Le plaignant était le conseil d'un demandeur d'asile dont l'affaire a été instruite par un commissaire de la Section de la protection des réfugiés.
Selon le plaignant, le commissaire a posé des questions indélicates pendant l'audience et les motifs exposés dans sa décision écrite étaient inappropriés. Plus particulièrement, le plaignant a soutenu que le commissaire n'avait pas tenu compte des différences culturelles lorsqu'il a posé ses questions et qu'il n'avait pas pris en compte le statut de personne vulnérable du plaignant ni les effets du syndrome de stress post‑traumatique.
La façon dont le commissaire a formulé et posé les questions pour établir la crédibilité relevait de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et donc ne rentre pas dans le champ d'application de la
Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire (la
Procédure). Il en serait ainsi même si le demandeur d'asile était une personne vulnérable ou était atteint du syndrome de stress post‑traumatique.
Le Bureau de l'ombudsman a écouté l'enregistrement de l'audience et constaté que le commissaire avait traité le plaignant avec sensibilité et respect, conformément aux
Directives numéro 8 du président : Procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR. L'enregistrement audio a également permis d'établir qu'il n'y avait aucun commentaire ou comportement de la part du commissaire qui pouvait constituer le fondement d'une plainte en matière d'inconduite.
Après avoir examiné la plainte, et conformément à la recommandation de l'ombudsman, le président a rejeté la plainte déposée au titre de la Procédure parce qu'aucune des allégations n'entrait dans son champ d'application.
La plainte a été rejetée et le dossier a été fermé.