspects marginaux des demandes d’asile et n’ont pas joué de rôle important dans la décision confirmée par la SAR. Voir également l’affaire Agudelo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 355, paragraphe 54 (CanLII)

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Mohammadian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2001 CAF 191, paragraphe 4 (CanLII)R. c. Tran, 1994 CanLII 56 (CSC).

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R. c. Tran, 1994 CanLII 56 (CSC).

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R. c. Tran, 1994 CanLII 56 (CSC).

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Selon les Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256, paragraphe 19(5) et les Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 59(4), les interprètes doivent s’engager sous serment ou sous affirmation solennelle à interpréter fidèlement. Pour déposer une plainte concernant l’interprétation, veuillez consulter les procédures relatives aux Plaintes concernant l’interprétation, 2006 (CISR).

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Mah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 853, paragraphe 26 (CanLII). Dans l’arrêt Mohammadian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 191, paragraphe 4 (CanLII), la deuxième question certifiée était la suivante : « Les demandeurs doivent-ils démontrer qu’ils ont subi un préjudice réel suite à la violation de la norme d’interprétation pour que la Cour puisse intervenir face à la décision de la SSR? » La Cour d’appel fédérale a répondu par la négative à cette question (paragraphes 4 et 20). Voir aussi : Paulo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 990, paragraphes 23–32 (CanLII), citant l’affaire Bidgoli c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 235, paragraphes 10–16 (CanLII). Voir toutefois les décisions subséquentes de la Cour fédérale dans lesquelles la Cour a statué que les erreurs de traduction doivent également avoir joué un rôle important dans les conclusions du tribunal : X.Y. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 39, paragraphe 33 (CanLII), s’appuyant sur l’affaire Gebremedhinc. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 497, paragraphe 14 (CanLII).

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Paulo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 990, paragraphe 32 (CanLII). Voir aussi l’affaire Muamba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 388, paragraphes 15–16 (CanLII) où la SAR a raisonnablement conclu que l’erreur de traduction n’était ni grave ni importante.

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Voir par exemple l’affaire X (Re), 2017 CanLII 147620 (SAR), où la SAR a conclu que la SPR avait rejeté à tort les préoccupations selon lesquelles l’interprétation n’était ni continue, ni concomitante, ni précise. La SAR a ordonné la tenue d’une nouvelle audience de la SPR. Dans l’affaire X (Re), 2019 CanLII 143669 (SAR), désignée comme une décision comportant des motifs d’intérêt, la SAR a conclu que la SPR n’avait pas assuré l’interprétation des témoignages des témoins, puis qu’elle avait manqué à l’équité procédurale en s’appuyant sur des incohérences. La SAR a ordonné la tenue d’une nouvelle audience de la SPR.

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Gebremedhin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 497, paragraphes 17–19 (CanLII). La Cour fédérale a conclu que la SAR a examiné chacune de ces erreurs. Elle a écouté les enregistrements de l’audience pour s’assurer de bien mettre en contexte chacune des erreurs relevées. Or, la SAR a jugé que seules des erreurs mineures avaient été commises, que celles-ci ne permettaient pas de passer outre l’ensemble des conclusions défavorables de la SPR en matière de crédibilité et que les conclusions défavorables n’avaient été influencées par aucune des erreurs d’interprétation.

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Mohammadian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 191, paragraphes 13–20 (CanLII). La troisième question certifiée « Lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur le fasse, comme c’est le cas lorsqu’il a de la difficulté à comprendre l’interprète, le demandeur doit-il présenter ses objections au sujet de la qualité de l’interprétation devant la SSR afin de pouvoir soulever la question de la qualité de l’interprétation comme motif justifiant le contrôle judiciaire? » a reçu une réponse positive.

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Casilimas Murcia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1182, paragraphe 71 (CanLII), s’appuyant sur l’arrêt Mohammadian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 191, paragraphe 13 (CanLII).

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Aldarwish c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1265, paragraphes 56–65 (CanLII). Voir aussi l’affaire Defaite c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 620 (CanLII). Notez toutefois l’affaire Bilbili c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 1188, paragraphes 12-23 (CanLII),​ où la Cour fédérale a conclu que la SAR avait refusé de façon déraisonnable d’admettre, à titre de nouveaux éléments de preuve, une déclaration solennelle d’un interprète expliquant les erreurs d’interprétation dans la transcription de l’audience de la SPR et dans la décision de la SPR parce qu’il était clair, d’après le dossier, que les erreurs d’interprétation n’étaient pas connues avant que la décision de la SPR soit rendue.

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Le tribunal n’est pas tenu d’enregistrer les procédures ou de produire une transcription à partir de l’enregistrement s’il y a un enregistrement : Antunano Martinez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019​ CF 744, paragraphe 7 (CanLII). Toutefois, aux fins de l’appel devant la SAR et du contrôle judiciaire devant la Cour fédérale, la Commission est tenue de fournir les dossiers de l’audience, si ces dossiers existent : Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, alinéa 21(3)e); Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, règle 17.

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Kandiah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] ACF 321 (CA), 141 NR 232.

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Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), 1997 CanLII 386 (CSC), paragraphes 80–81 (CanLII), approuvant les principes énoncés dans la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Kandiah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] ACF 321 (CA), 141 NR 232. Selon la Cour suprême dans l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301​, « un enregistrement n’a pas à être parfait pour garantir l’équité des délibérations, il faut, pour obtenir une nouvelle audience, montrer que certains défauts ou certaines omissions dans la transcription font surgir une "possibilité sérieuse" de négation d’un moyen d’appel ou de révision.

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Patel c. Canada (Sécurité publique et de la Protection civile), 2018 CF 804, paragraphe 31 (CanLII).

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Voir, par exemple, l’affaire Antunano Martinez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 744, paragraphe 9 (CanLII) : « Les demandeurs prétendent aussi que la jurisprudence de la Cour fédérale au sujet de l’absence d’enregistrement de l’audience faisant l’objet d’un contrôle judiciaire ne s’applique pas à la SAR, puisque le rôle que joue la SAR en appel est différent de celui de la Cour fédérale en contrôle judiciaire. Je suis d’accord que les rôles de la SAR et de la Cour fédérale sont différents, mais je ne suis pas d’avis que les règles de principes sont différentes en ce qui concerne l’absence d’un enregistrement ou d’une transcription »; X (Re), 2016 CanLII 29130, paragraphe 44 (SAR​).

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Huszar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 284, paragraphe 18 (CanLII), qui s’appuie sur Goodman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 14928, paragraphe 75 (CF).

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Dans l’affaire Huszar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 284, paragraphes 29–40 (CanLII), la SPR a rejeté les demandes d’asile de la famille parce que certains éléments des demandes d’asile n’étaient pas crédibles, qu’il existait une possibilité de refuge intérieur à Budapest, en Hongrie, et que la présomption de protection de l’État n’avait pas été réfutée. L’absence de transcription n’a pas empêché la Cour d’examiner l’analyse faite par la SPR sur la protection de l’État, qui reposait principalement sur la preuve documentaire. Voir également Paguada c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 351, paragraphes 14–15 (CanLII). En concluant que le demandeur n’a pas démontré qu’il existait une « possibilité sérieuse » que l’absence de transcription lui a porté préjudice et l’a empêché de faire valoir un argument pouvant justifier le contrôle judiciaire, la Cour a noté que la décision de la SPR ne s’appuie pas sur une évaluation de la crédibilité du demandeur et que le demandeur n’a mentionné aucune violation de l’équité procédurale au cours de l’audience.

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Aragon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 144, paragraphes 36-39 (CanLII). En concluant que les mesures que la Commission a prises pour compléter la transcription étaient suffisantes pour qu’il soit possible de soumettre la décision de la Commission à un contrôle judiciaire valable, la Cour fédérale a statué : après la survenue d’une erreur d’enregistrement, un aperçu du reste du témoignage du demandeur, par une lecture des notes écrites du commissaire et de l’avocat du demandeur. Le dossier indique clairement que cette erreur a été relevée pendant que l’audience se déroulait et que les parties ont entrepris de compléter le dossier existant de façon à satisfaire aux exigences de la justice naturelle.

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Antunano Martinez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 744, paragraphes 12–14 (CanLII). Les demandeurs ont affirmé avoir fui le Mexique à la suite des menaces d’un groupe criminel. La SPR a rejeté leur demande d’asile pour manque de crédibilité. La SAR a rejeté leur appel pour la même raison. L’enregistrement de l’audience devant la SPR n’inclut pas la plaidoirie du conseil des demandeurs à la fin de l’audience, mais semble comprendre tout le reste. L’absence d’enregistrement n’empêchait donc pas les demandeurs de faire valoir devant la SAR leurs arguments concernant les « nouveaux » motifs. La SAR n’a pas commis d’erreur en rejetant l’argument des demandeurs sur ce point.

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Cletus c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1378, paragraphe 25 (CanLII). Dans l’affaire Cletus, la Cour fédérale a conclu que la SPR avait raisonnablement conclu que le demandeur ne risquait pas objectivement d’être persécuté. La Cour a conclu qu’elle pouvait statuer convenablement sur la demande de contrôle judiciaire malgré la non-disponibilité d’une transcription. La Commission a signalé dans sa décision que, même si elle acceptait la version des faits du demandeur, il manquait encore des éléments de preuve pour établir qu’il existe plus qu’une simple possibilité que le demandeur soit persécuté, s’il devait retourner au Nigéria. Pour arriver à cette conclusion, la Commission s’est fondée sur des conclusions de fait qu’elle a tirées d’après les rapports nationaux et les propres observations du demandeur. Le demandeur n’a contesté aucune de ces conclusions de fait dans le présent contrôle judiciaire. Voir également l’affaire Huszar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 284, paragraphe 27 (CanLII).

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Khaira c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1071, paragraphes 12–14 (CanLII). En accueillant la demande de contrôle judiciaire, la Cour a statué : « [p]our les fins d’un contrôle judiciaire, lorsque la crédibilité du demandeur est en jeu, il m’apparaît essentiel que la Cour puisse examiner ce qui est arrivé à l’audience, quelles questions ont été posées, quelles réponses ont été données » (paragraphe 12). Dans l’affaire Ngugi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 432, paragraphes 45–49 (CanLII), aucune transcription ne pouvait d’ailleurs être faite pour le contrôle judiciaire en raison de la mauvaise qualité de la bande magnétique. La décision de la SPR reposait principalement sur le peu de crédibilité accordée par la SPR au récit de la demanderesse et sur les contradictions décelées dans son témoignage. S’agissant des points précis soulevés dans l’affidavit de la demanderesse, des points qui portent sur ce qu’elle a pu dire ou ne pas dire lors de l’audience, la Cour a conclu qu’elle ne peut, sans une transcription, disposer adéquatement des points soulevés dans cette demande. Voir aussi Menaj c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 611 (CanLII); X (Re), 2017 CanLII 144391, paragraphe 9 (SAR).

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Coya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1005 (CanLII). Dans l’affaire Coya, la Cour fédérale a statué que, puisque la transcription était incomplète, il était impossible de vérifier convenablement la qualité de l’interprétation afin de déterminer si elle a satisfait à la norme d’une interprétation adéquate énoncée dans la décision Mohammadian.

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Nweke c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 242, paragraphe 45 (CanLII). Dans l’affaire Nweke, la SPR ne croyait pas que le demandeur soit bisexuel ni qu’il soit associé à des crimes liés à son orientation sexuelle au Nigéria. Les deux premières heures de l’audience de la SPR n’ont pas été enregistrées. Le demandeur n’établit aucun lien entre l’information qu’il affirme être absente de la conclusion du commissaire quant à la crédibilité de son orientation sexuelle et des questions connexes. Toutefois, si le demandeur, tel qu’il le prétend maintenant, a tenté d’expliquer que le certificat d’éducation et les lettres des années 1980 provenaient de sources différentes, les motifs indiquent peut-être que le commissaire aurait laissé échapper ou mal compris la preuve. Par conséquent, la Cour n’a d’autre choix que d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire à la SPR pour un nouvel examen, même si l’issue pourrait bien être la même. Voir aussi l’affaire Mbimbi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 1194, paragraphes 11–12 (CanLII). En accueillant la demande de contrôle judiciaire, la Cour a statué que « Dans son affidavit, Mme Mbimbi soutient que la Commission a mal compris sa preuve à cet égard, et qu’en réalité il n’y avait pas d’incohérences dans son témoignage relativement à cette question. Un tel argument ne peut pas être apprécié sans savoir quels éléments de preuve ont été ou n’ont pas été produits à la Commission relativement à cet aspect. ».

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Makani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 891, paragraphe 4 (CanLII)​. En accueillant la demande de contrôle judiciaire, la Cour a conclu qu’« [u]ne lecture attentive de la transcription de l’audience devant la SPR révèle que celle-ci est sérieusement incomplète. Par conséquent, même si la transcription incomplète ne révèle pas la déclaration attribuée à la présidente de l’audience selon laquelle celle-ci n’était "pas intéressée" par sa preuve, je n’ai aucune raison de douter de la véracité de la déclaration sous serment du demandeur. ».

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X (Re), 2018 CanLII 143001 (SAR).

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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphe 111(1).

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Saalim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 841, paragraphe 26 (CanLII).

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Politique relative aux cartables nationaux de documentation dans le cadre de la procédure d’octroi de l’asile (le 5 juin 2019), section 5. Oymali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 889, paragraphe 29 (CanLII); Galamb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 85, paragraphe 58 (CanLII).

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Zhang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 1031, paragraphe 54 (CanLII).

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Zhang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 1031, paragraphe 54 (CanLII).

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Zhang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 1031, paragraphes 60-61 (CanLII). Ce faisant, la juge Kane s’est fondée sur la décision antérieure de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Mancia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 9066 (CAF). Dans l’arrêt Mancia, la Cour d’appel s’est penchée sur la question de savoir si un agent chargé de la révision des revendications refusées était tenu de divulguer les documents sur lesquels il s’est fondé qui ont été publiés après le dépôt des observations écrites de l’appelant, qui étaient tous du domaine public. La Cour d’appel a répondu à la question certifiée en soulignant que chaque cas devra être tranché en fonction des faits qui lui sont propres et :

  1. en ce qui a trait aux documents invoqués provenant de sources publiques relativement aux conditions générales en vigueur dans un pays accessibles et pouvant être consultés au moment où le demandeur présente ses observations, l’équité n’exige pas leur divulgation avant que l’affaire soit tranchée;
  2. après le dépôt des observations du demandeur, l’équité exige leur divulgation s’ils sont inédits et importants et s’ils font état de changements survenus dans la situation du pays qui risquent d’avoir une incidence sur la décision.

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Zhang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 1031, paragraphes 60–61 (CanLII).

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Lin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 380, paragraphes 26-28 (CanLII). Voir aussi Zheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1359 (CanLII), où la Cour fédérale a conclu que la SPR avait manqué à l’équité procédurale en s’appuyant sur un document qui n’a pas été communiqué au demandeur d’asile et qui a été retiré du CND et remplacé par un document plus récent qui contredisait les conclusions tirées dans le document supprimé; Roy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 768 (CanLII) : la Cour fédérale a conclu que la SPR a manqué à l’équité procédurale en s’appuyant sur une version antérieure et désuète d’un document qui figurait dans le CND sans donner au demandeur l’occasion de répondre; Adefule c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1227 (CanLII) : la Cour fédérale a conclu que la SAR n’avait pas manqué à l’équité procédurale en se fondant sur des renseignements contenus dans le CND qui n’étaient pas à la disposition de la SPR et qui ne faisaient donc pas partie du dossier dont la SAR était saisie, concluant que les renseignements invoqués n’étaient ni inédits ni importants et ne faisaient état d’aucun changement survenu dans la situation du pays qui risquait d’avoir une incidence sur la décision.

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Lin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 380, paragraphe 28 (CanLII).

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Sarmiento Florez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1033, paragraphes 28–31 (CanLII).

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Sarmiento Florez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1033, paragraphe 29 (CanLII).

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Dasent c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1994 CanLII 3539 (CF); Asmelash c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1732 paragraphes 10–15 (CanLII).

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Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 21(3).

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Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, alinéa 3(3)e).

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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphe 110(3); Règles de la Section d’appel des réfugiés DORS/2012-257, règle 4.

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Diallo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 741, paragraphe 53 (CanLII), qui s’appuie sur Level c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CF 227, paragraphe 19 (CanLII).

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Instructions pour recueillir et communiquer des renseignements liés à la procédure de la Section d’appel des réfugiés (le 31 mai 2016.

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Olranrewaju c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 569, paragraphe 27 (CanLII); Aladenika c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 528, paragraphe 16 (CanLII); Jiminez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1078, paragraphe 19 (CanLII); Holder c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 337, paragraphe 28 (CanLII); Mancia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 9066 (CAF).

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Asmelash c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1732 (CanLII).

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Asmelash c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1732, paragraphes 13–14 (CanLII).

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Aladenika c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 528, paragraphes 13–​14 (CanLII).

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Olranrewaju c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 569, paragraphe 27 (CanLII).

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Voir également l’affaire Ketjinganda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1072, paragraphes 14–21 (CanLII), où la Cour fédérale a conclu qu’un agent principal n’a pas manqué à l’équité procédurale en omettant de communiquer la documentation mise à jour sur le pays concernant la Namibie trouvée au moyen de Google. La Cour a conclu que les documents étaient « faciles à trouver, accessibles au public et ne constituent pas de nouveaux éléments de preuve »; Dubow-Noor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 35, paragraphes 16–18 (CanLII), où la Cour fédérale a conclu que la SAR ne s’est pas fondée sur un élément de preuve extrinsèque lorsqu’elle a consulté Google Maps.

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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, alinéa 171b).

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Kwakwa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 600, paragraphe 27 (CanLII).

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Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, règle 24.

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Dans l’affaire Ching c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 725, paragraphes 66–71 (CanLII), la Cour fédérale a établi que la validité des principes concernant les nouvelles questions énoncées par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Mian, 2014 CSC 54, paragraphes 30, 33 (CanLII) devrait s’étendre aux appels devant la SAR, compte tenu des modifications nécessaires; Kwakwa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 600, paragraphes 23–25 (CanLII).

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Ching c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 725, paragraphes 71–74 (CanLII); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Alazar, 2021 CF 637, paragraphe 80–84 (CanLII).

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Gaziova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 679 (CanLII).

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Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, [1978] 1 RCS 369, page 394 (CanLII), juge de Grandpré, dissident. Ce principe a toujours été entériné par les tribunaux, p. ex. Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25, paragraphes 20–21 (CanLII). Dans le contexte de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, voir aussi : Alam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 639, paragraphes 20–21 (CanLII).

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Panov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 716, paragraphe 19 (CanLII); Zhou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 633, paragraphe 39 (CanLII).

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Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25 (CanLII).

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Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25, paragraphes 25–26 (CanLII). Voir aussi Oleynik c. Canada (Procureur général), 2020 CAF 5, paragraphe 57 (CanLII) et Bai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1406, paragraphe 16 (CanLII).

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Lawal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 861, paragraphes 39-42 (CanLII)​. Dans cette affaire, le demandeur a fait valoir que la déclaration du commissaire « Je vous le dis tout de suite – je ne crois pas que vous êtes homosexuel » suscite une crainte raisonnable de partialité, plus précisément que le commissaire avait pris sa décision avant que l’ensemble de la preuve soit soumise. La Cour fédérale a rejeté l’argument, estimant que la déclaration était « une manifestation du désire du commissaire de traiter la question de l’orientation sexuelle et était une invitation au demandeur de répondre par une explication ». La Cour a établi une distinction entre la cause du demandeur de celle du demandeur dans l’affaire Santos c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1476 (CanLII), où les déclarations du commissaire ont manifesté une « étroitesse d’esprit » et une « certaine impatience » de sorte qu’elles constituaient un préjudice grave à l’égard de la demande d’asile et qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que l’approche du commissaire ait eu une incidence sur l’appréciation de sa crédibilité.

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Première Nation Sagkeeng c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1113, paragraphe 105 (CanLII).

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Arthur c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 223, paragraphe 8 (CanLII). Voir également Sosa Trujillo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 438, paragraphe 18 (CanLII).

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Dans l’affaire Aldarwish c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1265 (CanLII), les demandeurs avaient cherché à faire admettre devant la SAR un affidavit d’un interprète concernant la qualité de l’interprétation devant la SPR. L’une des principales questions dont la Cour fédérale était saisie était de savoir si, en examinant l’admissibilité de cette preuve, la SAR a commis une erreur dans sa conclusion de fait selon laquelle les demanderesses n’ont pas fait part de leurs préoccupations à la SPR au sujet de l’interprétation à la première occasion raisonnable. Bien que la commissaire de la SPR ait fait un commentaire au cours de la deuxième journée d’audience au sujet de la qualité de l’interprétation le premier jour d’audience, les demanderesses n’ont pas soulevé la question pour qu’il y ait enquête sur la qualité de l’interprétation lors de la première audience. La Cour fédérale a conclu que si les demanderesses avaient des préoccupations au sujet du premier interprète, elles auraient dû en discuter avec leur conseil par la suite, qui aurait ensuite pu les aborder avec la commissaire de la SPR.

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Dans l’affaire Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1378 (CanLII), la Cour fédérale a annulé la décision de la SAR en partie parce que la SAR a omis de corriger une crainte raisonnable de partialité découlant du comportement du commissaire de la SPR pendant l’audience qui, selon la Cour, a interrompu le témoignage de la demanderesse, a argumenté avec celle-ci et a employé un ton méprisant. La Cour fédérale a conclu que, comme la crainte de partialité découle du comportement du commissaire à l’audience, il est possible que cette crainte ait eu une incidence sur la façon dont la demanderesse a fourni son témoignage, et même sur la façon dont elle a formulé la question dans sa demande d’asile. La Cour fédérale a conclu que, en acceptant presque toutes les conclusions de la SPR, la SAR a aggravé l’injustice créée par le manquement à l’équité procédurale au cours de l’audience devant la SPR.

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Dans l’affaire Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2022 CF 1330 (CanLII), la Cour fédérale a annulé une décision de la SAR parce celle-ci avait conclu à tort que la tenue de l’audience par la SPR n’avait pas manqué à l’équité procédurale. Dans cette affaire, la SPR a interrogé le demandeur d’asile pendant près de 3,5 heures et a accordé 20 minutes au conseil du demandeur d’asile pour mener son interrogatoire. La SAR a conclu qu’il n’y avait aucune crainte raisonnable de partialité de la part du commissaire de la SPR et a souligné que la SPR avait le droit d’établir des délais afin de s’assurer que les procédures avancent en temps opportun. La Cour fédérale a convenu avec le demandeur que la SAR avait manqué à la justice naturelle en ne tenant pas adéquatement compte des arguments du demandeur concernant le manquement à la justice naturelle découlant du comportement du commissaire de la SPR à l’audience. En particulier, le droit du demandeur à une audience équitable a été enfreint lorsque la SPR a imposé un délai arbitraire pour les questions du conseil du demandeur à l’audience, et la SAR n’a pas remédié à cette limite arbitraire dans son examen de l’appel. De plus, la Cour fédérale a conclu que les interactions du commissaire de la SPR avec le conseil du demandeur démontraient un [traduction] « manque préoccupant de civilité et d’attention ». La Cour fédérale a fait remarquer que même si la décision de la SAR laissait entendre que, en examinant les arguments du demandeur en matière de justice naturelle, la SAR avait [traduction] « examiné la transcription » de l’audience, la SAR était également tenue d’examiner l’enregistrement audio de l’audience de la SPR.

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Voir, par exemple, X (Re), 2021 CanLII 141252 (SAR).

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Voir l’affaire Ponce de Leon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8681, où la Cour fédérale a confirmé la décision du tribunal de ne pas se récuser au motif qu’il avait lu des lettres pouvant porter préjudice aux demandeurs. Dans le contexte de la Cour fédérale, voir l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Jaballah, 2006 CF 180 (CanLII), où le juge Mackay a examiné une requête visant à ce qu’il se récuse de la décision sur le caractère raisonnable d’un certificat de sécurité sur la base d’une crainte raisonnable de partialité. La Cour fédérale a rejeté la requête, s’appuyant en partie sur la décision dans l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Charkaoui, 2004 CF 624 (CanLII), dans laquelle le juge Noël a examiné les dispositions relatives aux juges désignés en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à l’égard d’un juge unique qui examine les demandes de mise en liberté et le caractère raisonnable du certificat de sécurité. Dans l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Jaballah, 2006 CF 80 (CanLII), le juge Mackay a statué que les conclusions exposées dans la décision relative à la mise en liberté du demandeur ne suscitent pas une crainte raisonnable qu’il a préjugé les témoignages et arguments qui seront produits sur le caractère raisonnable du certificat de sécurité. Voir aussi l’affaire Oberlander c. Canada (Procureur général), 2018 CF 488 (CanLII).

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Bankole c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1581, paragraphe 23 (CanLII). Dans l’affaire Melo Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 68 (CanLII), les demandeurs craignaient de subir un préjudice en raison de divers actes commis envers eux par des agents de la police fédérale, tels que harcèlement, enlèvement, voies de fait, extorsion et menaces. La SPR a conclu que la demande d’asile ne reposait sur aucun fondement crédible. La Cour fédérale a conclu qu’il n’y a pas suffisamment de motifs pour conclure qu’il existe une crainte raisonnable de partialité. La Cour fédérale était convaincue que les frustrations éprouvées par le commissaire n’étaient pas dirigées vers les demandeurs. Bien que le commissaire ait été modérément abrupt lorsqu’il avait demandé au demandeur principal de donner une réponse verbale à ses questions, il semble que cela était nécessaire afin de clarifier son témoignage. Voir aussiAbdi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 172 (CanLII), où la Cour fédérale a conclu que les interrogatoires persistants et répétitifs ne constituaient pas une erreur d’équité procédurale parce que la SPR donnait au demandeur d’asile l’occasion d’expliquer une contradiction évidente dans son témoignage. La Cour fédérale a trouvé une autre justification à sa conclusion en l’absence de toute objection de la part de la conseil à l’interrogatoire de la SPR, au nouvel interrogatoire par la conseil sur le point ou la plainte concernant la compétence ou la conduite de la conseil lors de l’audience de la SPR. Voir aussi l’affaire Abbas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 746 (CanLII) où le demandeur, un citoyen du Pakistan, a fondé sa demande d’asile sur la crainte des extrémistes musulmans sunnites en raison de ses activités auprès de diverses organisations chiites. La SPR a rejeté sa demande d’asile au motif qu’il n’était pas suffisamment connu pour être persécuté, qu’il y avait une contradiction quant au moment où ses problèmes ont commencé, à la protection de l’État et à son séjour aux États-Unis. La Cour fédérale a conclu que, peu importe les questions non pertinentes que le tribunal a posées, l’allégation de partialité n’a pas été établie. Le demandeur était un témoin difficile qui avait besoin de nombreuses questions de clarification, son conseil a également posé de nombreuses questions non pertinentes et le tribunal n’a pas tiré une conclusion générale défavorable au demandeur sur la question de la crédibilité. De plus, voir Bai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1406, paragraphe 17 (CanLII); Benitez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 199, paragraphe 18 (CanLII); et Panov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 716 (CanLII).

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Dans l’affaire Ramirez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)​, 2022 CF 35 (CanLII), la Cour fédérale a conclu qu’il était raisonnable pour la SAR de conclure que la façon dont la commissaire de la SPR a interrogé le demandeur d’asile n’a pas donné lieu à une crainte raisonnable de partialité. Le questionnement de la SPR indiquait tout au plus que la commissaire s’était fait une opinion provisoire de la preuve et qu’elle avait demandé au demandeur de commenter ce sujet. S’appuyant sur l’affaire Eshetie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1036, paragraphe 30 (CanLII), la Cour fédérale a conclu que cette situation ne dénote pas une crainte raisonnable de partialité. De plus, dans l’affaire Huang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 148 (CanLII), la Cour fédérale a rejeté l’argument selon lequel l’interrogatoire du commissaire a créé une crainte raisonnable de partialité, car le commissaire a commencé certaines questions par des phrases comme « [cela semble] étrange » et « c’est insensé ».

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Kankanagme c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1451 (CanLII); Ramirez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 809, paragraphe 23 (CanLII); Liadi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2022 CF 160 (CanLII); Aloulou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 1236, paragraphe 28 (CanLII); Fenanir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 150 (CanLII).

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Lakatos c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 1061 (CanLII). À l’audience de la SPR, le conseil des demandeurs s’est opposé à la façon dont le commissaire de la SPR a interrogé la demandeure adulte et a demandé que le commissaire se récuse parce qu’il y avait apparence raisonnable de partialité, sinon de partialité réelle. Le commissaire a rejeté la demande, en concluant que son interrogatoire n’avait pas été excessif ou avilissant, qu’il n’avait pas empêché la demandeure de donner des réponses et que ce n’était pas le genre d’interrogatoire qui amènerait une personne bien renseignée à conclure que le commissaire ne serait pas en mesure de trancher la question de manière équitable. En appliquant la norme de la décision correcte, la Cour fédérale a souscrit à la conclusion de la SAR selon laquelle un échange entre le commissaire et le conseil des demandeurs, bien qu’il ait été houleux et démontré un manque de professionnalisme, n’a pas atteint le niveau d’une crainte raisonnable de partialité de la part du commissaire. Voir également l’affaire Association des employeurs maritimes c. Syndicat des débardeurs, section locale 375 (Syndicat canadien de la fonction publique), 2020 CAF 29 (CanLII), où la Cour d’appel fédérale a statué que le comportement du commissaire consistant à constamment chuchoter et à regarder avec désintérêt par la fenêtre, bien que ce ne soit aucunement un modèle de professionnalisme, n’appuyait pas la conclusion d’une crainte raisonnable de partialité.

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Dans l’affaire Olvera-Paoletti c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 444 (CanLII), la Cour fédérale a conclu qu’il y avait une crainte raisonnable de partialité lorsque le commissaire a tenté d’offrir des conseils au demandeur sur des questions de crédibilité, qui ont été jumelés à une opinion défavorable au sujet des réponses du demandeur, et a fait des commentaires désobligeants tout au long de l’interrogatoire.

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Guermache c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 870 (CanLII). Dans cette affaire, la Cour fédérale a conclu que le commissaire avait relevé des contradictions là où il n’y en avait pas et que le demandeur avait dû tolérer des propos insultants, de sorte qu’une crainte raisonnable de partialité a été soulevée.

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Benitez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2007 CAF 199, paragraphe 15 (CanLII).

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Galindo c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1994), 79 FTR 280. Voir aussi Asare c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] ACF 513, où la Cour a conclu que l’introduction d’un document par le commissaire n’avait pas été faite pour contredire quelque chose que le demandeur avait déjà dit, et qu’il n’y avait aucun « piège » tendu pour le demandeur de la manière envisagée dans Sivaguru c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CA), 1992 CanLII 14796 (CAF). Voir aussi l’affaire Wankhede c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 265 (CanLII) où, avant le début de l’audience, le commissaire de la SPR a présenté au conseil du demandeur un article de journal qu’il avait découvert au sujet de la situation des Dalits en Inde. La Cour fédérale a conclu qu’il n’y avait aucune crainte de partialité du fait que le commissaire de la SPR avait mené ses propres recherches et qu’il n’y avait aucune preuve que la SPR avait préjugé la demande d’asile. La Cour a noté que la transcription de l’audience montrait clairement que le demandeur avait eu l’occasion de remettre en question le contenu de l’article et d’y répondre. De plus, la Cour fédérale a fait remarquer que rien n’excuse le défaut d’allégation de partialité à l’audience, qui équivaut à une renonciation implicite du droit de soulever la question de la partialité à cette étape de la procédure. De plus, dans l’affaire Kisfaludy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 288 (CanLII), le défendeur a soutenu que le fait que le commissaire a envoyé un article au conseil des demandeurs et a sollicité des commentaires ne veut pas dire que la SPR était fermée d’esprit, ni qu’elle a omis d’examiner l’ensemble de la preuve documentaire. La Cour fédérale a convenu, conformément à l’affaire Arrachch c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 999 (CanLII), qu’une allégation « ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures ou encore de simples impressions d’un demandeur ou de son procureur » et a souligné l’importance pour la SPR d’avoir avisé les demandeurs et de leur avoir donné l’occasion de répondre à la preuve.

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Sivaguru c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (CA) 1992 14796 (CAF). Dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale a conclu que le commissaire s’était mis en « quête d’éléments de preuve » pour confirmer une impression qu’il avait formée à partir d’éléments de preuve déjà présentés. La Cour a noté que la teneur des questions posées à l’appelant suggérait fortement qu’il avait prêté suffisamment d’attention à un article en particulier pour lui permettre de l’utiliser « avec un effet dévastateur » dans son interrogatoire. Puisque les questions qu’il a abordées avaient déjà été traitées par le conseil de l’appelant et par l’agent d’audience, et puisque les réponses données au cours des deux interrogatoires concordaient, l’on ne saurait prétendre que le commissaire tentait simplement de clarifier ou même de concilier des témoignages incompatibles. Son seul objectif était plutôt de tendre un piège dans lequel l’appelant est tombé lorsque le commissaire a révélé la preuve contradictoire découlant de l’enquête qu’il avait lui-même entreprise. La Cour a conclu que cette procédure exposerait le commissaire le mieux intentionné de la Commission à une accusation de partialité. Voir également l’affaire Cipak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 453 (CanLII) dans laquelle la Cour a fait remarquer que la SPR « a passé des mois à [...] tirer l’affaire au clair », ce qui impliquait des incohérences ou des contradictions entre les témoignages des demandeurs d’asile et le FRP, ce qui, selon les demandeurs d’asile, était attribuable à la mauvaise qualité de la traduction. Les demandeurs d’asile avaient d’abord affirmé que les FRP avaient été traduits par un parent, et il est apparu plus tard que la traduction avait été faite par leur ancien conseil. Un processus de plusieurs mois s’est ensuit, au cours duquel la SPR a assigné l’ancien conseil à comparaître, proposant de renoncer au privilège du secret professionnel de l’avocat, malgré ce que la Cour considérait comme une « réticence bien normale » de la part du conseil, en particulier après que ses anciens clients ont refusé de renoncer au privilège comme le « souhaitait vivement » la SPR. La Cour a conclu à une crainte raisonnable de partialité lorsque la SPR a insisté pour tirer au clair un incident qui n’exigeait pas autant d’attention. La Cour a conclu que l’insistance de la SPR « doit être mise en contraste avec l’importance de l’enjeu ». En l’espèce, bien que la SPR ait voulu vérifier la crédibilité des demandeurs en ce qui a trait aux contradictions entre les témoignages et la traduction du FRP, ce n’est là qu’un élément qui aurait pu servir à apprécier la crédibilité. La personne bien renseignée, agissant de façon raisonnable et étudiant la question de façon réaliste et pratique, s’interrogerait sur pareille insistance. La Cour était préoccupée par le fait qu’un tel comportement crée l’impression qu’il y avait une certaine partialité ressemblant à une vendetta à l’endroit des demandeurs ou du conseil qu’ils ont choisi.

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Toth c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 149 (CanLII); voir aussi Quiroz Mendez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1150 (CanLII), où la Cour fédérale a conclu à une crainte raisonnable de partialité lorsque le commissaire a haussé le ton d’une manière déplacée à l’endroit de la conseil. Un observateur raisonnable dans la salle d’audience croirait probablement que le président de l’audience était en colère contre le conseil des demandeurs et dans un état d’esprit contre les demandeurs. La Cour fédérale a souligné que les commissaires de la SPR doivent tenir les audiences d’une manière objective, modérée et irréprochable, avec politesse et courtoisie élémentaire.

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Quiroa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 271 (CanLII).

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Yusuf c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CA), 1991 CanLII 13547 (CAF); Voir aussi Chaudhry c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1015 (CanLII), où la Cour fédérale a conclu que la transcription révélait que le commissaire a employé un ton inapproprié et une conduite douteuse à maintes reprises. L’équité ne permet pas les interventions intrusives, insensibles, intimidantes, harcelantes, déplacées ou fort mal à propos du commissaire qui sont de nature à créer une apparence de partialité de la part du commissaire La Cour fédérale a également conclu que le défaut du demandeur d’exiger la récusation du commissaire n’est pas suffisant pour qu’il soit considéré comme une renonciation implicite au problème.

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Trasvina Ramirez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 809 (CanLII).

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I.P.P. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 123, paragraphe 251 (CanLII). Dans l’affaire Gomez Cordova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 309 (CanLII), la Cour fédérale a établi que l’utilisation par la SPR d’« extraits stéréotypés » ne rend pas la décision déraisonnable par défaut. La Cour a conclu que, si on suppose que les « extraits stéréotypés » sont basés sur la preuve documentaire et qu’ils traitent de la preuve et de la position particulière du demandeur d’asile, la reprise de certains extraits d’autres décisions n’est pas une erreur.

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Zeng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 318 (CanLII). Dans cette affaire, bien que la Cour fédérale ait accueilli l’appel pour d’autres motifs, la Cour a mentionné que le fait de reprendre presque mot pour mot le libellé d’une décision précédente de la SAR, y compris les pronoms reproduits tels quels et pourtant mal adaptés au contexte de l’affaire, dans une conclusion défavorable de la SAR en matière de crédibilité fondée sur ce qu’elle a jugé être une fausse citation à comparaître du Bureau de la sécurité publique constituait « une pratique qui est à déconseiller ».

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Stapleton c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1320 (CanLII). Dans cette affaire, la Cour fédérale a conclu que le fait que le tribunal ait prononcé sa décision à l’audience ne se traduisait pas par un manquement à l’un des principes de justice naturelle. La SPR avait dûment examiné les allégations des demandeurs et l’ensemble de la preuve déposée. Dans l’affaire Castellanos Penaranda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 608 (CanLII), la Cour n’a trouvé aucun appui dans la preuve selon laquelle le commissaire de la SPR avait préparé sa décision et ses motifs avant l’audience, comme le prétendent les demandeurs. La Cour a accueilli l’appel pour d’autres motifs.

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Dans l’affaire Pajarillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1654 (CanLII), la Cour fédérale a conclu que le fait que la SPR ait été en mesure de rédiger une décision et de la rendre de vive voix 50 minutes après la conclusion de l’audience ne constitue pas une preuve de partialité. La SPR a tenu compte du témoignage et des arguments de la demanderesse dans ses motifs. La demanderesse n’a pas démontré que les faits ou les questions en litige dans sa cause étaient importants ou complexes au point qu’il n’était pas raisonnablement possible pour la SPR de respecter le paragraphe 10(8) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256.

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Dans l’affaire Solis Martinez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1617 (CanLII), la Cour fédérale a conclu qu’il était « évident » que le commissaire a prononcé ses motifs de 13 pages à l’audience « de manière précipitée ». Dans l’affaire Navarrete Menjivar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 11, paragraphe 42 (CanLII), la Cour fédérale a endossé l’affaire Martinez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1617 (CanLII) et a souligné que, dans la présente affaire, le décideur « s’est lancé dans le prononcé de ses motifs qui, une fois écrits, faisaient un peu plus de 15 pages ».

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Kalombo Kabongo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1106 (CanLII).

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But c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 626 (CanLII). En l’espèce, la demanderesse a fait valoir que la SPR avait commis une erreur en refusant de se récuser et que le commissaire n’était pas disposé à reporter son audience alors qu’elle était manifestement malade, même s’il y avait consenti plus d’une fois, et qu’il avait été impoli en haussant le ton et en interrompant son avocate. La Cour fédérale n’a conclu à aucune apparence de partialité de la part du commissaire. Bien que le commissaire s’en soit tenu de façon très stricte aux règles applicables en matière de preuve médicale, il a clairement expliqué que sa préoccupation principale était de déterminer si la demanderesse était en mesure de participer à l’audience. Il y a parfois de la discorde entre les conseils et les décideurs, car les deux essaient de leur mieux de faire leur travail. Cela n’est pas suffisant pour conclure qu’il y a une apparence de partialité. Dans la décision Garcia Martinez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1065 (CanLII), la Cour a conclu que si le conseil a recours à un langage disgracieux et qui frôle une conduite indigne pour un officier de justice, il était tout à fait indiqué que la Commission réagisse. Faire en sorte que le conseil fasse preuve de dignité et de respect est une question qui est directement pertinente quant à l’intégrité de la Commission comme tribunal; la Commission n’a donc pas agi comme si elle considérait ses observations comme une « insulte personnelle ». Dans l’affaire Jiang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 222 (CanLII), même si des conflits ont eu lieu entre le conseil et le tribunal pendant l’audience, ils ont été réglés dans le respect. Dans cette affaire, une discussion se produisant au milieu d’une procédure n’indique pas la partialité lorsque le tribunal a accepté la plus grande partie des objections soulevées par le conseil. En revanche, dans l’affaire Edirisinghe Arrachch c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 200 CF 999 (CanLII), la Cour a conclu qu’il y avait une crainte raisonnable de partialité de la part du commissaire lorsque le demandeur d’asile a demandé au commissaire de se récuser, faisant valoir que le commissaire avait un faible taux d’acceptation et avait formulé de nombreux commentaires au sujet du stratagème du conseil pour faire récuser le commissaire. À l’ouverture de l’audience, le conseil des demandeurs a présenté une requête en récusation du commissaire sur la base de partialité en ce sens que le commissaire avait un faible taux d’acceptation des demandeurs d’asile du Sri Lanka par rapport aux autres commissaires. Le commissaire a rejeté la requête. Le conseil a ensuite présenté une requête pour changer la langue des procédures de l’anglais au français. La Commission a accepté la requête et, bien qu’elle n’ait pas remplacé le commissaire, a fourni les services d’un interprète du français vers l’anglais au profit du commissaire. Au cours du traitement des requêtes, le commissaire a formulé de nombreux commentaires au sujet du stratagème du conseil pour le révoquer à titre de président de l’audience. La Cour a statué que même (i) s’il était flagrant que le conseil était à la recherche du tribunal le plus favorable, (ii) il n’y avait aucune preuve de partialité réelle de la part du commissaire et (iii) le commissaire a essayé de traiter de l’affaire de manière professionnelle et éthique, le commissaire a ensuite laissé ressortir son agacement à l’égard du conseil. Le commissaire aurait dû prendre du recul et examiner froidement l’effet que ce différend avec le conseil avait sur l’audience. Un observateur bien renseigné et raisonnable conclurait que, dans les circonstances, il y avait plus de chances que la demande d’asile ne soit pas tranchée de façon équitable. Dans l’affaire Saint-Eustache c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 511 (CanLII), la Cour a conclu qu’il existait une crainte raisonnable de partialité dans laquelle, sans explication, le commissaire de la SPR a refusé la demande de récusation de la conseil présentée en raison d’antécédents d’animosité entre le commissaire et la conseil, a critiqué la conseil pour avoir perturbé le déroulement de l’audience et l’a invitée à se retirer si elle ne voulait pas que l’audience se poursuive. La Cour a noté que le commissaire avait placé le demandeur et sa conseil dans une position inacceptable. Il devait expliquer les motifs qui l’amènent à rejeter la demande de récusation de la conseil plutôt que de s’en prendre à cette dernière, et son comportement a créé un climat intenable pour le demandeur qui s’est vu forcé de choisir entre sa conseil et le risque de déplaire au commissaire.

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Chiebuka c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2000, CanLII 16411 (CF).

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Kotkova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1188 (CanLII).

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Herrera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1233 (CanLII).

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Santos c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1476 (CanLII).

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Ferrari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1334 (CanLII).

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Ianvarashvili c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 695 (CanLII).

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ElBachir c. Canada(Ministrede Citoyenneté et Immigration), 2005 CF 1227 (CanLII); voir aussi Farkas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 1140 (CanLII), où la Cour a conclu que le fait que la même commissaire ait instruit la demande d’asile d’un membre de la famille des demandeurs ne pouvait en soi donner lieu à une crainte de partialité chez une personne raisonnable. Aucune preuve n’a été présentée pouvant démontrer que la commissaire a fondé ses conclusions sur des facteurs extrinsèques au dossier ou a autrement démontré un risque de partialité. Toutefois, dans l’affaire Lopez Aguilar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 908 (CanLII), la Cour a conclu qu’il y avait eu manquement aux principes de justice naturelle lorsque, lors de leur divorce, les demandes d’asile de l’ancien époux et de l’épouse ont été séparées et que les audiences ont été tenues successivement le même jour, par le même commissaire. Dans cette affaire, l’exposé circonstancié modifié de la demanderesse, qui contredisait certains des renseignements contenus dans l’exposé circonstancié du demandeur, se trouvait dans le dossier du demandeur. La Cour a statué que les personnes ont le droit de présenter leur cause devant un décideur impartial et, dans cette affaire, le commissaire n’aurait pas dû avoir accès à l’exposé circonstancié modifié de la demanderesse lors de l’instruction de la demande d’asile de l’ex-époux de la demanderesse.

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Thambiah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 742 (CanLII).

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Yuan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 755 (CanLII).

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Nartey c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF 120. Dans cette affaire, le commissaire était membre d’un clan qui, au moment de l’audience, avait des liens étroits avec les autorités dirigeantes d’un pays et était appelé à trancher la demande d’asile d’un membre d’un clan rival de ce pays. La Cour a conclu que la preuve dont elle disposait ne démontrait pas qu’il est plus probable que le contraire que le commissaire s’appuierait sur cette connaissance et cette expérience du Ghana pour rendre une décision injuste. Bien qu’il puisse sembler à première vue qu’un observateur raisonnable puisse conclure qu’il existe une crainte raisonnable de partialité de la part du commissaire, il est nécessaire d’examiner la fonction et la composition de la Commission. Il faut garder à l’esprit que la Commission doit refléter la composition de la société canadienne, y compris la communauté des immigrants. Par conséquent, la Cour a estimé qu’il est très probable que les commissaires instruisent les demandes d’asile des demandeurs qui proviennent du même pays d’origine ou de la même origine ethnique qu’eux-mêmes et qu’il est probable que les commissaires tirent parti de leurs connaissances et de leur expérience du pays pour mieux comprendre la demande d’asile du demandeur. Il a été conclu qu’il ne s’agissait pas d’un manquement à la justice naturelle ou fondamentale, à condition que le commissaire applique cette connaissance ou cette expérience à la preuve dont il dispose. Voir aussi Badu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF 5, où la Cour a conclu qu’il était [traduction] « aberrant » de laisser entendre que le commissaire ne peut, en raison d’une guerre et d’un conflit ancestraux, exercer correctement, objectivement et judiciairement les devoirs et les responsabilités que le législateur lui avait imposés.

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Tekyi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)​, [1995] ACF 225.

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Xuan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 673 (CanLII). Voir aussi I.P.P. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 123 (CanLII) où, entre les séances, les demandeurs ont appris de médias que le commissaire de la SPR présidant l’audience avait un « taux d’acceptation nul ». Les demandeurs ont présenté six demandes de récusation du commissaire, qui ont toutes été rejetées. Le commissaire a rendu une décision dans laquelle il a rejeté toutes les demandes d’asile pour des motifs de crédibilité. La Cour fédérale a conclu que les préoccupations des demandeurs au sujet du taux d’acceptation déclaré du commissaire provenaient de sources extérieures à la SPR et que rien au sujet du processus d’audience lui-même ou de la conduite du commissaire n’appuyait une crainte raisonnable de partialité.

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Bulut c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1627 (CanLII), le demandeur a affirmé qu’il y avait une crainte raisonnable de partialité parce que le commissaire en question accueille beaucoup moins de demandes d’asile turques que la moyenne « nationale » d’acceptation. Lorsque le demandeur n’a pas relevé d’occurrence précise de partialité ou de préjugé réels de la part du commissaire, la Cour fédérale a conclu que les statistiques seules, telles que présentées par le demandeur, sont vides de tout sens sans une analyse éclairée de leur signification et, par conséquent, de la possibilité d’en tirer une conclusion raisonnable.

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Sahil c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 772 (CanLII). Les demandeurs ont affirmé qu’il existait une crainte raisonnable de partialité, en ce sens que la commissaire de la SPR qui a instruit leur cause a rejeté les 12 demandes d’asile que des Afghans lui ont soumises en 2006 et 2007, alors que le taux national d’acceptation des demandes d’asile présentées par des Afghans était de 94 p. 100 en 2006 et de 79 p. 100 en 2007. La Cour fédérale a conclu que les demandeurs n’ont pas tenté de ventiler et d’analyser les chiffres sur lesquels ils cherchaient à appuyer leur allégation de crainte raisonnable de partialité. N’ayant pas procédé à une telle analyse ou ventilation des pourcentages et des statistiques, les demandeurs ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombait. Voir également l’affaire Turoczi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1423 (CanLII), où la Cour fédérale a conclu que le « rapport Rehaag » présenté par le demandeur à l’appui de son allégation de partialité, bien qu’il soit admissible dans cette affaire, ne constituait une preuve crédible qu’au regard des résultats de diverses décisions rendues par divers commissaires de la SPR durant une période donnée. Il ne s’agit pas d’une preuve sur un élément quelconque des variables pouvant influer sur la conclusion que les demandeurs tentent d’obtenir. La personne sensée et raisonnable, qui étudie la question sous tous ses angles, exigerait l’analyse statistique des données par un expert en fonction de la prise en considération de tous les divers facteurs et de toutes les diverses circonstances qui sont propres aux décisions sur les demandes d’asile, et qui influent sur elles, avant de penser que le décideur, selon toute vraisemblance, ne rendra pas une décision juste. Le fait de dire que des éléments semblent laisser entrevoir un résultat peut difficilement être considéré comme ayant la même valeur que le critère qui permet de « [c]roi[re] que, selon toute vraisemblance », un décideur ne rendrait pas une décision équitable. Dans cette affaire, la Cour a conclu que tout donne à penser qu’une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, conclurait qu’il y avait très peu de chances qu’un commissaire trancherait différemment la demande d’asile.

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Ponce de Leon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8681 (CF). Le tribunal a reçu trois lettres anonymes contenant des renseignements très préjudiciables. Le tribunal a décidé d’écarter les lettres, mais a refusé une requête en récusation. La Cour ne dispose pas de preuve de l’existence d’une inconvenance relativement à la réception des lettres. Ce qui importe en fait d’impartialité, c’est que le tribunal voit à ce que les parties sachent que les lettres anonymes ont été reçues et qu’elles soient divulguées aux parties. Le fait que les lettres ont été révélées, non pas aux demandeurs d’asile personnellement, mais à leur conseil ne tire pas à conséquence. Les juges et les tribunaux se prononcent systématiquement sur la recevabilité des éléments de preuve et ne voient pas la nécessité de se récuser. Le tribunal a conclu que les demandeurs d’asile ne disaient pas la vérité, et que les lettres les accusaient également de mentir, mais cela n’implique pas nécessairement que le tribunal s’est appuyé sur les lettres.

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Lahai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 119 (CanLII). Voir également l’affaire Endemikael c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 675 (CanLII) où, après une journée complète de témoignages, le demandeur a proposé de mettre fin à la procédure parce que le traducteur à l’audience lui aurait conseillé de falsifier ses antécédents en matière d’immigration lorsqu’il l’a aidé à préparer son FRP. Bien que le commissaire ait conclu que les allégations n’étaient pas fondées, par excès de prudence, il a décidé qu’il tiendrait une audience de novo et qu’il ne tiendrait pas compte de la première journée d’audience. La Cour a conclu que rien au dossier ne laisse même penser que le commissaire de la SPR était entaché de partialité ou n’était pas en mesure de faire abstraction des éléments de preuve présentés lors de la première journée après le début de l’audience de novo. Il est courant qu’un décideur entende des témoignages ou voie des éléments de preuve desquels il doit ensuite faire abstraction, plus particulièrement en ce qui concerne les questions d’admissibilité.

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Gebreyesus c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 966 (CanLII).

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Politique sur l’utilisation des directives du président et des guides jurisprudentiels (le 7 juillet 2022); voir aussi Khon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 143, paragraphe 19 (CanLII); Nour c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 805, paragraphe 38 (CanLII); Zeah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 711, paragraphe 72 (CanLII).

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Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 (CanLII) demande d’autorisation présentée à la Cour suprême du Canada rejetée.

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Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 (CanLII), demande d’autorisation présentée à la Cour suprême du Canada rejetée.

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